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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01157

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 15 novembre 2022, 20/01157


C1



N° RG 20/01157



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMR6



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Jean Francois COPPERE



la SELARL FTN



Me Charlotte ALL

OUCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F18/00170)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 17 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020





APPELANT :



Monsieur [D] [M]

né le 20 Avril 1967 à [Localité 7] ([Localité 7...

C1

N° RG 20/01157

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMR6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean Francois COPPERE

la SELARL FTN

Me Charlotte ALLOUCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F18/00170)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 17 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

né le 20 Avril 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean Francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.P.M.G. suivant jugement du Tribunal de commerce du 11/01/2022,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Corinne ARDOUIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.

Exposé du litige :

La société [M] BATIMENT dirigée et représentée par M. [M] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec un plan de cession.

L'offre de la société SARL SPMG représentée par M. [F] de reprise du fonds de commerce a été retenue par le tribunal de commerce le 09 juillet 2018.

M. [M] a signé un contrat de travail avec la société SARL SPMG le 27 juillet 2018.

Le 03 octobre 2018, la société SARL SMPG a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail à l'issue de la période d'essai.

M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montélimar, le 14 novembre 2018 aux fins de contester la validité de la période d'essai et subsidiairement les conditions de la rupture, et obtenir les indemnités afférentes.

La SARL SPMG a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice par décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 2 décembre 2019.

Par jugement du 17 février 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :

Rejeté l'ensemble des demandes de M. [M]

Condamné M. [M] à payer à la SARL SPMG les sommes de :

5 003 euros au titre de rappel de salaire trop perçu

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel.

La liquidation judiciaire de la société SPMG a été prononcée le 11 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Romans.

Par conclusions du 09 juin 2022, M. [M] demande à la cour d'appel de :

A titre principal

Dire et juger que la période d'essai ne pouvait pas être valablement stipulée dans le contrat de travail du 27 juillet 2018 et en conséquence, dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Fixer les créances de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG représentée par la SELARL BERTHELOT aux sommes suivantes :

19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

19 500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

59 402 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire

Dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive,

En conséquence,

Fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG représentée par la SELARL BERTHELOT à la somme de 19 500 euros à titre d'indemnisation de la rupture abusive,

En toute hypothèse

Fixer les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG représentée par la SELARL BERTHELOT aux sommes suivantes:

847 euros brut à titre d'indemnité compensatrice et correspondant aux trois jours de repos supplémentaires non pris et inhérent au forfait jours,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'actionner la portabilité de la mutuelle d'entreprise,

3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

2 730,85 euros au titre des frais professionnels non remboursés,

Compenser les créances réciproques entre la somme de 3 463,58 euros net et les condamnations mises à la charge de la SARL SPMG,

Dire que l'arrêt à venir est opposable à [Adresse 8]

Rappeler que le timbre fiscal n'a pas à être acquitté devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel et en conséquence, Dire et juger que celui-ci restera à la charge de la SARL SPMG

Par conclusions du 30 août 2022, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G. demande à la cour d'appel de :

Confirmer le Jugement du Conseil des prud'hommes de Montélimar en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner M.[M] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusion du 03 mai 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la Cour d'appel de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR le 14 février 2020 dans toutes ses dispositions.

Débouter M.[M] de l'ensemble de ses demandes

Subsidiairement,

Juger que l'ancienneté de M.[M] au sein de la société SPMG est inférieure à 3 mois.

En conséquence,

Débouter M.[M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Subsidiairement, la ramener à une juste proportion sans pouvoir excéder 1 mois de salaire (6 500 euros brut).

Débouter M.[M] de sa demande d'indemnité de licenciement.

En tout état de cause,

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M.[M] à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre de la portabilité de la mutuelle d'entreprise.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 05, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

SUR QUOI :

Sur la validité de la période d'essai :

Moyens des parties :

M. [M] fait valoir qu'aucune période d'essai ne pouvait être prévue au contrat et expose que :

Avant la reprise de l'entreprise par la SARL SMPG, il occupait les fonctions de direction. Suite à cette reprise, il a continué d'exercer les fonctions qu'il avait exercées pendant près de vingt et une année. Il apparaissait comme étant Président et Directeur Commercial sur l'organigramme de l'entreprise [M] BATIMENT.

