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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00370

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 novembre 2022, 21/00370


C2



N° RG 21/00370



N° Portalis DBVM-V-B7F-KWWP



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL NICOLAU AVOCATS



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00424)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021





APPELANTE :



Madame [B] [J]

née le 21 Novembre 1989

de nationalité Fran...

C2

N° RG 21/00370

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWWP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00424)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021

APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 21 Novembre 1989

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. IDSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

Et par Me Geoffroy DE RAINCOURT de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 septembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 novembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [B] [J], née le 21 novembre 1989, a été embauchée le 9 février 2017, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec une période d'essai de 3 mois, par la société IDSL, en qualité de coordinatrice pédagogique, statut agent de maîtrise, catégorie T 3, échelon 3 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat. (IDCC 2691)

La société à responsabilité limitée IDSL développe son activité dans l'enseignement supérieur privé, avec pour principal objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en faculté de médecine aux concours des études de santé.

A compter de début novembre 2017, Mme [B] [J] s'est vue adresser des reproches pour des retards dans son travail de réalisation de QCM.

Par un courrier du 20 avril 2018, Mme [B] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2018.

Elle s'est présentée à l'entretien assistée d'un conseiller, qui a en dressé un compte-rendu.

Par courrier en date du 21 mai 2018 la société IDSL a notifié à Mme [B] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense du préavis de deux mois.

Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble par requête en date du 14 mai 2019 et sollicité le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des sommes indemnitaires au titre de travail dissimulé, de non-respect des durées du travail et d'une exécution fautive du contrat de travail, outre des demandes afférentes à une rupture abusive du contrat de travail.

La société IDSL s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [B] [J] est sans cause réelle et sérieuse

Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [B] [J] :

- 5 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Condamné la SARL IDSL aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 17 décembre 2020 par Mme [B] [J] et par la société IDSL SARL.

Par déclaration en date du 15 janvier 2021, Mme [B] [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, Mme'[B] [J] sollicite de la cour de':

Vu la législation suscitée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

Sur l'exécution du contrat de travail':

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande tendant à voir reconnaitre que la société IDSL ne lui a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de :

- 17 325,73 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 732,57 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 8 556,10 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif ;

- 12 357,14 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 235,71 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 4 823,75 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif ;

Condamner à titre subsidiaire la société IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de':

- 14 331,78 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 433,18 € brut au titre des congés payés afférents';

- 6 446,98 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif ;

- 11 567,79 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 156,78 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 4 297,51 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de condamnation de la société IDSL au titre du travail dissimulé ;

Et statuant à nouveau,

Condamner la société IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de 29 737 € net à titre d'indemnités pour travail dissimulé (correspondant à 6 mois de salaire intégrant les heures supplémentaires réalisées en intégrant les temps de trajets travaillés, pour un salaire moyen de'4'956,17 € brut),

Condamner à titre subsidiaire la société IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de'28 773,30 € net (correspondant à 6 mois de salaire intégrant les heures supplémentaires réalisées en n'intégrant pas les temps de trajets travaillés, pour un salaire de 4 795,55 € brut),

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de condamnation de la société IDSL au titre de la violation des dispositions légales d'ordre public sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sur les temps de pause ;

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société IDSL à verser à Mme [B] [J] :

- la somme de 1500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale du travail ;

- la somme de 1500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail ;

- la somme de 1500 € net à titre de dommages et intérêt pour non-respect des temps de pause';

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de condamnation de la société IDSL au titre de la violation de son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à son égard ;

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de 5 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (notamment embauche plus difficile puisqu'ayant déjà eu un CDI, la demanderesse ne permet plus à ses nouveaux employeurs de bénéficier d'aides) subi du fait de la violation de l'obligation d'exécution loyale de la relation de travail ;

Sur la rupture du contrat de travail':

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a limité le quantum de condamnation de la société IDSL au titre des dommages et intérêts dus à Mme [B] [J] en réparation des préjudices subis du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que le barème visé à l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ou à tout le moins inadéquat pour réparer le préjudice subi par Mme [J] du fait de la perte sans cause réelle et sérieuse de son emploi ;

