N° RG 21/01164 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY6B
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 07 mars 2019, enregistrée sous le n° 17/02774 suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 08 Décembre 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]'
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [M] [G] ès qualité d'héritier de [Y] [D] épouse [G] et de [K] [G]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [G] ès qualité d'héritier de [Y] [D] épouse [G] et de [K] [G]
né le 25 Octobre 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [T] [G] ès qualité d'héritier de [Y] [D] épouse [G] et de [K] [G]
né le 09 Août 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [O] [G] ès qualité d'héritier de [Y] [D] épouse [G] et de [K] [G]
né le 08 Septembre 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [V] [G] ès qualité d'héritier de [Y] [D] épouse [G] et de [K] [G]
né le 18 Novembre 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme MC Ollierou greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte de donation partage du 23/09/1972, [W] [U] veuve [D] a donné à chacun de ses enfants, [Y] [G] et [X] [D] une maison d'habitation d'habitation sise à [Localité 12].
Par testament olographe du 20/07/2004, elle a institué son fils légataire universel.
[W] [D] est décédée le 07/02/2008.
Mme [G] est décédée le 23/05/2010, laissant pour lui succéder son mari et ses cinq fils .
Par exploits des 31 janvier et 4 février 2013, M. [X] [D] a fait citer MM [K] [G], [M] [G], [H] [G] ,[T] [G], [O] [G] et [V] [G] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir ordonner le partage de la succession de [W] [U].
[K] [G] est décédé le 07 juin 2014.
Par ordonnance du 22 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 mars 2018, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par effet de la péremption et le dessaisissement du tribunal.
Par actes des 28/07, 8 et 22/08/2017, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence MM. [M], [H], [T] , [O] et [V] [G] aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère et en indemnisation de la portion excessive de la libéralité du 23/09/1972.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal a :
- ordonné le partage de la succession de [W] [U],
- commis M. le président de la chambre des notaires de la Drôme, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage, sous la surveillance du juge désigné à cet effet par Mme la présidente du tribunal de grande instance de Valence,
- déclaré M. [X] [D] irrecevable en sa demande de réduction de libéralité,
- déclaré M. [X] [D] recevable et bien fondé en sa demande de rapport des dons manuels et donations indirectes à la succession de [W] [U],
- dit que doit être rapportée à la succession de [W] [U] la somme de 19.539 euros correspondant aux donations perçues par [Y] [D],
- déclaré M. [X] [D] recevable mais mal fondé en ses demandes au titre du recel successoral,
- débouté M. [X] [D] de ses demandes fondées sur l'article 778 du code civil,
- débouté M. [X] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le 5 mars 2021, M. [X] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 7 mars 2019, en ce qui concerne sa demande de réduction de libéralité, ses demandes au titre du recel successoral, celles fondées sur l'article 778 du code civil, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'emploi des dépens en frais de partage.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, M. [X] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valence,
- réformer le jugement en ce qu'il l' a :
débouté de sa demande de réduction de libéralité en la déclarant prescrite,
déclaré mal fondé en ses demandes au titre du recel successoral,
débouté de ses demandes fondées sur l'article 778 du code civil,
débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et rejeté toute prétention plus ample ou contraire,et ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,
- en conséquence,
- dire recevable et fondée l'action en réduction de la donation-partage du 23 septembre 1972,
- dire et juger que les ayant-droits de Mme [G] née [D], M. [O] [G], [K] [G], M. [M] [G], M. [H] [G] et M. [T] [G] devront indemniser M. [D], héritier réservataire, à concurrence de la portion excessive de la libéralité réalisée le 23 septembre 1972,
- dire et juger que l'indemnité de réduction sera établie par le notaire désigné, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 1978,
- dire et juger que Mme [G] née [D] a commis un recel successoral au préjudice de M. [X] [D],
- dire et juger que les ayant-droits de Mme [G] née [D] , M. [O] [G], [K] [G], MM. [M] [G], [H] [G] et [T] [G] devront rapporter à la succession les avantages reçus des époux [U]-[D] et constituant des donations indirectes,
- fixer le montant du rapport à la somme de 19.539 euros sauf à parfaire,
- dire et juger que les fonds détournés par Mme [D] épouse [G] à partir des comptes bancaires ouverts au nom des époux [D] sous les n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX014] seront rapportés à la succession pour la somme de 31.141 euros,
- dire et juger que les ayant-droits de Mme [G] née [D], M. [O] [G], [K] [G], M. [M] [G], M. [H] [G] et M. [T] [G] n'auront aucun droit sur ces fonds dans le rapport de la succession,
- débouter les ayants-droits de Mme [G] née [D], de leur appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré M. [X] [D] recevable et bien fondé en sa demande de rapport des dons manuels et donations indirectes à la succession de [W] [U],
dit que doit être rapportée à la succession de [W] [U] veuve [D] la somme de 19.539 euros correspondant aux donations perçues par [Y] [D] épouse [G],
- débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- inclure les dépenses apparaissant sur les comptes bancaires de Mme [U] veuve [D] au passif de la succession,
- condamner les ayant-droits de Mme [G] née [D], à verser à M. [D] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que 2000 euros au titre de l'appel,
- condamner les ayant-droits de Mme [G] née [D], aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers à recouvrer par Maître Pascale Haÿs conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- la prescription a été interrompue par un courrier du 17/03/2015 adressé au notaire ;
- les consorts [G] n'ayant pas pris parti suite au décès de leur mère, il était impossible d'engager une action en réduction, ce qui a retardé le point de départ de la prescription ;
- le délai de prescription est quinquennal et non biennal et la demande est ainsi recevable ;
- les parcelles objet de la donation partage ayant une vocation de terrain à bâtir, elles n'ont pas été correctement évaluées ;
- le recel successoral est établi par un élément matériel, la somme de 19.539 euros n'ayant jamais été déclarée et des retraits d'espèces exorbitants ayant été pratiqués, et par un élément intentionnel, en raison du silence opposé par les donataires et du comportement de Mme [G], employée de banque à la BNP, qui a effectué des opérations frauduleuses et les a cachées.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, MM. [M], [H] , [T], et [V] [G] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 7 mars 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en réduction intentée par M. [D] en raison de la prescription atteinte le 7 février 2013,
- à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action en réduction intentée par M. [D] en raison de la prescription atteinte au plus tard en février 2015,
- reformer le jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a accueilli la demande de rapport à la succession à hauteur de 19.539 euros,
- fixer le montant de ce rapport à succession à la somme maximale de 8.386 euros compte tenu des différentes sommes non rapportables à la succession,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 7 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [D] en ses demandes au titre du recel successoral,
- condamner M. [D] à payer à chacun des concluants 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que 2.000 euros en cause d'appel,
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en réduction
Selon l'article 921 §2 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.
