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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00222

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 novembre 2022, 21/00222


C2



N° RG 21/00222



N° Portalis DBVM-V-B7F-KWJ2



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE



Me Eric HATTAB

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00566)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE CEDEX

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021





APPELANTE :



Madame [S] [G]

née le 25 mars 1969 à SAE SABOA (Niger)

de nationalité Franç...

C2

N° RG 21/00222

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWJ2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

Me Eric HATTAB

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00566)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE CEDEX

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021

APPELANTE :

Madame [S] [G]

née le 25 mars 1969 à SAE SABOA (Niger)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. VITALLIANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric HATTAB, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 septembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 novembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [S] [G], née le 25 mars 1969, a été engagée par l'association Domicile Attitude selon contrat de travail à durée indéterminée du 04 juillet 2017, en qualité de chargée de paie et ressources humaines, à temps complet.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale de l'aide, accompagnement, soins et services à domicile.

Au dernier état de la relation Mme [S] [G] percevait une rémunération brute moyenne de 2 100,63 euros.

Le 1er juin 2018, à l'occasion du rachat de l'activité de l'association Domicile Attitude, le contrat de travail de Mme [S] [G] a été transféré à la société par actions simplifiée Vitalliance.

Par courrier du 2 juillet 2018, la société Vitalliance a adressé à Mme'[S] [G] deux propositions de poste, soit un poste d'assistante ressources humaines situé au siège de la société à [Localité 4] et un poste de chargée de clientèle situé à l'agence de [Localité 5].

Par courrier du 31 juillet 2018, réitéré le 16 août 2018, Mme [S] [G] a informé la société Vitalliance de son refus des deux propositions de poste.

Par courrier en date du 02 octobre 2018, la société Vitalliance a convoqué Mme [S] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2018.

La société Vitalliance a notifié à Mme [S] [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse suivant un courrier recommandé en date du 13 novembre 2018.

Par requête visée au greffe le 28 juin 2019 Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement, de demandes de rappels de frais professionnels et de transports et d'une demande indemnitaire au titre de la remise de documents de fin de contrat erronés.

La société Vitalliance s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre de Mme [S] [G] est abusif,

En conséquence,

Condamné la société Vitalliance à verser à Mme [S] [G] les sommes suivantes':

- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents pôle emploi

- 34,47 euros à titre de remboursement des frais de transports

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement

Débouté Mme [S] [G] du surplus de ses demandes

Débouté la société Vitalliance de ses demandes reconventionnelles

Condamné la société Vitalliance aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 16 décembre 2020 par Mme [S] [G] et le 18 décembre 2020 par la société'Vitalliance'SAS.

Par déclaration en date du 08 janvier 2021, Mme [S] [G] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, Mme'[S]'[G] sollicite de la cour de':

Vu l'article 1224-1 du code civil ;

Vu les jurisprudences de la Cour de cassation ;

Vu les pièces versées au débat';

Déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel ;

Recevoir Mme [G] en ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] intervenue en date du'13'novembre 2018 était abusive et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Vitalliance à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts remise erronée des documents sociaux 500,00 €

- Remboursement des frais de transport 34,47 €

- Article 700 CPC 1 200 €

Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ;

Réformer ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

Condamner la société Vitalliance à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement abusif 15 000.00 €

Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000.00 €

Assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter de la notification de la décision à intervenir;

Condamner encore la société Vitalliance à payer à Mme [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société'Vitalliance sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans toutes ces dispositions sauf en qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes formées au titre de préjudice moral et du remboursement de ses frais de transports lors de l'entretien préalable ;

Partant et statuant à nouveau,

Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ;

Dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse;

Dire et juger que Mme [G] ne justifie aucunement d'un préjudice ;

Dire et juger que Mme [G] a été intégralement remplie de ses droits ;

En tout état de cause :

Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [G] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 septembre 2022, a été mise en délibérée au'10 novembre'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur le licenciement

D'une première part, aux termes de l'article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.'1235-1 du code du travail, en cas de litige relativement au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

D'une seconde part, l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.

D'une troisième part, dans le cadre de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment du transfert de l'entreprise.

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer.

Et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Au cas particulier, suite au transfert du contrat de travail par l'effet du rachat de l'activité de La Domicile Attitude, le 1er juin 2018, le nouvel employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat à savoir un changement de lieu de travail hors du secteur géographique initial en lui proposant un poste éloigné de [Localité 5] pour être situé à [Localité 4] de sorte que Mme [S] [G] était en droit de s'y opposer.

La société Vitalliance a aussi proposé une autre modification du contrat de travail lui imposant de quitter ses fonctions intitulées «'chargée de paie et ressources humaines'» pour prendre des fonctions de chargée de clientèle sans éloignement géographique. Mme'[S]'[G] était donc également en droit de s'opposer à une telle modification de son contrat de travail.

En premier lieu, il ressort des termes de la lettre de licenciement que la rupture est prononcée en raison du refus par la salariée des modifications de son contrat de travail proposées par son nouvel employeur.

