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22/11/2022 | FRANCE | N°20/02515

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 novembre 2022, 20/02515


N° RG 20/02515 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQNF



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE



la SELARL BSV



SELARL ROBICHON & ASSOCIES



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



SELARL SELARL DAVID-COLLET

CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/06168) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Août 2020





APPELANTE :



S.A. ...

N° RG 20/02515 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQNF

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SELARL BSV

SELARL ROBICHON & ASSOCIES

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/06168) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Août 2020

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [F] [R]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA CONTERIE représenté par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est [Adresse 3]

ris en son établissement de [Localité 8], la SAS NEXITY L

AMY [Localité 8] sis [Adresse 5]

LARD DE [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Maître Véronique BIMET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. SET HUILLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. CHARPENTIERS DU GRESIVAUDAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Les Condamines

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M.Laurent Grava, conseiller

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 Laurent Grava, conseiller, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistée de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Set Huillier, assurée au titre d'une police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la SA Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et de réhabilitation de l'immeuble en copropriété [Adresse 15] (38).

Les travaux ont débuté en juin 2005.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Mme [F] [R], aux droits de laquelle se trouve la société AOP Architecture, assurées par la MAF.

Les travaux ont été assurés par :

- la société TDMI assurée par Swisslife et MMA pour le gros oeuvre,

- la société l'Etancheur pour l'étanchéité,

- la société Grani Miroir assurée par l'Auxiliaire pour les façades,

- la société les Charpentiers du Grésivaudan pour les charpentes et couvertures,

- la société Socotec pour le contrôle technique.

La réception est intervenue le 5 décembre 2006 pour les parties communes et le 22 janvier 2007 pour les logements.

Des désordres affectant les façades et la toiture, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Conterie a déclaré les sinistres à la société Allianz, assureur DO et a obtenu en référé, l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2016.

Sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 25 juin 2020 notamment, rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de déclaration de sinistre et de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et condamné in solidum les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les préjudices subis, répartissant également la charge des condamnations entre les différents intervenants à la construction.

La SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 août 2020, en ce qu'elle a été condamnée in solidum à payer la somme de 58 751,20 euros HT au titre de la toiture, sans tenir compte de la provision de 50 000 euros déjà payée et en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande visant à être relevée et garantie de cette condamnation par Mme [R], la société Les Charpentiers du Grésivaudan, la MAF et l'Auxiliaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

Sur la déduction des sommes déjà versées au syndicat des copropriétaires,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la SA Allianz IARD tendant à déduire la somme de 50 000 euros versée à titre provisionnel de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » ;

- dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Allianz IARD au bénéfice du syndicat des copropriétaires le sera en deniers ou quittances, c'est-à-dire déduction faite des provisions déjà versées ;

Sur l'action récursoire de la SA Allianz IARD,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la SA Allianz IARD tendant à voir condamner Mme [R] et son assureur, la MAF, et SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et son assureur, l'Auxiliaire in solidum à relever et garantir la société Allianz IARD de toute somme déjà versée et de toute nouvelle condamnation au titre des désordres affectant la toiture ;

- condamner in solidum Mme [R], la MAF, la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et l'Auxiliaire à relever et garantir la société Allianz IARD de toute somme déjà versée et de toute nouvelle condamnation au titre des désordres affectant la toiture ;

- donner acte à Allianz IARD de ce qu'elle ne pourrait être tenue à garantie que dans les limites définies au contrat d'assurance souscrit par la société Set Huillier, notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties ;

Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

- rejeter toute demande de la part de Mme [R], de la MAF, de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, de l'Auxiliaire, de la SET Huillier et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » tendant à la condamnation de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R], la MAF, la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et l'Auxiliaire in solidum à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R], la MAF, la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et l'Auxiliaire in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la procédure, la mise en état et les éléments critiqués du jugement ;

- elle est l'assureur de la SA Set Huillier ;

- Allianz IARD n'est visée que par un seul chef de condamnation, au titre des désordres affectant la toiture ;

- la déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée s'impose et doit figurer dans la décision ;

- le tribunal a omis d'inclure la SA l'Auxiliaire, assureur de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, dans la condamnation prononcée au titre des désordres sur la toiture (et alors que la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan est bien mentionnée), sans se prononcer sur ce point ;

- d'autre part, il n'a pas fait droit à la demande d'Allianz IARD d'être relevée et garantie de toute somme versée et de toute nouvelle condamnation par Mme [R], la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, la MAF et l'Auxiliaire ;

- Allianz IARD, assureur du constructeur non réalisateur, la société SET Huillier, dont aucune faute n'est démontrée, devra être relevée et garantie de toute condamnation au titre des désordres affectant la toiture par Mme [R] et son assureur, la MAF, ainsi que par la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et son assureur, l'Auxiliaire ;