Son expérience professionnelle acquise en qualité de Dirigeant de l'entreprise [M] BATIMENT faisait par hypothèse obstacle à toute période d'essai. Le fait qu'il ait exercé ses fonctions en autonomie est inopérant et l'offre de reprise mentionnait l'engagement du repreneur de l'embaucher ce qui démontre tout l'intérêt de la SARL SPMG envers son expérience et expertise professionnelles.

Les liens professionnels antérieurs avec M. [M] sont avérés dès l'instant où la classification professionnelle et l'ancienneté de M. [M] ont été reprises par SARL SPMG, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire et du certificat de travail produits aux débats

La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G expose sur la validité de la période d'essai que :

M. [M] qui était président de la société liquidée n'avait signé aucun contrat de travail avec le SARL SPMG auparavant et ne verse même pas de la réalité d'un contrat de travail avec la société [M] ou de son mandat social.

Il ne justifie pas de la reprise de cet éventuel contrat de travail par la SARL SMPG

Il ne rapporte aucune preuve d'un lien de subordination ; il n'a donc pas repris les « mêmes fonctions » et ne peut prétendre avoir « apporté son expérience » alors que son entreprise était déficitaire depuis 2014 avant la cession ordonnée par le Tribunal de commerce de Romans. Les nouvelles fonctions à dominante commerciale proposées par la Sté SPMG nécessitaient impérativement une période d'essai.

La Sté SPMG n'a pas pu apprécier les qualités de M. [M] pendant la période précédant la reprise, comme le prétend l'Appelant, M. [F] ne l'ayant croisé que 2 ou 3 fois

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône L'AGS expose que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail conclu entre M. [M] et la société SPMG avait pour objet de tester la capacité du salarié à travailler et de vérifier si la manière d'exercer ses fonctions par le salarié convenait à la politique de l'entreprise et à son mode de fonctionnement. Il ne démontre pas que les missions confiées dans le cadre de ce contrat de travail étaient identiques à celles qu'il exerçait en sa qualité de mandataire social de la société [M] BÂTIMENT et ses nouvelles fonctions avaient une dominante commerciale et la société SPMG pouvait légitimement douter des capacités professionnelles du salarié dans la mesure où la société qu'il dirigeait avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Réponse de la cour,

En application des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai est destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié et sa rupture par l'employeur pour un non-motifs non inhérent à la personne du salarié est abusive.

En l'espèce, il est constant que l'activité de l'entreprise [M] BATIMENT dirigée par M. [M] consistait en la fourniture, la pose et l'agencement de matériaux tels que la pierre et le marbre. Au vu du K BIS de l'entreprise, M. [M] était le Président de cette société. Il ne produit aucun contrat de travail, ni de bulletin de salaire le concernant portant sur la période d'activité de l'entreprise [M] BATIMENT.

Aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce le 09 juillet 2018, qui autorise la cession de l'entreprise [M] BATIMENT au bénéfice de la SARL SPMG, représentée par M. [F], ce dernier a exprimé au cours des débats sa volonté de recruter M. [M].

Il est encore relevé que « le candidat repreneur intervient, via ses deux filiales, dans le façonnage et la mise en 'uvre de la pierre, du marbre et du granit, tant dans la construction neuve que dans a réhabilitation de bâtiments patrimoniaux ». Il est en outre précisé que « L'acquisition du fonds de l'entreprise [M] BATIMENT qui dispose d'une clientèle différente mais complémentaire de celle des 2 sociétés d'exploitation du groupe de M. [F], s'inscrit dans une perspective de croissance de ce dernier, avec l'objectif d'atteindre une taille significative permettant le gain de nouveaux clients, la réalisation d'économies d'échelles et l'accroissement de la rentabilité ».

Le contrat de travail signé le 27 juillet 2018, par lequel M. [M] est recruté en qualité de Directeur adjoint statut cadre, position D, par la SARL SPMG fait donc suite au jugement rendu le 9 juillet 2018, par le Tribunal de commerce de Romans.

Il n'est pas contesté que ce contrat de travail mentionne une date de prise d'effet au 09 juillet 2018 et qu'il prévoit en son article 3, une période d'essai de 3 mois renouvelable.

M. [M], pour contester la validité de la période d'essai fait valoir que son employeur avait déjà connaissance de ses capacités professionnelles et avait déjà pu les apprécier, la période d'essai devant invalidée à ce titre.