Pourtant ce seul refus ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la salariée étant en droit de s'y opposer.

Ainsi la lettre de licenciement du 13 novembre 2018 énonce les motifs suivants':

«'Lors du rachat de l'activité La Domicile Attitude en date du 1er juin 2018 votre contrat de travail a été transféré à la Société Vitalliance.

Vous avez été reçue à plusieurs reprises afin de vous présenter la Société Vitalliance et son organisation et d'évoquer également la poursuite de votre engagement contractuel au sein de la société Vitalliance, notamment en date du 4 juin et 2 juillet 2018.

Compte tenu de l'organisation centralisée de la société, il vous a été expliqué à plusieurs reprises que les fonctions supports, qui plus est les postes non-cadres, sont situés à [Localité 4] dans les Hauts de Seine au sein du siège social.

De fait, il vous a été formulé, oralement lors des rendez-vous tenus et par courrier en date du 6 juillet 2 propositions afin de poursuivre nos relations contractuelles.

La première proposition consistait à occuper votre poste au sein du siège social à [Localité 4]. [']

Sur ce point vous avez confirmé ce que vous aviez déjà évoqué lors de nos échanges votre impossible mobilité compte tenu de votre situation personnelle, ce que nous entendons.

De fait il vous a été proposé en parallèle et dès le premier échange du mois de juin 2018 le poste de Chargé de Clientèle au sein de l'agence Vitalliance de [Localité 5] [']

Vous avez également décliné cette proposition expliquant avoir récemment suivi une formation spécifique pour travailler dans les ressources humaines et ne souhaitait pas changer d'orientation professionnelle.

A l'issue de notre rencontre du 20 août 2018 à nos retours de congés respectifs, il a été convenu d'un commun accord une mise en disponibilité, à savoir un maintien de rémunération avec une dispense d'activité.

[']

Malheureusement toutes les solutions alternatives ont été étudiées jusqu'à présent.

En conséquence, après l'examen de votre dossier et le respect d'un délai de réflexion, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'».

En second lieu, c'est à tort que la société Vitalliance prétend qu'il s'agirait d'une cause autonome de licenciement, aucun des cas visés par l'article L. 1233-3 du code du travail ne trouvant à s'appliquer alors que le licenciement est d'ordre économique lorsque la modification du contrat de travail est envisagée pour un motif non inhérent à la personne.

En troisième lieu, il est établi que les propositions de modifications du contrat de travail résultent des conséquences du rachat de l'activité de La Domicile Attitude et du choix de la société cessionnaire de rattacher la localisation des services de ressources humaines sur le site unique de son siège social, soit un motif non inhérent à la personne de Mme [S] [G].

En conséquence, la cour constate que le licenciement ne repose pas sur un motif inhérent à la personne mais sur un motif économique.

Confirmant le jugement déféré, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Vitalliance à Mme [S] [G] le'13'novembre 2018.

L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Mme [S] [G], qui percevait, au dernier état de la relation de travail, un salaire de'2'100,63'euros, justifie d'une ancienneté au service du même employeur de plus d'une année et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.

Elle justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi suite à son licenciement dès lors qu'elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 8 janvier 2019 jusqu'en juin'2022.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue que le préjudice subi par Mme'[S]'[G] du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail doit être réparé par le versement d'une somme de 4'200 euros bruts, le moyen soulevé par Mme [S] [G] tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant inopérant dès lors qu'il a été procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi.

Infirmant le jugement déféré, la société Vitalliance est donc condamnée à payer à Mme [S] [G] une indemnité de 4 200 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

Indépendamment du fait que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme'[S] [G] rapporte la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances indélicates et vexatoires.

En effet, d'une première part, il résulte des échanges de courriels de juin 2018 que la salariée a été informée de la nécessité d'envisager une modification de son contrat de travail dès le transfert du contrat lors d'une rencontre du 4 juin 2018 mais qu'elle devait solliciter son nouvel employeur par courriel du 25 juin 2018, réitéré le 8 juillet 2018, pour obtenir la transmission de propositions de poste.

D'une seconde part, il est établi que les propositions de postes transmises par courrier recommandé daté du 6 juillet 2018 et réceptionné le 13 juillet 2018 imposaient soit de lourdes conséquences sur sa vie personnelle avec un poste situé à [Localité 4], avec une augmentation du temps de travail hebdomadaire et une clause de mobilité, soit une augmentation de son temps de travail pour un salaire minoré avec un poste de chargée de clientèle à [Localité 5].

D'une troisième part, il ressort d'un courriel du 20 août 2016 que l'employeur a décidé de la mise en disponibilité de Mme [S] [G] sans qu'il soit justifié de l'accord préalable de la salariée et alors même que celle-ci avait clairement notifié sa décision de refus des deux propositions de poste par courrier du 31 juillet 2018 réitéré le 15 août 2018.

