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15/11/2022 | FRANCE | N°20/02166

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 20/02166


N° RG 20/02166 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPLX



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



Me Benjamin GERAY



Me Anaïs BOURGIER















AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00135) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2020





APPELANTES :



S.A. ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicili...

N° RG 20/02166 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPLX

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

Me Benjamin GERAY

Me Anaïs BOURGIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00135) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2020

APPELANTES :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. DEUX ALPES LOISIRS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence LIGAS de la S.E.L.A.R.L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Maurice BODECHER, avocat au barreau D'ALBERTVILLE, plaidant par Me BAUDOT

INTIMÉES :

Mme [Y] [S]

née le 23 Décembre 1975 à LYON

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de ST ETIENNE

Organisme C.P.A.M. DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicolas ROGNERUD Avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Baudot en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 février 2016 Mme [Y] [S] a été victime d'un accident lors de la descente d'un télésiège à la station 'La Toura' exploité par la société anonyme Deux Alpes Loisirs, assurée auprès de la société anonyme Allianz I.A.R.D.. La victime, prise en charge par le service de secours sur pistes, a été évacuée vers le centre médical de la station.

Le certificat médical initial du docteur [I] établi le même jour a conclu à une 'fracture comminutive coude G : olécrane, tête radiale/palette humérale' et fixé l'incapacité temporaire partielle à soixante jours.

Mme [S], qui a subi le 22 février 2016 une intervention chirurgicale de réduction par ostéosynthèse du cubitus et de résection arthroplastique de la tête radiale, est rentrée à son domicile le 24 février 2016. Une seconde intervention chirurgicale, le 25 juillet 2016, a consisté en une ablation du matériel d'ostéosynthèse et une arthrolyse, suivie d'une prise en charge en rééducation du 27 juillet au 27 septembre 2016.

Par l'intermédiaire de son conseil Mme [S] a pris attache avec la société Allianz aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. L'assureur a cependant refusé sa garantie, arguant de l'absence de responsabilité de son assurée dans la survenance du dommage.

Par exploit du 26 décembre 2018 Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société Deux Alpes Loisirs et la société Allianz ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la C.P.A.M.) aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société Deux Alpes Loisirs et de la voir condamnée avec son assureur à l'indemniser.

Suivant jugement du 25 juin 2020 le tribunal a notamment :

- déclaré la société Deux Alpes Loisirs entièrement responsable de l'accident survenu à Mme [S] le 20 février 2016,

- ordonné, avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice de Mme [S], une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [C],

- dit que Mme [S] devra consigner la somme de 800 euros avant le 21 juillet 2020,

- condamné in solidum la société Deux Alpes Loisirs et la société Allianz à verser à Mme [S] une provision ad litem d'un montant de 1 500 euros,

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 11 février 2021 pour les conclusions de Mme [S],

- réservé les dépens.

Le 17 juillet 2020 les sociétés Allianz et Deux Alpes Loisirs ont interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [S] et de la C.P.A.M..

Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelantes demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes infondées,

- débouter également la C.P.A.M. de sa demande de réservation de ses droits et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter en conséquence toute demande de Mme [S] tant au titre de la provision ad litem que de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les sociétés Allianz et Deux Alpes Loisirs exposent que :

- lors de son débarquement du télésiège Mme [S] a sauté de son siège d'environ 1,30 mètre sans attendre son immobilisation totale,

- le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en s'appuyant sur le fait que la présence de caméra de surveillance aurait été tue par l'exploitant du télésiège alors que la station de 'La Toura' n'en a jamais été équipée,

- l'attestation de Mme [P] évoquant des personnes stationnant en bas du débarquement précisait en outre qu'elles n'empêchaient pas les autres personnes de débarquer, ce qu'a omis de reprendre le premier juge,

- l'absence d'arrêt immédiat du télésiège, au demeurant impossible en raison de prescriptions du constructeur et dangereux, ne caractérise nullement l'existence d'une faute,

- le rôle actif de l'usager lors des opérations d'embarquement et de débarquement est particulièrement important et justifie que l'obligation de sécurité de l'exploitant soit durant ces phases une obligation de moyen,

- l'usager qui ne quitte pas son siège constitue une difficulté et il doit dans ce cas attendre l'arrêt automatique de l'installation comme Mme [S] le souligne elle-même alors qu'elle n'a pas observé cette consigne édictée par l'arrêté préfectoral du 5 août 2015,

- en tout état de cause elle ne démontre pas l'existence d'une faute de l'exploitant et l'attestation de son mari, M. [X], n'émane pas d'un tiers objectif,

- les conclusions adverses démontrent que les personnes qui stationnaient se trouvaient en dehors de l'aire de débarquement, ce qui ne peut être imputé à l'exploitant,

- elle affirme au surplus sans aucune preuve que le préposé des remontées était distrait par un appel téléphonique alors qu'il a actionné immédiatement le bouton d'arrêt d'urgence entraînant l'arrêt du télésiège avec un temps d'inertie normal.