Ecarter par conséquent le plafonnement des indemnités prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement';

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société IDSL à lui verser :

A titre principal, la somme de 19 330 € net (correspondant à 3,9 mois de salaire intégrant les heures supplémentaires réalisées en intégrant les temps de trajets travaillés, pour un salaire moyen de 4 956,17€ brut) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de ce licenciement abusif ;

A titre subsidiaire, la somme de 18 700 € net (correspondant à 3,9 mois de salaire intégrant les heures supplémentaires réalisées en n'intégrant pas les temps de trajets travaillés, pour un salaire de 4 795,55€ brut) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de ce licenciement abusif ;

A titre infiniment subsidiaire, la somme de 12 000 € net (correspondant à 3,9 mois de salaire sans intégration des heures supplémentaires réalisées, pour un salaire moyen de 3 043,16 € brut);

Condamner la société IDSL à verser à Mme [B] [J] :

A titre principal, la somme de 552,90 € net à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement (après intégration au salaire moyen des heures supplémentaires réalisées, temps de trajets travaillés compris) ;

A titre subsidiaire, la somme de 500,69 € net à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement (après intégration au salaire moyen des heures supplémentaires réalisées, sans les temps de trajets travaillés) ;

Condamner la société IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de 3300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens s'agissant de la procédure en cause d'appel.

Débouter la société IDSL de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022 la société'IDSL SARL sollicite de la cour de':

Vu les articles du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

Juger la société IDSL recevable et bien fondée en son appel incident ;

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :

- Jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société IDSL à verser à Mme [J] :

- 5.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à la date du jugement du 14 décembre 2020 ;

- 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à la date du jugement du 14 décembre 2020 ;

- Les entiers dépens ;

- Débouté la société IDSL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [J] comme bien fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que Mme [J] a perçu l'ensemble des indemnités de rupture lui revenant (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) ;

Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions afférents à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande tendant à voir reconnaître que la société IDSL ne lui a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;

En conséquence,

Juger que Mme [J] n'apporte pas la preuve de l'existence et du nombre d'heures supplémentaires alléguées ;

Débouter Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de :

- 17.325,73€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en'2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1.732,57€ bruts au titre des congés payés afférents ;

- 8.556,10€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [J] a travaillé comme du temps de travail effectif ;

- 12.357,14€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en'2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1.235,71€ bruts au titre des congés payés afférents ;

- 4.823,75€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [B] [J] a travaillé comme du temps de travail effectif ;

A titre subsidiaire,

- 14.331,78€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en'2017, outre 1.433,18€ bruts au titre des congés payés afférents';

- 6.446,98€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017';

- 11.567,79€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en'2018, outre 1.156,78€ bruts au titre des congés payés afférents ;

- 4.297,51€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018';

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de travail dissimulé ;

En conséquence,

Juger que la société IDSL n'a pas commis le délit de travail dissimulé ;

Débouter Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de :

- 29.737€ nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé (correspondant à 6 mois de salaire intégrant les heures supplémentaires réalisées en intégrant les temps de trajets travaillés, pour un salaire moyen de 4.956,17€ bruts),

A titre subsidiaire,

- 28.773,30€ nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé (correspondant à 6 mois de salaire intégrant les heures supplémentaires réalisées en n'intégrant pas les temps de trajets travaillés, pour un salaire de 4.795,55€ bruts),

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation de la société IDSL au titre de la violation des dispositions légales d'ordre public sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sur les temps de pause ;

En conséquence,

Juger que la société IDSL n'a pas manqué aux règles relatives aux repos, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sur les temps de pause ;

Débouter Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de :

- la somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale du travail ;

- la somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail ;

- la somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect des temps de pause';

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la violation de l'obligation d'exécution loyale de la relation de travail à son égard ;

En conséquence,

Juger que la société IDSL a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [J];

Débouter Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de :

- 5.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (notamment embauche plus difficile puisqu'ayant déjà eu un CDI, la demanderesse ne permet plus à ses nouveaux employeurs de bénéficier d'aides) subi du fait de la violation de l'obligation d'exécution loyale de la relation de travail ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation de la société IDSL à lui verser la somme de 3.300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation de la société IDSL au paiement des entiers dépens relatifs à la procédure engagée devant la cour d'appel ;