Cependant, s'il ne peut être nié que M. [F], en lui faisant signer un contrat, a entendu tirer profit de son expérience professionnelle, aucune des pièces produites ne permettent de confirmer que l'employeur avait pu effectivement apprécier pleinement les capacités de son futur salarié n'ayant jamais travaillé avec lui. Il doit être relevé, outre le fait que M. [M] ne soulève pas le fait qu'une période d'essai stipulée de manière rétroactive ne lui serait pas opposable, il ne démontre pas qu'il aurait commencé à travailler dès le 09 juillet 2018 ainsi qu'il l'affirme.

Ainsi, le fait non contesté que des échanges aient pu avoir lieu entre M. [M] et M. [F] dans le cadre du projet de cession puis de la reprise de l'entreprise par la SARL SPMG, ne suffit pas à établir que l'employeur avait déjà évalué les capacités professionnelles du salarié alors même qu'il n'est fait état d'aucune collaboration antérieure ou de contacts professionnels précédant la reprise de l'entreprise par la SARL.

En sa qualité de nouvel employeur, la SARL SPMG disposait donc de la faculté de prévoir une période d'essai pour son nouveau salarié, même expérimenté, cette expérience ne signifiant pas de facto, que le salarié conviendrait à l'employeur dans ses nouvelles fonctions.

Le fait conclu selon lequel, l'appréciation des qualités professionnelles du salarié par le nouvel employeur devrait se déduire de la reprise de son ancienneté, n'est pas probant. En effet, une reprise d'ancienneté ne signifie pas en soi que l'employeur ait pu apprécier précédemment le travail du salarié. En outre, le contrat de travail ne prévoit aucune reprise d'ancienneté du salarié. Seul le bulletin de salaire du mois de juillet 2018, qui mentionne une date d'entrée dans l'entreprise le 02 novembre 1988 pour le salarié, peut suggérer la réalité d'une reprise d'ancienneté. Cependant, étant rappelé que M. [M] ne produit aucun contrat de travail avec l'entreprise [M] BATIMENT, il n'est pas possible de déterminer à quelle situation contractuelle correspond cette date mentionnée dans le bulletin de salaire.

Par ailleurs, le fait que M. [M] soit recruté comme Cadre Niveau D ne signifie pas non plus que l'employeur a entendu reprendre son ancienneté ou a pu apprécier ses compétences dans ses nouvelles fonctions, mais uniquement qu'il a tenu compte de son parcours professionnel.

Enfin, M. [M] est taisant sur les éléments apportés par l'employeur qui montrent que la signature du contrat est intervenue après des échanges de mails du 10 et 20 juillet 2018. Au cours de ces échanges, le salarié a souhaité que soit retirée la période d'essai, la rayant sur un exemplaire adressé à son futur employeur. Cette clause a finalement été maintenue dans la version finale et M. [M], n'a émis à ce sujet aucune objection postérieurement à la signature du contrat. Ainsi dans un courrier adressé par son conseil à M. [F], le 17 octobre 2018 dans le mois précédent la saisine du conseil des prud'hommes qui porte uniquement sur la portabilité de la mutuelle et sur un litige sur l'inventaire des biens mobiliers de l'entreprise, M.[M] n'aborde pas ce point.

Sans avoir à comparer les anciennes missions de M. [M] au sein de l'entreprise [M] BATIMENT et celles prévues à son contrat de Directeur adjoint, il convient de de juger que la période d'essai insérée au contrat de M. [M] signé le 20 juillet 2018 avec la SARL SPMG était valide.

Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande de M. [M] de voir juger que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause sans cause réelle sérieuse et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Sur la validité de la rupture de la période d'essai :

M. [M] expose que la rupture du contrat durant la période d'essai est abusive.

Il fait valoir que :

La motivation de la rupture dans la lettre est très hésitante ne repose sur aucun élément vérifiable. Dans le cadre de la procédure, la SARL expose plus en détail les motifs de la rupture indiquant que ses méthodes de travail posaient problème alors qu'il disposait de toutes les qualités professionnelles.

Son poste n'a pas été pourvu par la suite et a sans doute été supprimé montrant que l'employeur s'est servi de la période d'essai pour permettre la migration des anciens clients de l'entreprise [M] BATIMENT vers le repreneur en se servant de ses connaissances sur les fournisseurs et la clientèle.