- cette action est fondée, s'agissant des constructeurs, sur les articles 1792 et suivants du code civil et s'agissant des assureurs, sur l'article L. 124-3 du code des assurances ;

- cette action récursoire concerne toutes les sommes versées ;

- Allianz IARD est fondée à opposer ses limites de garantie, prévues au contrat souscrit par la Set Huillier, notamment en matière de franchise et de plafond de garantie.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » demande à la cour de :

Vu le caractère provisionnel des sommes allouées par le juge de la mise en état ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2020 sur le fond lequel s'est nécessairement substitué à la condamnation provisoire prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2017 accordant une provision de 50 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » ;

Considérant que la provision ainsi versée par la SA Allianz IARD s'impute de plein droit sur le montant des condamnations définitivement arrêtées par le tribunal judiciaire sur le fond ;

- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par la SA Allianz IARD en ce qu'il est dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il n'aurait pas fait droit à la demande de la société Allianz IARD tendant à déduire la somme de 50 000 euros versée à titre provisionnel de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » ;

- dire n'y avoir lieu à juger que la condamnation prononcée à l'encontre d'Allianz IARD le sera en deniers et quittance, c'est-à-dire déduction faite des provisions déjà versées laquelle s'impute de plein droit sur le montant des condamnations prononcées sur le fond ;

- confirmer en tout état de cause le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;

- débouter la SA Allianz IARD et toute autre partie de l'ensemble de leurs prétentions fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » ;

- condamner la SA Allianz IARD, subsidiairement in solidum avec la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, la MAF et la SA l'Auxiliaire, Mme [R], la SA Set Huillier au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il précise les faits, les procédures et les chefs critiqués par les autres parties ;

- il n'est pas concerné par l'appel d'Allianz ;

- il s'en rapporte sur la demande de déduction de la provision ;

- pour le reste il conclut à la confirmation du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la SA l'Auxiliaire demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris ;

- dire et juger que la provision versée à hauteur de 50 000 euros devra être déduite des sommes à verser par l'ensemble des intervenants au syndicat des copropriétaires au titre des dommages affectant la toiture ;

- dire que l'Auxiliaire ne sera tenue à garantir Allianz qu'à hauteur de 20 % des sommes dues ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- condamner Allianz, ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle est l'assureur de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan ;

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- la provision doit être déduite.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, Mme [F] [R] et la SA MAF demandent à la cour de :

- dire et juger que cette indemnité provisionnelle versée par Allianz IARD devra être déduite de la somme de 58 751,20 euros HT, condamnation relative aux désordres de la toiture, cette déduction devant intervenir pour l'ensemble des coobligés ;

- réformer le jugement en ce qu'il a « dit que Mme [F] [R] sera tenue à hauteur de 80 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat au titre des désordres affectant la toiture et la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan sera tenue de prendre en charge 20 % desdites condamnations » ;

- dire et juger que les fautes commises par la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan et Mme [R] sont d'égales importances.

En conséquence,

- condamner solidairement la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir Mme [R] et la MAF à hauteur de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;

- condamner Allianz, ou qui mieux le devra, à payer à Mme [R] et son assureur MAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Allianz, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles précisent les faits et les différentes procédures ;

- la somme de 50 000 euros devra être déduite pour l'ensemble des parties condamnées in solidum au titre des désordres affectant la toiture, et ce comprenant Mme [F] [R] et son assureur MAF ;

- dans ses rapports entre coobligés, Mme [F] [R] a été condamnée à hauteur de 80 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la toiture ;

- la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan a quant à elle été condamnée à prendre en charge 20 % des condamnations ;

- la cour réformera le jugement entrepris et retiendra que Mme [R] et son assureur la MAF seront relevées et garanties à hauteur de 50 % de toute condamnation au titre de la reprise de la couverture par la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan et son assureur l'Auxiliaire, sur les fondements des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, la SA Set Huillier demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas déduit l'indemnité provisionnelle versée par Allianz en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état à hauteur de 50 000 euros des condamnations prononcées à l'encontre des coobligés ;

- dire et juger que la provision de 50 000 euros doit être déduite des condamnations définitives mises à la charge des coobligés ;

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé que la société Set Huillier devait être relevée et garantie par Allianz IARD des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

-dire et juger que la société Set Huillier est relevée et garantie par Allianz IARD des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé que la société Set Huillier devait être relevée et garantie par la MAF en sa qualité d'assureur de Mme [R] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- dire et juger que la société Set Huillier est relevée et garantie par la MAF des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société Set Huillier aux fins de se voir relevée et garantie par l'Auxiliaire de toute condamnation mise à sa charge au titre des désordres affectant la toiture ;

- dire et juger que la société Set Huillier est relevée et garantie par l'Auxiliaire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner Allianz, la MAF et L l'Auxiliaire à verser à la société Set Huillier une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux dépens de l'instance.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la procédure et l'appel initial ;

- la provision de 50 000 euros doit être déduite ;

- elle est garantie par son assureur Allianz au titre de la décennale ;

- la cour réformera le jugement déféré en ajoutant qu'outre Mme [F] [R] et la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, la SA Allianz IARD est condamnée à relever à garantir la société Set Huillier des condamnations prononcées à son encontre ;

- la cour réformera le jugement déféré en ajoutant que la MAF est condamnée à relever à garantir la société Set Huillier des condamnations prononcées à son encontre ;

- la cour reformera le jugement déféré en condamnant l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et des désordres affectant la toiture.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 13 novembre 2020 à la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan selon la modalité de la remise en l'étude.