Condamner Mme [J] à verser à la société IDSL 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 septembre 2022, a été mise en délibérée au'10 novembre'2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

1 ' Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 ' Sur les heures supplémentaires

L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, Mme [B] [J] produit d'abord des tableaux récapitulant les heures supplémentaires prétendument accomplies, distinguant les temps de trajet, avec un chiffrage des rappels de salaire réclamés pour les années 2017 et 2018. Ces tableaux ne permettent pas de déterminer de manière suffisamment précise le temps de travail quotidien faute de préciser les horaires auxquels la salariée a débuté et terminé son travail chaque jour.

Elle verse ensuite un planning détaillant les heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées quotidiennement sur la période de février 2017 à avril 2018 et précisant les horaires de début et de fin de journée, et distinguant les temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail.

Ces derniers éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, la société IDSL, qui soutient que la salariée a été remplie de ses droits, ne produit pas d'élément quant aux horaires de travail effectivement réalisés par Mme [B] [J] mais conteste les modalités de calcul des heures revendiquées ainsi que l'authenticité des décomptes présentés.

D'une première part, l'employeur prétend que le calcul du temps de travail de la salariée est soumis aux modalités définies par la convention collective pour le personnel enseignant qui prévoient une durée annuelle de travail de 1 534 heures dont 750 heures annuelles de cours et'784 heures annuelles d'activité induites. Cependant, il échoue à démontrer que ces modalités sont applicables à la salariée.

En effet, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 février 2017 Mme'[B]'[J] a été embauchée pour exercer les fonctions de «'coordinateur pédagogique'» pour une durée de travail fixée à 35 heures par semaine.

Les bulletins de paie versés aux débats, de même que le certificat de travail de la salariée, mentionnent un emploi du niveau 3 de la catégorie T3, avec une durée de travail mensuel de'151,67 heures, outre 3 heures supplémentaires mensuelles à partir de septembre 2017.

Il en résulte que l'employeur avait choisi de reconnaître à Mme [J] une classification de niveau 3 T3.

Or, aux termes de l'article 6.4 de la convention collective la catégorie T3 présentant un niveau'3 correspond à la classification de technicien supérieur du «'personnel d'encadré pédagogique'» dont l'activité est définie comme suit : «'travaux hautement qualifiés mettant en 'uvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)'» et un niveau de formation «'II (BTS, DUT,') minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente'».

La cour relève que la salariée n'est pas fondée à se fonder sur les termes d'un avenant du 4 octobre 2018, mentionnant, au titre des emplois repères de cette classification, les fonctions de « collaborateur pédagogique'», cet avenant n'étant pas entré en vigueur avant la rupture du contrat de travail le 21 mai 2018.

Par ailleurs, la classification du personnel enseignant ne mentionne pas la dénomination «'T3'» visée dans les documents contractuels.

En effet l'article 6.5 de la convention collective précise que le personnel enseignant de l'enseignement supérieur bénéficie du statut cadre et définit différents niveaux de qualification en fonction du niveau d'enseignement, dont un niveau 3 s'appliquant à l'enseignement aux classes de 2ème cycle du secondaire et classes de BP.

Ces éléments se révèlent sans rapport avec l'activité exercée par Mme [J], qui portait sur la rédaction de QCM sous l'autorité d'un référent pédagogique et sur la préparation de travaux dirigés en parallèle des cours magistraux assurés par les enseignants qualifiés.

Il en résulte que le niveau 3 de la catégorie T3 mentionnée sur les documents contractuels ne correspond pas à la classification du personnel enseignant.

En tout état de cause, rien n'empêchait la salariée d'accepter un niveau de classification inférieur à celui correspondant à ses fonctions. Et Mme [J] ne revendique pas son repositionnement.

En conséquence, la société IDSL ne peut solliciter l'application des modalités de calcul réservées au personnel enseignant pour comptabiliser le temps de travail de Mme [J] alors qu'elle ne l'a pas embauchée sous cette classification.