La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G expose que :

La rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée,

Il n'y a pas eu d'abus dans l'usage de la période d'essai, le salarié n'ayant pas été « utilisé dans le seul but qu'il accompagne la migration des clients vers le repreneur et transmette à la nouvelle Direction ses connaissances sur les fournisseurs et les clients repris ». Son poste était un poste de Directeur adjoint ne l'amenant à suivre aucun chantier ni aucun projet et l'affectation des équipes se faisait avec M. [L], directeur des travaux.

Il n'a pas repris les « mêmes fonctions » et ne peut prétendre avoir « apporté son expérience » alors que son entreprise était déficitaire depuis 2014 avant la cession ordonnée par le Tribunal de commerce de Romans et ses nouvelles fonctions à dominante commerciale proposées par la Sté SPMG nécessitaient impérativement une période d'essai.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône expose que :

L'employeur n'a pas à motiver sa décision de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai.

Il appartient à M. [M], qui prétend que la rupture de la période d'essai serait abusive, d'en rapporter la preuve et non à la société SPMG de démontrer qu'elle est licite.

La société SPMG a néanmoins précisé le motif de la rupture de la période d'essai et ce motif apparaît légitime, M. [M] n'a pas été capable de s'adapter à son nouveau statut de salarié et il n'a pas recherché de nouvel emploi après la rupture de son contrat de travail mais a pris la présidence de la société GRANIT & CALCAIRE dès le mois de décembre 2018.

La société SPMG n'avait pas besoin de recruter M. [M] pour permettre la migration de la clientèle de la société [M] BÂTIMENT et d'obtenir ses connaissances sur les fournisseurs et la clientèle puisqu'elle a repris 25 salariés dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de la société [M] BÂTIMENT.

Réponse de la cour,

Chaque partie désirant rompre la période d'essai prévue dans le contrat travail peut y procéder sans motiver leur décision de rompre. Ce droit ne doit cependant pas dégénérer en abus, ce qui peut être le cas lorsque la rupture du contrat de travail repose sur des considérations non inhérentes à la personne du salarié ou lorsqu'elle est mise en 'uvre dans des conditions révélant une intention de nuire. 

La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.

En l'espèce, la rupture de la période d'essai, notifiée par lettre du 09 octobre 2018 est libellée, outre le rappel du cadre contractuel, comme suit « cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre fin à notre collaboration »

M. [M] qui soutient que la rupture serait abusive argue tout d'abord du manque de motivation de la rupture. Il a été rappelé qu'une partie qui rompt le contrat de travail durant la période d'essai n'a pas à le motiver. Ce moyen est donc inopérant.

Sur l'abus de droit allégué, M. [M] procède par affirmation sans verser aucune pièce permettant de corroborer ses dires, notamment sur le fait que la période d'essai aurait eu pour but de permettre une migration de la clientèle de son ancienne société vers la société repreneuse et qu'elle aurait donc été abusivement rompue.

Enfin, il est taisant sur le fait que la SARL SPMG, qui a repris les 25 salariés de la société [M] BÂTIMENT, disposait de leur expérience professionnelle mais encore en reprenant la société, de toutes les informations sur la clientèle et les fournisseurs.

M. [M] étant défaillant dans la démonstration de l'abus de droit allégué, il convient de confirmer la décision déférée et de juger que la rupture du contrat durant la période d'essai est valide.

Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai est rejetée.

Sur la demande d'indemnité compensatrice au titre des jours de repos :

Moyens des parties :

M. [M] expose que le solde de tout compte ne prévoit aucune indemnité compensatrice correspondant aux jours de repos complémentaires et sollicite à ce titre la somme de 847 euros brut correspondant à 3 jours de repos supplémentaires non pris et inhérents au forfait jour.

La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT, agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G., ne conclut pas sur ce point.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône expose que concernant les jours de repos complémentaire, M. [M] ne verse aucun élément pour justifier du bien-fondé de sa demande et encore moins de son quantum.

Réponse de la Cour,

Aux termes des dispositions des articles L 3121-58 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif peuvent conclure une convention de forfait jours sur l'année ainsi que les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le forfait jour doit être prévu par un accord collectif.