En réplique, selon ses dernières écritures, Mme [S] conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué et :

- déboute les appelantes de leurs demandes,

- renvoie devant le juge de première instance pour l'expertise à intervenir et la liquidation des postes de préjudices,

- condamne in solidum les sociétés Allianz et Deux Alpes Loisirs à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de maître Geray.

L'intimée explique que :

- devant le télésiège où elle avait pris place avec sa famille se trouvait un groupe de quatre skieurs assis sur la nacelle précédente et qui, lors de leur descente du télésiège, avaient chuté dans l'aire de débarquement de la remontée mécanique,

- alors qu'ils se trouvaient allongés sur le sol le préposé de la société Deux Alpes Loisirs chargé de la surveillance de la remontée mécanique n'est pas intervenu, étant occupé et distrait par son téléphone portable, et le fonctionnement du télésiège n'a pas été interrompu, ni même ralenti, malgré la dangerosité de la situation,

- que toute la famille a été contrainte de débarquer malgré la présence des personnes au sol et qu'elle même se trouvant au centre de la nacelle n'a pu éviter l'un des skieurs obstruant le passage, chutant dans la zone de débarquement comme le relève la fiche de secours,

- s'agissant des opérations d'embarquement et de débarquement l'exploitant des remontées est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens du fait de la participation active du skieur,

- l'exploitant n'en est pas moins tenu de veiller à la surveillance de ces opérations et d'intervenir en cas de danger, ce dont s'est abstenu le préposé de la société Deux Alpes Loisirs qui, distrait par l'usage de son téléphone portable, n'a pas arrêté le télésiège le temps d'évacuer les personnes au sol ainsi qu'en témoigne M. [X], conjoint de Mme [S],

- les appelantes ont adopté des positions contradictoires dès la phase amiable, affirmant que le préposé avait ralenti le télésiège en raison de la présence des autres skieurs mais que Mme [S] avait déjà sauté de la nacelle, contrairement au déroulement des faits puisqu'elle n'a jamais sauté, ce qui au surplus aurait engagé la responsabilité de l'exploitant pour un manquement à son obligation de sécurité de résultat,

- dans le cadre de la présente procédure Mme [P], préposée de l'exploitant, soutient que les personnes au sol en bas du débarquement n'empêchaient pas les autres usages de descendre des télésièges mais avoir ralenti tout de même l'installation pour faire débarquer plus loin Mme [S], laquelle aurait cependant sauté du télésiège avant la phase de débarquement,

- contrairement aux allégations adverses l'arrêté préfectoral prescrit à l'usager de ne pas quitter son siège lorsqu'il n'est pas descendu à l'endroit indiqué et non en cas de difficulté.

Par ses dernières conclusions la C.P.A.M. sollicite de la cour la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des sociétés Allianz et Deux Alpes Loisirs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir que :

- lors de l'accident l'aire de débarquement était entièrement occupée par les skieurs tombés au sol et qu'il appartenait à la société Deux Alpes Loisirs de stopper le télésiège en mouvement afin de permettre à la famille de Mme [S] de descendre en toute sécurité après l'évacuation des précédents skieurs,

- la négligence du préposé est ainsi à l'origine du sinistre.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 septembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'ancien article 1147, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.

Il est constant que l'exploitant de remontées mécaniques est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat pendant le transport des usagers et d'une obligation de sécurité de moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement en raison de la part active des clients pendant ces phases.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la créancière de l'obligation de sécurité, en l'occurrence Mme [S] contractuellement liée à la société Deux Alpes Loisirs, de démontrer que cette dernière n'a pas mis en oeuvre les moyens adaptés à l'exécution de son obligation.

En l'espèce il ressort de l'examen contradictoire des pièces versées au dossier que Mme [S] a fait une chute lors du débarquement à l'arrivée du télésiège à la station 'La Toura' alors que des personnes tombées du télésiège précédent stationnaient sur l'aire d'arrivée de la remontée ou à proximité.

En revanche les versions divergent d'une part quant à la question de savoir si la présence de skieurs au sol représentait un obstacle à la descente de Mme [S] et de sa famille et d'autre part si la préposée de l'exploitant avait pris les dispositions adéquates garantissant la sécurité des usagers.

L'agent de la société Deux Alpes Loisirs, Mme [P], certifie que 'le 20 février 2016 aux alentours de midi une dame a sauté du télésiège et raté son débarquement car elle aurait voulu éviter des personnes tombées du siège d'avant. En effet il y avait des gens stationnés en bas du débarquement mais qui n'empêchaient pas à d'autres personnes de débarquer normalement'. Elle précise que 'avant qu'elle ne saute j'avais ralenti pour la faire débarquer plus loin' et assure avoir 'arrêté lorsqu'elle était à terre'.