D'une seconde part, la société IDSL, qui conteste la fiabilité du décompte des heures revendiquées, relève plusieurs incohérences en comparant le planning des heures de travail effectuées revendiquées par la salariée, les tableaux de calcul des salaires réclamés et les dépassements d'horaires allégués.

Or, Mme [J] s'explique en détaillant les erreurs de calcul commises avant l'établissement des tableaux récapitulatifs sur la base desquels elle chiffre ses prétentions pour un montant total d'heures inférieur à celui résultant du planning de sorte que ses calculs se révèlent cohérents.

D'une troisième part, la société IDSL objecte à bon droit que le temps de déplacement professionnel entre son domicile et son lieu de travail ne peut pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires par application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.

En considération de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des heures réclamées correspondant à des temps de déplacement, la cour évalue le nombre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par Mme [J] à 563,39 heures en 2017 et'448,50 heures en 2018.

Déduction faite des heures supplémentaires rémunérées, il en résulte une créance de'14'331,78'euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, outre'1'433,18 euros bruts au titre des congés payés afférents et une créance de'11'567,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, outre 1 156,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Par infirmation du jugement déféré, la société IDSL est donc condamnée au paiement de ces montants, Mme [B] [J] étant déboutée du surplus de ses prétentions.

1.2 ' Sur les contreparties obligatoires en repos en 2017 et 2018

L'article L. 3121-30 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 prévoit que:

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article'L.'3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

La convention collective de l'enseignement privé indépendant ne prévoit pas de contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires s'agissant du personnel d'encadrement pédagogique de sorte que le contingent légal de 220 heures s'applique.

Il s'évince de ce qui précède que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel représentent 343,39 heures au titre de l'année 2017 et 228,50 heures au titre de l'année'2018.

Mme [B] [J] est donc fondée à obtenir paiement de la somme de 6 446,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017 ainsi que la somme de 4 297,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.

1.3 ' Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.

En revanche, au regard des contestations émises quant aux modalités de calcul du temps de travail applicable à son emploi, Mme [B] [J] ne démontre pas de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant que la société IDSL a procédé à la rémunération de certaines heures supplémentaires effectuées.

En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.

1.4 ' Sur les demandes d'indemnité au titre de la violation des durées maximales de travail et des temps de pause

L'article L. 3121-18 du code du travail énonce : «'La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 ».

L'article L. 3121-20 du code du travail prévoit que : «'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

La salariée se prévaut de ces durées maximales légales pour solliciter réparation du préjudice résultant de dépassements.

La société IDSL ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle a respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires alors qu'elle a la charge exclusive de cette preuve.

Or, la salariée explicite, avec les décomptes horaires suffisamment précis versés aux débats, avoir travaillé plus de 48 heures hebdomadaires, à plusieurs reprises, sans disposer d'un repos journalier de'10 heures consécutives, de sorte que les manquements au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont établis.

En revanche, si la société IDSL ne démontre pas voir avoir assuré l'octroi d'une pause de'20'minutes toutes les 6 heures consécutives de travail tel que défini par les articles L. 3121-16 et L. 3121-17 du code du travail, le tableau récapitulatif des horaires de travail produit par Mme [J] fait apparaître ce temps de pause méridienne, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d'un tel manquement.

Au regard de la durée d'emploi et de l'amplitude des dépassements constatés, la cour évalue les réparations dues à Mme [B] [J] à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant des dépassements hebdomadaires et à la somme de 1'000 euros au titre du préjudice résultant des dépassements quotidiens.

Infirmant le jugement déféré, la société IDSL est condamnée à verser ces montants à Mme [J], la salariée étant déboutée du surplus de ses demandes.

1.5 ' Sur la demande d'indemnité au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Au cas d'espèce, Mme [B] [J] reproche à son employeur plusieurs de griefs':

- une absence de formation sur ladite matière, et sur les méthodes de travail, alors même que la demanderesse a informé l'employeur de son manque de connaissances en anatomie ;

- une surcharge de travail ;

- des délais trop courts pour rendre ses travaux ;

- des heures de travail supplémentaires non rémunérées ;

- l'absence de respect des durées maximales du travail et des temps de pause,

- l'absence respect de l'arrêt maladie d'octobre 2017

D'une première part, il est d'ores et déjà jugé que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, sans que l'employeur ne justifie avoir respecté les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire. Ces manquements caractérisent une violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat.

