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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02725

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02725


C8



N° RG 20/02725 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRBP



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEVY ROCHE SARDA









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00124)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 31 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2020





APPELANTS :



Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, av...

C8

N° RG 20/02725 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRBP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEVY ROCHE SARDA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00124)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 31 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2020

APPELANTS :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[I] Alexandru [W], Nr 28

[Adresse 3]

[Adresse 3] ROUMANIE

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme L'URSSAF [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Les 20 septembre 2016 et 06 octobre 2016 l'URSSAF [Localité 7] a demandé dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation française de sécurité sociale à la société '[5]' de lui présenter les documents sociaux et comptables en rapport avec ses prestations et notamment les certificats A1 concernant ses salariés détachés.

Après communication d'éléments par les services fiscaux et le [4] elle a adressé le 08 septembre 2017 à ' [5] en la personne de son représentant légal Chez M. [T] [X] [Adresse 6] ' une lettre d'observations fondée sur un procès-verbal de travail dissimulé dressé par ses propres services, portant redressement des chefs suivants :

1. Travail dissimulé avec verbalisation - mobilité internationale en Europe - dissimulation d'emploi salarié absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire : 237 211 €

entraînant une majoration de redressement complémentaire de 94 884€.

Le 11 décembre 2017une mise en demeure d'un montant de 377 856 € incluant des majorations de retard d'un montant de 45 761 € a été émise à l'égard de 'En la personne de son représentant légal

SARL [Adresse 6]'

Cette mise en demeure a été notifiée par LRAR à 'la SARL [5]', avec accusé de réception signé le 12 décembre 2012.

Le 06 février 2018 M. [X] [T] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte ensuite émise le 18 janvier 2018 à l'encontre de

'SARL [Adresse 6]'

par l'URSSAF [Localité 7] qui a été signifiée le 23 janvier 2018 à

'SARL [Adresse 6]'

pour un montant total de 378 588,88 € dont 332 095 € de cotisations dues pour les années 2012 à 2016 et 45 761 € de majorations de retard.

Par jugement du 31 juillet 2020 ce tribunal a :

- déclaré l'opposition recevable,

- débouté M. [T] de son recours,

- dit que la société [5] doit être considérée comme une société créée de fait,

- validé la contrainte décernée le 18 janvier 2018 par le directeur de l'URSSAF [Localité 7] à l'encontre de cette société dans son entier montant de 377 856 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2012 à 2016,

- condamné la SRL [5] à régler cette somme à l'URSSAF [Localité 7],

- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur,

- condamné la SRL [5] à régler à l'URSSAF [Localité 7] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le 02 septembre 2020 M. [T] et la SRL [5], société à responsabilité limitée de droit roumain, ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 13 août 2020 et au terme de leurs conclusions déposées le 26 juillet 2022 reprises oralement à l'audience ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Par conséquent,

- de juger irrecevable la demande en paiement formulée par l'URSSAF,

- de rejeter les demandes de l'URSSAF [Localité 7],

- de condamner l'URSSAF [Localité 7] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 15 août 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF [Localité 7] demande à la cour :

- de débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement,

- de condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Les appelants soutiennent que la contrainte émise concerne une entité dépourvue d'existence juridique et doit donc nécessairement être annulée.

L'URSSAF soutient que la contrainte a été délivrée suite à un constat de travail dissimulé au cours duquel il a été constaté que [5] était une entreprise immatriculée en Roumanie qui n'était pas immatriculée au RCS alors qu'elle exerçait en France près de 90 % de son activité et que ses services ayant déclaré sa création au CFE le 24 janvier 2017 elle avait l'apparence d'une personne morale immatriculée en France ; qu'elle a d'ailleurs fait opposition à la contrainte en la personne de son représentant légal M. [T].

Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

La déclaration de création d'une SARL [5] effectuée le 24 janvier 2017 par les services de l'URSSAF 'pour régulariser sa situation juridique' et son inscription au répertoire SIRENE, dont le formulaire rappelle lui-même qu'il n'a de valeur que pour les applications statistiques et aucune valeur juridique, ne tiennent pas lieu d'inscription au registre du commerce et des sociétés qui seule pouvait lui conférer la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation.

A cet égard, bien que l'acte de signification par huissier de la contrainte litigieuse mentionne 'vérification au Registre du commerce' et 'RCS [N° SIREN/SIRET 2]', l'URSSAF ne produit pas l'extrait Kbis de ce registre et ne justifie donc pas de l'existence de la personne morale SARL [5] en France au jour d'émission de cette contrainte ni au jour d'émission de la mise en demeure préalable, alors qu'il existe bien une SRL [5] immatriculée en Roumanie.

L'URSSAF soutient ensuite que même si elle n'avait pas la personnalité morale en France, la société [5] avait l'apparence d'une société juridique. Elle excipe à cet égard de la réception par ses services du récépissé de la déclaration établie auprès du CFE et du fait que c'est son gérant M. [T] qui a formé opposition à la contrainte.

Mais comme rappelé ci-dessus, la déclaration au CFE et l'inscription au répertoire SIRENE de la SARL [5] ont été effectuées par ses propres services.

Elle ne peut donc être opposée à M. [T] ni à la SRL [5] dont celui-ci est le gérant et alors que c'est en cette qualité de gérant de la SRL et non d'une SARL [5] non immatriculée en France qu'il a formé opposition à la contrainte.

Pour dire que l'URSSAF pouvait valablement lui délivrer une mise en demeure puis une contrainte, le tribunal a considéré que la SRL [5] était une société créée de fait.

Mais ayant une existence juridique non contestée comme étant immatriculée en Roumanie, la SRL [5] était formellement constituée et ne pouvait donc être considérée comme une société créée de fait.

Elle ne pouvait davantage être considérée comme une société de fait pour l'application des règles relatives au détachement de salariés de l'UE dès lors que ces régles s'appliquent justement aux sociétés étrangères ne disposant ni de succursales ni de filiales dans le pays de détachement.

La conséquence n'est pas comme le demandent les appelants l'irrecevabilité de la demande en paiement de l'URSSAF, mais le débouté de cette demande adressée à une entité dépourvue de la personnalité morale en France, alors qu'elle aurait dû être adressée à la SRL [5] immatriculée en Roumanie.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

L'URSSAF [Localité 7] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déboute l'URSSAF [Localité 7] de sa demande tendant au paiement de la somme de 377 856 € portée par la contrainte décernée le 18 janvier 2018 par son directeur à l'encontre d'une 'SARL [5]' au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2012 à 2016 ;

Condamne l'URSSAF [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02725
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02725 ?
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