En revanche le mari de la victime, M. [X], soutient que la préposée 'n'avait pas vu que des personnes étaient à terre et que nous arrivions droit dessus', précisant que 'cette sortie de télésiège est très étroite et pentue et qu'il est très difficile d'éviter des personnes à terre faute de place'. Il poursuit en indiquant que 'il était impossible pour nous 4 de contourner les personnes à terre... que cette chute n'aurait jamais eu lieu si cette personne [la préposée] avait arrêté la nacelle ou au moins ralenti le système pour permettre à chacun de se relever et à ma famille de descendre en toute sécurité...'

Quant à Mme [S] sa position, telle qu'elle résulte de ses conclusions, rejoint le témoignage de M. [X] puisque la fiche de secours qu'elle a remplie ne contient aucune précision sur les circonstances de l'accident en dehors des lieu, date et heure.

Durant la phase amiable, dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé au conseil de Mme [S], la société Allianz a décliné sa garantie, faisant valoir que :

'Nous sommes ici en présence de versions contradictoires, mon client assurant avoir ralenti le télésiège (avant que Mme [S] ne saute).

Malheureusement, votre cliente, paniquée, avait déjà sauté du siège volontairement et est seule responsable de son dommage.

Effectivement il y avait des skieurs stationnés en bas du débarquement mais cela n'empêchait pas à d'autres personnes de débarquer.'

Pour retenir la responsabilité de la société Deux Alpes Loisirs le premier juge a tenu compte des éléments suivants :

- les deux témoins, de part et d'autre, présentent des intérêts respectifs pour chacune des deux parties, et leur objectivité dans la relation des faits peut être soumise à discussion,

- de ces deux déclarations contradictoires, il convient de noter que M. [X] fait état de caméras de surveillance, dont l'évocation a été totalement passée sous silence par la société Deux Alpes Loisirs, caméra dont le visionnage aurait pu accréditer les dires de l'une ou l'autre partie,

- du témoignage de Mme [P] il ressort que des 'gens' étaient stationnés en bas du débarquement, ce qui corrobore le fait qu'à l'arrivée du télésiège de Mme [S] un obstacle au débarquement existait, et qu'il était nécessaire de stopper net le télésiège ou tout du moins faire évacuer la zone d'arrivée, ce qui n'a pas été fait pour permettre à Mme [S] de descendre en toute sécurité.

A juste titre le tribunal, pas plus que la cour, ne pouvait s'appuyer sur le contenu des deux attestations dans la mesure où leur objectivité, voire leur sincérité, est sujette à discussion dès lors qu'elles émanent du mari de la victime et de la préposée de l'exploitant mis en cause. Mais le premier juge ne pouvait dans ces conditions extraire du témoignage du premier l'existence de caméras de surveillance dont la réalité ne découle que de ses propres affirmations et par ailleurs retenir une partie des déclarations de Mme [P], en ce qu'elle avait relevé la présence de personnes au sol dans la zone de débarquement, en faisant abstraction de la mention selon laquelle elles n'empêchaient pas les autres personnes de débarquer normalement. Et d'en tirer finalement la conclusion qu'elle n'avait pas pris les mesures qu'imposait la sécurité des skieurs suivants sans égard d'ailleurs pour l'appréciation de M. [X], selon lequel un ralentissement du système aurait été suffisant pour éviter l'accident.

L'intimée a certes mis en évidence la contradiction entre la version de la société Allianz dans les pourparlers précontentieux, évoquant le 'saut volontaire' de la victime avant le ralentissement du télésiège, et celle des sociétés Allianz et Deux Alpes Loisirs dans la présente procédure reprenant le témoignage de Mme [P] quant au ralentissement du télésiège avant que Mme [S] ne 'saute' de celui-ci. Pour autant le courrier de l'assureur ne remet pas en cause le fait que l'agent de la société Deux Alpes Loisirs aurait ralenti le système.

Force est ainsi de constater que Mme [S], dont l'argumentaire repose en premier lieu sur le fait que sa chute a été provoquée par la présence de personnes au sol sur l'aire de débarquement dont l'étroitesse aurait justifié un ralentissement voire un arrêt rapide du télésiège afin d'évacuer les skieurs qui étaient tombés, ne produit aucun élément étayant ses allégations quant à la configuration des lieux tel qu'un plan, des photographies ou un constat d'huissier de sorte que la cour est dans l'incapacité d'apprécier la pertinence de ses affirmations.

Elle échoue dès lors à rapporter la preuve qui lui incombait quant à l'inexécution prétendue de l'obligation de sécurité de moyens qui pesait sur la société d'exploitation.

En conséquence il conviendra de la débouter de l'intégralité de ses demandes et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour.

L'intimée qui succombe sera en revanche condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02166
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.02166 ?
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