D'une deuxième part, l'ampleur des heures supplémentaires effectuées révèle une surcharge de travail subie par la salariée en violation d'une exécution loyale du contrat.

D'une troisième part, Mme [J] ne produit pas son arrêt de travail d'octobre 2017 de sorte qu'elle échoue à démontrer que l'employeur aurait manqué à ses obligations en la sollicitant pendant cette période.

D'une quatrième part, la salariée, titulaire d'un doctorat en biologie structurale préparé au sein de l'école doctorale chimie et sciences du vivant de [Localité 3], démontre avoir passé des entretiens pour un poste d'enseignant en biochimie, biologie moléculaire relevant de sa spécialité, alors qu'elle a finalement été embauchée à un poste de coordinateur pédagogique, puis qu'elle a été affectée à une spécialité différente, à savoir en anatomie de l'être humain, bien que son curriculum vitae ne spécifiait aucune compétence en matière d'anatomie.

Les attestations rédigées par M. [T], responsable pédagogique et Mme [C], coordinatrice pédagogique restent insuffisantes à établir d'une part que son diplôme était en adéquation avec les connaissances requises en anatomie, d'autre part qu'elle avait pu bénéficier d'un accompagnement adéquat et d'un temps d'adaptation suffisant pour assurer ces fonctions.

En effet l'employeur ne produit aucun autre élément susceptible de corroborer les déclarations de ces témoins qui doivent être analysées avec précaution, s'agissant de salariés qui restent liés à l'employeur.

La société IDSL qui soutient que les tâches confiées à destination d'élèves préparant la première année commune aux études de santé (PACES), soit l'équivalent d'un bac+1 relevaient des compétences de la salariée titulaire d'un diplôme de niveau bac+8 ne présente aucun élément pour expliciter ni le niveau requis en anatomie pour assurer de telles tâches, ni les raisons pour lesquelles le recrutement avait été engagé pour un profil de poste différent. Au contraire, les plaquettes produites par l'employeur, au titre des formations suivies en anatomie, niveau licence, ne présentent pas de formation en anatomie de l'être humain mais en anatomie de l'animal.

Enfin la société IDSL indique que la salariée a bénéficié d'une formation aux méthodes de travail pendant cinq semaines, sans préciser le contenu de cette formation. Même si la salariée confirme avoir bénéficié d'une telle formation pendant trois semaines, ces circonstances restent insuffisantes à démontrer qu'elle a pu bénéficier d'une période d'adaptation adéquate compte tenu de ses diplômes et de ses compétences.

Le manquement de la société IDSL à son obligation d'exécution loyale du contrat est donc établi.

Infirmant le jugement dont appel, la société IDSL est condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [B] [J] du fait de ces manquements par le versement d'une indemnité que la cour évalue à 2'000 euros.

2 ' Sur la rupture du contrat de travail

2.1 ' Sur le licenciement

L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

L'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution, par le salarié, de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.

Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.

L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de poste.

Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.

L'insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute supposant une intention délibérée.

Au cas d'espèce, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement du 21 mai 2018 fixe les limites du litige dans les termes suivants':

«'[']

Nous ne pouvons aujourd'hui que faire le constat que vous ne répondez pas aux attendus minima de votre poste d'enseignante et que l'exercice de vos fonctions présente des lacunes incompatibles avec la poursuite de notre collaboration.

Depuis votre embauche, le 9 février 2017 vous n'avez jamais été en mesure d'assurer de manière autonome vos missions pédagogiques, notamment de préparation de supports de cours, nécessitant de manière récurrente que vos collègues reprennent vos travaux pour pallier vos insuffisances. Vous êtes Docteur de l'Université et donc censée pouvoir assurer des enseignements de niveau bac +1. Notre entreprise prépare des étudiants à un concours particulièrement exigeant, pour lequel ils attendent que les engagements pédagogiques pris par l'entreprise soient respectés (date remise des documents pédagogiques et qualité de ceux-ci).