En l'espèce, M. [M] qui ne verse aucune pièce à l'appui de cette demande et ne cite aucun fondement légal ou conventionnel, expose aux termes de ses écritures que « dans le cadre d'une convention individuelle de forfait jour, le salarié bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires » et « qu'en cas de départ au cours de la période de référence il se voit affecter un nombre de jour de repos supplémentaire au prorata du nombre de jour de travail effectif ».

Cependant, il ressort du contrat de travail que le salarié relève bien d'un forfait en jours mais en application de la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004. Cette convention collective ne comporte aucune des dispositions énoncées par M. [M].

Au surplus, s'il est établi qu'il a émis des réserves manuscrites, en lien avec des frais professionnels, en signant le solde de tout compte du 17 octobre 2018, aucune réserve n'a été portée à ce titre.

Il convient donc de rejeter cette demande par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande concernant la portabilité de la mutuelle :

Moyens des parties :

M. [M] expose que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation concernant la portabilité de la mutuelle.

La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G. ne conclut pas sur ce point.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône expose que M. [M] ne justifie, ni avoir sollicité de la société SPMG concernant la mise en 'uvre la portabilité de la mutuelle d'entreprise ni d'un préjudice. En tout état de cause, elle allègue que la garantie de l'AGS n'a vocation à couvrir que les créances dues en exécution du contrat de travail, et l'absence de mise en 'uvre de la portabilité de la mutuelle d'entreprise constitue un grief postérieur à la rupture du contrat de travail.

Réponse de la cour,

Aux termes des dispositions des articles L. 911-7 et suivants code du travail, l'employeur a l'obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident et le salarié peut continuer à en bénéficier après la rupture de son contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage sans qu'elle puisse dépasser 12 mois.

En l'espèce, il est constant que l'organisme assureur n'est pas mentionné dans le contrat de travail et que le certificat de travail remis au salarié daté du 17 octobre 2018 comporte des mentions sur la portabilité de la mutuelle.

Par lettre du même jour, le conseil de M. [M] a sollicité auprès de l'employeur la transmission de l'adresse de l'organisme gestionnaire auquel il pourra adresser la décision de Pôle emploi pour le maintien de sa mutuelle.

M. [M] produit un courrier du 19 décembre 2018 adressé à M. [E], CGP ASSOCIES, qui l'avise qu'il n'est plus assuré auprès d'ALPTIS, le dispositif de portabilité n'ayant pas été mis en place et l'invite à souscrire une nouvelle assurance.

La SARL SMPG, taisante dans ses écritures sur cette demande, ne justifie pas avoir informé l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

M. [M] établit ainsi le non-respect par son employeur de la portabilité de sa mutuelle pendant 2 mois mais ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre autre que celui résultant des démarches à entreprendre pour faire valoir ses droits qu'il convient d'évaluer à la somme de 500 euros par voie d'infirmation du jugement déféré.

S'agissant de la demande de mise hors de cause de formulée par l'AGS, les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. L'AGS doit dans tous les cas en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles.

La créance du salarié résultant du manquement par l'employeur à son obligation de portabilité de la mutuelle est de nature indemnitaire, et se rattache directement à l'inexécution, par l'employeur, d'une obligation née de la rupture du contrat de travail. En conséquence, elle doit également être garantie par l'AGS, qui sera déboutée de sa demande de mise hors de cause à ce titre.

Sur la demande au titre des frais professionnels :

M. [M] expose qu'il n'a pas été remboursé de ses frais professionnels engagés sur septembre et octobre 2018, malgré les notes de frais transmises et la réserve formulée sur le solde de tout compte.

La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G. fait valoir que M. [M] a été rempli de ses droits concernant les frais professionnels.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône expose que concernant les frais professionnels la société SPMG a démontré en première instance avoir intégralement remboursé M. [M] les frais professionnels exposés et il ne justifie pas la réalité des frais.

Réponse de la cour,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est une prolongation de l'obligation de paiement du salaire.

En l'espèce, il est établi que le salarié a émis lors de la signature du solde de tout compte, une réserve manuscrite concernant le règlement de frais professionnels, l'employeur mentionnant sur ce même document « bon pour règlement des sommes indiquées en attente des notes de frais ».

M. [M], qui allègue être créancier de la somme de 2 730, 85 euros au titre de frais professionnels non réglés par l'employeur, produit une note de frais éditée le 1er octobre 2018.