Les conclusions du syndicat des copropriétaire de l'immeuble « La Conterie » ont été signifiées le 4 février 2021 à la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan par remise à M. [Y] [G], dirigeant habilité à recevoir l'acte.

La SASU Les Charpentiers du Grésivaudan n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 ami 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » «  dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la déduction de la provision :

La déduction d'une provision est consubstantiel à la notion même de provision, laquelle s'impute de plein droit sur les sommes dues.

La SA Allianz le reconnaît expressément dans ses écritures d'appel (page 9) « Certes, il ressort de la jurisprudence que les provisions versées sont déductibles de plein droit des condamnations définitives ».

Les éventuelles contestations relèvent du domaine de l'exécution de la décision de justice, et non pas de l'appel, voie de recours visant à une réformation.

De même, la notion de « en deniers ou quittance » peut être source de difficultés, de contestations devant le juge de l'exécution et de recours contre sa décision, le créancier prétendant, par exemple, imputer les versements effectués à une créance autre que celle visée par la condamnation ou les imputer d'abord au paiement de frais ou d'intérêts contestés.

Une telle formulation surannée ne s'impose pas aux juridictions.

La provision s'imputera sur la somme finale et bénéficiera à tous, sous la réserve de la participation définitive au dommage.

Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur l'action récursoire d'Allianz IARD :

Alors que la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan est bien mentionnée dans le dispositif du jugement, il a été omis d'inclure la SA l'Auxiliaire, assureur de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, dans la condamnation prononcée au titre des désordres sur la toiture.

Cette omission sera corrigée.

De plus, la responsabilité de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, titulaire du lot charpente-couverture, et de Mme [R], chargée d'une mission de maîtrise d''uvre, est établi à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, plusieurs défauts d'exécution et de conception ayant été relevés.

En conséquence, la SA Allianz IARD, assureur du constructeur non-réalisateur, la SA Set Huillier, dont aucune faute n'est démontrée, sera relevée et garantie de toute condamnation au titre des désordres affectant la toiture par Mme [R] et son assureur, la MAF, ainsi que par la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et son assureur, l'Auxiliaire.

Le jugement entrepris sera complété de ces chefs.

Sur la répartition entre coobligés :

Si tant la responsabilité du maître d'oeuvre et de la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan que de la SA Set Huillier, en qualité de vendeur d'immeuble à construire, est engagée, il résulte du rapport d'expertise qu'aucune faute ne peut être imputée au vendeur d'immeuble.

Ainsi, la SA Set Huillier doit intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires par Mme [F] [R] et la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan.

En outre, il résulte du rapport d'expertise que le maître d'oeuvre a non seulement omis de faire réaliser une ligne de vie sommitale mais a, au surplus, préconisé la réalisation de noues inadaptées en l'espèce.

Dès lors, il y a lieu de dire que dans ses rapports avec la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, Mme [F] [R] sera tenue à hauteur de 80 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat.

La SASU Les Charpentiers du Grésivaudan sera condamnée à prendre en charge 20 % de ces condamnations.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA Allianz IARD, dont l'appel est partiellement rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit que la mention du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 juin 2020 :

« CONDAMNE in solidum la Set Huillier, Mme [R], la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, la SA Allianz IARD et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » la somme de 58 751,20 euros hors taxes (cinquante-huit mille sept cent cinquante et un euros et vingt centimes) »

sera remplacée par la mention suivante :

« CONDAMNE in solidum la Set Huillier, Mme [R], la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, la SA l'Auxiliaire, la SA Allianz IARD et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Conterie » la somme de 58 751,20 euros hors taxes (cinquante-huit mille sept cent cinquante et un euros et vingt centimes) » ;

Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions du jugement susvisé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ainsi rectifié ;

Y ajoutant,

Rappelle qu'une provision est déductible de droit ;

Déboute les parties de leur demande relative à l'imputation de la provision ;

Dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SA Set Huillier, sera intégralement relevée et garantie de toute condamnation au titre des désordres affectant la toiture par Mme [F] [R] et son assureur, la MAF, ainsi que par la SASU Les Charpentiers du Grésivaudan, et son assureur, la SA l'Auxiliaire ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02515
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.02515 ?
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