Afin de vous permettre d'aborder au mieux votre travail au cours de ces trois semestres vous avez toujours été accompagnée par des référents. Nous ne vous avons confiés que peu d'enseignements présentiels, qui font normalement partie de la tâche des enseignants car nous souhaitions vous laisser le temps de vous approprier les cours théoriques.

Au bout de trois semestres, nous sommes contraints de faire le même constat : les documents pédagogiques ne sont presque jamais envoyés en respectant le planning prévu. Ces retards systématiques sont dus à un temps de conception anormalement long où chaque étape est allongée sans raison apparente. Il n'y a pas d'incrémentation d'un semestre à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre et cela est particulièrement difficile pour vos collègues qui vous encadrent et vous accompagnent.

Ainsi, [O] [E] en anatomie a dû se substituer à de nombreuses reprises à vos obligations et a pris en charge une grande part de votre travail pour fournir des documents aux étudiants. Dans la mesure où vous étiez nouvellement recrutée, nous avons décidé de vous laisser le temps de vous adapter.

Au premier semestre de cette année universitaire [P] [V], référente biologie qui vous a accompagnée sur les cours de biochimie et l'anticipation de l'enseignement d'anatomie a été déstabilisée par votre manque d'implication et les retards dans la transmission des documents pédagogiques. Aucun résultat n'a été constaté sur la production des supports d'enseignement qui nécessitaient chaque fois d'être repris par un collègue.

Le planning initial de remise des documents pédagogiques au cours de premier semestre a connu de nombreux retards.

Une réunion a été organisée le 9 novembre 2017 avec l'équipe vous encadrant ([U] [T] et [P] [V]) afin de corriger les difficultés rencontrées, à l'issue de celle-ci un nouveau planning de travail a été convenu mais il n'y a pas eu d'amélioration constatée quant au respect des échéances fixées.

Au second semestre de cette année, au cours duquel vous assuriez les mêmes enseignements que l'année précédente, [W] [S], votre référente, a dû reprendre en permanence les plannings de préparation car les délais n'ont presque jamais été respectés. Vous n'avez plus finalisé aucune Fiche de Cours à partir de la fin février.

Madame [S] a été contrainte de reprendre une grande part de votre charge de travail pour que les étudiants puissent obtenir dans les délais les supports pédagogiques. Aucune amélioration n'a été constatée par rapport à l'année précédente.

Vous avez été avertie des difficultés rencontrées. A titre d'exemple, le jeudi 15 février, une réunion a été organisée suite à l'insuffisance constatée sur un document que vous deviez préparer qui a dû être fait en urgence par la référente, les plannings et les priorités fixées n'ayant pas été respectés.

Malgré des plannings hebdomadaires fixés, les délais n'ont jamais été respectés tout au long du semestre. Il a donc été décidé qu'à partir du 27 février, tous les documents produits par vous soient intégralement revus par la référente afin de ne pas pénaliser les étudiants.

Cette organisation a dû être maintenue tout au long du semestre car aucune amélioration n'a été constatée, nous obligeant ainsi à dédoubler le travail prévu pour un enseignant sur deux personnes.

Votre incapacité à assumer les tâches confiées a entrainé une surcharge de travail pour nos collaborateurs, perturbant le fonctionnement de notre équipe pédagogique et générant des tensions en son sein.

De telles insuffisances interdisent la poursuite de votre contrat de travail ['] ».

Les reproches énoncés dans la lettre de licenciement ont donc trait d'une part à des lacunes pour assurer un poste d'enseignante, à d'autre part à un manque d'autonomie imposant de faire appel à ses collègues pour corriger ses travaux et produire des supports de cours dans les délais.

D'une première part il a été précédemment jugé que la salariée n'a pas été embauchée à un poste d'enseignante mais à un poste de coordinateur pédagogique de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de manquer d'autonomie tel qu'il est attendu d'un enseignant statut cadre.