Ces frais ne sont pas contestés par la SARL SPMG qui produit 2 notes de frais au nom du salarié de septembre et octobre 2018, avec une mention « accepté » ou « ok » et une signature dont la Cour de céans relève qu'elle s'apparente à celle de M. [F]. L'accord de paiement des frais porte bien sur un total de 2730, 85 euros.

Cependant, il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée au salarié lors de la remise du solde de tout compte et qu'aucun autre solde de tout compte n'est produit, la SARL se limitant à verser une copie de chèque de 11 312.51 euros comportant la mention manuscrite « règlement du solde de tout compte incluant 2ème salaire de septembre 2018 ».

La SARL SPMG échoue donc à démontrer le règlement effectif des frais professionnels, non contestés de M. [M].

Par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL SPMG la somme de 2 730, 85 euros au titre de frais professionnels de septembre et octobre 2018.

Sur la demande reconventionnelle formulée par le mandataire liquidateur au titre de la répétition de l'indu (trop perçu de salaire) :

Moyens des parties :

La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G expose que M. [M] a perçu deux fois son salaire, il ne s'agissait pas du remboursement de frais professionnels.

M. [M] expose que la société SPMG n'a pas versé deux fois par erreur le salaire de septembre 2018 mais a versé la somme supplémentaire de 3 463,58 euros. L'échéance normale de paie est le 1er de chaque mois et en conséquence, la somme de 11 312,51 euros comprenait à la fois la paie de septembre et la somme correspondant au solde de tout compte, soit au total la somme de 7 845 euros. En conséquence, la quote-part excédentaire correspond à la somme de 3 463,58 euros net, ladite somme comprenait peut-être également le remboursement des frais professionnels sur septembre et octobre 2018.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône ne conclut pas.

Réponse de la cour,

L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que ce salaire s'élevait à la somme de 5 003 euros, le bulletin de salaire fait état d'un paiement par virement.

Le solde de tout compte émis le 17 octobre 2018 fait état d'un solde pour la somme de 2845.42 euros correspondant au bulletin de salaire du mois d'octobre.

Le bulletin de salaire du mois d'octobre fait état du règlement de cette somme par chèque.

La SARL SPMG ne verse aucun élément permettant à la cour de constater le paiement effectif des 2 sommes sus-mentionnées au salarié.

M. [M] ne conteste pas avoir perçu, par chèque du 03 novembre 2018, la somme de 11 312,51 euros. Il conteste avoir reçu le salaire du mois de septembre 2018 à l'échéance et fait valoir que la somme réglée le 03 novembre 2018 correspondait au salaire de septembre 2018 (5 003 euros) et au montant du solde de tout compte (2 845,42 euros). Il indique qu'en conséquence le trop-perçu éventuel serait de 3 463,58 euros et non de 5 003 euros.

La SARL SPMG, comme relevé précédemment, ne donne aucun élément ou pièce permettant de connaitre le détail des sommes réglées lors du versement au salarié de la somme de 11 312.51 euros et permettant de contredire M. [M] sur le montant du trop-perçu. Elle échoue par ailleurs à démontrer qu'elle avait déjà réglé le salaire de septembre et celui d'octobre 2018. Le trop-perçu doit dont être fixé à la somme de 3 463,58 euros.

S'agissant du fait conclu selon lequel, cette somme comporterait peut-être un remboursement des frais professionnels, en l'état de pièces versées par l'employeur ce point ne peut être établi. Au surplus, il a été jugé que l'employeur était redevable de sommes au titre des frais professionnels tels que justifiés et validé par lui.

Il convient donc, par voie d'infirmation de la décision déférée sur le quantum, de condamner M. [M] au remboursement de la somme de 3 463,58 euros à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G.

Il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner la compensation en raison de la procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Sur la garantie de L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône :

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône devra sa garantie à M. [M] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [M] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement du 17 février 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] suivantes :

De voir juger que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause sans cause réelle sérieuse et la demande de dommages et intérêts à ce titre,

La demande dommage et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

L'indemnité compensatrice au titre des jours de repos,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG les sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de portabilité de la mutuelle d'entreprise,

2 730,85 euros au titre des frais professionnels restant dus,

CONDAMNE M. [M] à régler à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de Liquidateur de la SARL S.P.M.G., la somme de 3 463,58 euros.

DIT n'y avoir lieu à compensation des dites créances.

Y ajoutant,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel,

DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/01157
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01157 ?
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