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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01606

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 15 novembre 2022, 20/01606


C4



N° RG 20/01606



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNT5



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL BGLM

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F 18/00092)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 11 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2020

ordonnance juridictionnelle sur incident rendue le 06 avril 2021

arrêt en déféré rendu le 22 janvier 20...

C4

N° RG 20/01606

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNT5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F 18/00092)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 11 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2020

ordonnance juridictionnelle sur incident rendue le 06 avril 2021

arrêt en déféré rendu le 22 janvier 2022 (RG N° 21/01684 - section B)

APPELANTE :

Mutuelle OXANCE, venant aux droits et obligations de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE,

INTIME :

Monsieur [D] [B],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.

Exposé du litige :

M. [B] a été engagé par la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05 en qualité d'opticien directeur par l'UNION DES MUTULLES DE France en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2003.

Le 9 novembre 2015, M. [B] fait l'objet d'un arrêt maladie.

M. [B] a adressé le 18 décembre 2015 à la CPAM une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie (burn out). La CPAM a refusé cette prise en charge au titre de la législation professionnelle le 25 novembre 2016.

Le 19 octobre 2017 lors de la seconde visite de reprise, le Médecin du travail déclare que « suite à la visite de reprise du 18 octobre 2017, suite à l'étude de poste et des conditions de travail et l'entretien avec l'employeur réalisé le 19 octobre 2017, je notifie que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 25 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 novembre 2017 et licencié pour inaptitude le 25 novembre 2017.

M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap en date du 14 septembre 2018 aux fins de voir reconnaître l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ayant entrainé son inaptitude et annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 11 mai 2020, le conseil des prud'hommes de Gap, a :

Jugé que le licenciement de M. [B] pour inaptitude est bien fondé,

Jugé que la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05 a respecté son obligation de sécurité,

Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel le 26 mai 2020.

Selon conclusions d'incident du 7 octobre 2020, la SOCIÉTÉ MUTUALISTE OXANCE a demandé de :

- dire et juger M. [B] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement en violation des dispositions légales susvisées ;

- dire et juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande ;

En conséquence,

- déclarer caduque l'appel de M. [B] ;

- Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon conclusions d'incident en réponse du 20 octobre 2020, M.[B] a demandé de :

- Constater l'irrecevabilité des conclusions de la société mutualiste Oxance, faute de la moindre justification d'une qualité à agir ;

- Constater la recevabilité de son appel comme de ses conclusions et rejeter la demande de « confirmation automatique » du jugement comme celle relative à la caducité de l'acte d'appel ;

- Rejeter les demandes de l'employeur ;

- Le condamner, ou qui mieux le devra, au paiement d'une indemnité de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 6 avril 2021, M. le Conseiller de la mise en état a :

Déclaré irrecevable les conclusions sur incident de la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE

Condamné la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE à payer à M. [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

Condamné la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE aux dépens de l'incident.

Par arrêt sur déféré en date du 27 janvier 2022, la Cour a:

Déclaré recevables les conclusions d'incident de la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE laquelle justifie de son intérêt et de sa qualité à agir au droit de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE ALPES SU SUD

Rejeté les demandes de la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE au titre de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de M. [B]

Rejeté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2020, M. [B] demande à la cour d'appel de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du Conseil des prud'hommes de Gap en date du 11 mai 2020,

Constater l'irrecevabilité des conclusions de la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE , faute de la moindre justification d'une qualité à agir

Constater la recevabilité de l'appel interjeté comme de ses conclusions d'apelant et rejeter la demande de « confirmation automatique » du jugement

Reconnaître le harcèlement moral exercé à son encontre

Reconnaître le manquement de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05 à son obligation de sécurité ayant entrainé son inaptitude physique

La condamner à lui verser des dommages et intérêts afférents pour harcèlement moral à hauteur de 26 000 €

La condamner à lui payer la somme de 51 563,22 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ,

Débouter la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Condamner la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05 à lui verser une indemnité de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions en réponse du 8 octobre 2020, la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE venant aux droits de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE 04-05 demande à la cour d'appel de :

A titre principal

Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [B] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et ne répond pas aux exigences de l'article 901 4° du code de procédure civile

Constater que M. [B] n'a pas adressé de déclaration d'appel rectificative dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure en appel

En conséquence,

Juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, la cour n'étant pas saisie par l'acte d'appel sans mention des chefs de jugement critiqués

Juger que les demandes de M. [B] en cause d'appel sont irrecevables

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile

Vu les conclusions d'appel signifiées par M. [B] le 8 juillet 2020

Juger que M. [B] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement en violation des dispositions légales susvisées ;

En conséquence,

Déclarer caduque l'appel de M. [B]

Confirmer le jugement déféré rendu par le Conseil des prud'hommes le 11 mai 2020

A titre subsidiaire,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence,

Juger que M. [B] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

Juger que la mutuelle n'a pas violé son obligation de sécurité ;

Juger que le licenciement de Monsieur [B] pour inaptitude est bien-fondé ;

Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M. [B]

En conséquence,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

Le condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [B] tirée du défaut de mention des chefs de jugement critiqué et la confirmation du jugement de première instance :

Moyens des parties :

La SOCIETE MUTUALISTE OXANCE soutient qu'à défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la Cour d'appel n'est pas valablement saisie par l'acte d'appel de M. [B] du 26 mai 2020 de sorte qu'elle ne peut statuer sur les demandes formulées par M. [B] dans ses écritures. Ses conclusions devant être jugées irrecevables faute d'effet dévolutif.

La SOCIETE MUTUALISTE OXANCE fait également valoir que les conclusions d'appel de M. [B] ne respectent aucunement les dispositions du code de procédure civile, qu'elles ne comprennent pas dans l'exposé de la procédure, de référence au jugement rendu le 11 mai 2020, aucun chef de jugement critiqué comme dans sa déclaration d'appel, le dispositif ne fait référence à aucune demande particulière relative à la réformation ou l'annulation du jugement de première instance et ne présente pas la mention « plaise à la cour ». Elle soutient que, la Cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut prononcer la réformation ou l'annulation du jugement de première instance, n'étant aucunement saisie de cette demande par M. [B].

M. [B] soutient pour sa part que l'appel interjeté est parfaitement régulier. Les chefs de jugement critiqués sont visés dans le cadre de la pièce jointe en PDF à la déclaration d'appel dont il a été précisé qu'elle fait corps avec la déclaration d'appel. Ce procédé n'est proscrit par aucune disposition légale et il s'avère clair et compréhensible. Il fait valoir par ailleurs que le mécanisme de confirmation automatique du jugement de première instance relève d'une notion procédurale particulièrement abstraite et il ressort de l'argumentation de ses conclusions, la critique du jugement de première instance.

Sur ce,

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

En l'espèce, M. [B] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Gap du 11 mai 2020 par déclaration du 26 mai 2020 libellé comme suit : « appel total conformément au dispositif du jugement joint en PDF qui fait corps avec l'acte d'appel ». Il n'en résulte aucun chef de jugement critiqué permettant à l'effet dévolutif de jouer.

M. [B] ne justifie pas d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure au fond portant valablement la critique des dispositions du jugement déféré.

Il y a lieu par conséquent de constater que la présente Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à la confirmation du jugement déféré devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [B] recevable en son appel,

DIT qu'aux termes de la déclaration d'appel de M. [B] en date du 26 mai 2020, la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,

CONDAMNE M. [B] aux dépens en cause d'appel,

CONDAMNE M. [B] à payer la somme de 2 000 € à la SOCIETE MUTUALISTE OXANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/01606
Date de la décision : 15/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01606 ?
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