D'une seconde part, il a également été précédemment constaté par la cour que la salariée qui avait passé des entretiens de recrutement pour un poste d'enseignant en biochimie, biologie moléculaire relevant de sa spécialité, a finalement été embauchée à un poste de coordinateur pédagogique pour préparer des supports de cours en matière d'anatomie de l'être humain sans que l'employeur ne démontre avoir assuré sa formation à un tel poste, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manifesté des lacunes en matière d'anatomie de l'être humain.

D'une troisième part, la cour observe que l'employeur qui prétend avoir alerté la salariée sur la persistance de ses insuffisances professionnelles au cours d'une réunion du 15 février 2018, ne produit pas d'élément probant de cette mise en garde ni d'un rappel à l'ordre préalable.

Pour sa part, Mme [B] [J] oppose différents courriels dont il ressort notamment qu'elle a transmis les QCM attendus en temps utile.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle reprochée par la société IDSL à Mme [B] [J] n'est pas matériellement caractérisée.

Par conséquent, confirmant le jugement dont appel, il convient de dire que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

2.2 ' Sur les conséquences financières

L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Au cas particulier, le salaire mensuel moyen de Mme [B] [J] ne s'établit pas à'2'979,87 euros bruts, tel que le soutient l'employeur, au titre de la moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement, omettant le paiement des heures supplémentaires réalisées. Aussi, la salariée chiffre le montant de son salaire mensuel moyen bruts, hors rémunération des temps de trajet, à un montant de 4'795,55 euros bruts, étant relevé que la société IDSL ne développe aucun moyen en contestation des modalités de calcul de ce montant.

La salariée justifie d'une ancienneté au service du même employeur de plus d'une année, de sorte qu'elle peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 2 mois de salaire.

Elle atteste des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi suite à son licenciement en produisant ses relevés de situation auprès de Pôle Emploi mentionnant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de septembre 2018 à février 2019. En revanche, les prestations versées en juin 2020 ne se révèlent pas en lien avec le licenciement dès lors qu'il n'est produit aucun élément relatif à la période intermédiaire de février 2019 à juin 2020.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue que le préjudice subi par Mme'[B] [J] du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail doit être réparé par le versement d'une somme de 9 000 euros bruts, le moyen soulevé tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant inopérant dès lors qu'il a été procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi.

Infirmant le jugement dont appel, la société IDSL est donc condamnée à verser à Mme [B] [J] une indemnité de 9'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 ' Sur les indemnités Pôle Emploi

Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société'IDSL à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

4 ' Sur les demandes accessoires

La société IDSL, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société IDSL est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [B] [J] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IDSL e à lui verser la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner la société intimée à lui verser une indemnité complémentaire de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [B] [J] est sans cause réelle et sérieuse';

- Débouté Mme [B] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé';

- Débouté Mme [B] [J] de sa demande d'indemnisation au titre des temps de repos ;

- Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [B] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SARL IDSL aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société IDSL SARL à payer à Mme [B] [J]'les sommes suivantes :

- 14'331,78'euros bruts (quatorze mille trois cent trente-et-un euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017,

-'1'433,18 euros bruts (mille quatre cent trente-trois euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,

- 11'567,79 euros bruts (onze mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018,

- 1 156,78 euros bruts (mille cent cinquante-six euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,

- 6 446,98 euros bruts (six mille quatre cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017

- 4 297,51 euros bruts (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-et-un centimes) à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018.

- 1 000 euros nets (mille euros) au titre du préjudice résultant des dépassements hebdomadaires

- 1'000 euros nets (mille euros) au titre du préjudice résultant des dépassements quotidiens.

- 2'000 euros nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour exécution fautive du contrat,

- 9'000 euros bruts (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DÉBOUTE Mme [B] [J] du surplus de ses demandes financières';

CONDAMNE la société IDSL SARL à rembourser à l'institution Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] [J] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';

DIT que la décision est notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe';

CONDAMNE la société IDSL SARL à verser à Mme [B] [J] une indemnité complémentaire de 1'800 euros (mille huit cents euros) au titre des frais exposés en cause d'appel';

REJETTE la demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés par la société IDSL en cause d'appel';

CONDAMNE la société IDSL SARL aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/00370
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00370 ?
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