D'une quatrième part, Mme [S] [G] justifie avoir alerté son employeur par courrier recommandé réceptionné le 1er octobre 2018 de l'inconfort de sa situation en indiquant notamment «'aujourd'hui sans travail, lâchée dans le vide, je me retrouve sans garantie pour faire face à mes obligations familiales, et surtout incapable de construire un quelconque projet d'avenir. Vous pouvez aisément imaginer l'angoisse profonde dans laquelle je me trouve et qui ne fait qu'empirer de jour en jour. Souhaitant mettre rapidement un terme à cette situation, merci de bien vouloir me signifier où en sont les démarches et quand vous pourrez mettre fin à mon contrat'».

D'une cinquième part, l'employeur justifie certes avoir respecté son obligation essentielle de paiement du salaire et avoir communiqué à la salariée par courriel du 30 octobre 2018 les coordonnées d'un «'coach et hypnothérapeute'» pour l'accompagner «'sur différents sujets'» pendant six séances.

Toutefois en engageant, le 2 octobre 2018, une procédure de licenciement pour motif inhérent à la personne, la société Vitalliance a manqué de faire bénéficier à Mme'[S] [G] du dispositif applicable en matière de licenciement économique avec, notamment, la souscription d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Il s'évince de ce qui précède que Mme [S] [G] justifie du comportement fautif de l'employeur qui l'a maintenue dans l'incertitude de l'évolution de la relation contractuelle depuis le transfert de son contrat, le 1er juin 2018, jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement en octobre 2018, sans lui permettre de bénéficier du dispositif applicable en matière de licenciement économique alors même qu'elle l'avait rapidement informé de son refus des modifications de contrat envisagées.

Par infirmation du jugement déféré, la cour évalue que le préjudice subi par la salariée du fait de ces circonstances doit être réparé par le paiement par la société Vitalliance à Mme [S] [G] d'une indemnité de 4'200 euros à titre de dommages et intérêts.

3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour remise erronée des documents sociaux

Mme [S] [G] démontre encore que la société Vitalliance a manqué de lui transmettre rapidement les documents de fin contrat conformes dès lors qu'elle était contrainte de solliciter la rectification de l'attestation Assedic par courrier recommandé du'25'janvier'2019.

La rectification de l'attestation par l'employeur ne suffit pas à réparer le préjudice qui résulte du retard pris pour l'établir et dont la salariée justifie suffisamment en produisant des échanges de courriels avec son établissement bancaire, en janvier et mars 2019, faisant état du retard et des difficultés de l'employeur pour transmettre les documents à Pôle Emploi avec des répercussions de ce retard sur le début de versement de son indemnité.

Confirmant le jugement déféré, la société Vitalliance est condamnée à réparer ce préjudice par le paiement à Mme [S] [G] d'une indemnité de 500 euros.

4 ' Sur la demande de remboursement des frais de déplacement à l'entretien préalable

Au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour constate qu'elle n'est pas saisie des prétentions développées par Mme [S] [G] au titre des frais engagés pour se déplacer à l'entretien préalable à son licenciement dès lors que cette prétention n'est pas reprise au dispositif de ses écritures qui seul lie la cour.

5 ' Sur la demande au titre du remboursement des frais de transport

Il résulte des échanges entre les parties que la société Vitalliance a pris en charge 50% des frais de transport de la salariée jusqu'en juillet 2018.

La société Vitalliance qui s'oppose à la demande en faisant valoir sur le fondement de l'article'L.'3261-2 du code du travail que l'employeur n'a pas l'obligation d'indemniser les déplacements du salarié qui ne travaille pas, ne démontre pas pour autant que la salariée ne se tenait pas à la disposition de son employeur du mois d'août 2018 jusqu'à son licenciement.

La salariée justifie du paiement d'un abonnement de transport d'août à novembre 2018 pour un montant mensuel de 19,70 euros.

Aussi, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce, que la cour adopte, que les premiers juges ont chiffré le montant dû au titre du remboursement des frais de transport dus par l'employeur à sa salariée à la somme de 34,47 euros de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

6 ' Sur les indemnités Pôle Emploi

Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société'Vitalliance à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

7 ' Sur les demandes accessoires

La société Vitalliance, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Vitalliance est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [S] [G] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vitalliance à lui verser la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner la société intimée à verser à Mme [S] [G] une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre de Mme [S] [G] est abusif,

Condamné la société Vitalliance SAS à verser à Mme [S] [G] les sommes de':

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents Pôle Emploi

- 34,47 euros à titre de remboursement des frais de transports

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société Vitalliance SAS de ses demandes reconventionnelles

Condamné la société Vitalliance SAS aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Vitalliance SAS à verser à Mme [S] [G]'la somme de :

- 4'200 euros bruts (quatre mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,

- 4'200 euros nets (quatre mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances du licenciement,

DÉBOUTE Mme [S] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE la société Vitalliance SAS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] [G] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

DIT que la décision est notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe,

CONDAMNE la société Vitalliance SAS à verser à Mme [S] [G] une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,

REJETTE la demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés par la société Vitalliance en cause d'appel,

CONDAMNE la société Vitalliance SAS aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/00222
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00222 ?
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