Concernant le point de départ de la prescription, il ne peut être soutenu qu'il n'était pas possible à l'appelant d'assigner les héritiers de sa soeur avant que ceux-ci aient pris position, alors que M. [D] les avaient déjà assignés par actes des 31/01 et 04/02/2013, dans une instance qui allait être atteinte par la péremption. En d'autres termes la première instance n'a pu interrompre la prescription.
Par ailleurs, le fait d'intenter cette action montre que M. [D] avait connaissance à ce moment-là de l'atteinte alléguée à sa réserve. La prescription encourue est ainsi quinquennale et n'a pas à être prolongée de deux années.
[W] [U] étant décédée le 07/02/2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23/06/2006 fixant un délai quinquennal de prescription, l'action devait être intentée au plus tard le 07/02/2013, alors que la seconde assignation n'a été délivrée qu'en 2017.
Si l'appelant ne conteste pas que la décision de péremption a enlevé aux assignations antérieures leur caractère interruptif, il invoque toutefois l'interruption de la prescription suite à deux courriers des 27/09/2010 et 26/04/2012, adressés par Maître [P], notaire, à la famille [G].
Les causes d'interruption de la prescription sont limitativement définies par le code civil, à savoir la reconnaissance de son obligation par le débiteur, l'exercice d'une action en justice et la prise d'une mesure conservatoire en application du code des procédures civiles d'exécution. Les lettres d'un notaire, seulement informatives, ne rentrent donc pas dans ces cas. C'est donc exactement que le premier juge a décidé que l'action en réduction était prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport des libéralités reçues par Mme [G]
L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'. L'article 852 précise que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, s'agissant de cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage, s'ils restent d'un montant modeste eu égard à la fortune du donateur.
Concernant la prescription de l'action en réduction, le rapport tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers. Il constitue donc une opération de partage, qui ne peut en conséquence se prescrire avant la clôture de ces opérations.
Cette demande est donc recevable.
Pour ce qui est des sommes litigieuses :
- le 02/07/1997, [Y] [G] a rédigé et signé le document suivant : 'Je soussignée M. [A] [G] a reçu de la part de papa et maman [D] la somme de 1.400 F (mille quatre cent francs) le 2 juillet 1997". L'établissement d'un écrit ne peut s'expliquer que par la volonté de Mme [G] de reconnaître la somme reçue comme constituant une dette vis à vis de ses parents. Cette dette n'a jamais été réglée. Par ailleurs, à supposer que ses parents aient voulu lui faire donation de cette somme, dans les deux cas, elle doit être rapportée à la succession. C'est donc exactement que le premier juge a considéré cette somme de 213 euros rapportable.
- quatre chèques de 5.000 F, 4.000 F, 3.000 F et1.200 F ont été émis par M. [V] [G], à l'ordre de son grand père qui ne les a pas encaissés. Il s'agit de dons, faits à un petit-fils, dispensés de rapport en vertu de l'article 847 du code civil.
- en revanche, huit chèques ont été émis par Mme [G] entre novembre 1994 et le 10/04/1999, non encaissés, qui doivent s'analyser comme des donations, puisqu' ils sont des remboursements effectués au profit de ses parents. La somme globale est de 22.400 francs, soit 3.414,85 euros, qui sera rapportée à la succession.
- des retraits d'espèces ont été effectués par Mme [G] du livret A de son père comme le montre sa signature ([D]) sur sept bordereaux d'opérations, entre le 02/06/1998 et le 20/12/1999, pour un montant total de 19.250 F soit 2.934,64 euros. Mme [G] avait procuration pour ce faire et à aucun moment, son père ne l'a retirée. Il n'est donc pas suffisamment démontré que cette somme ait été accaparée par Mme [G], étant observé en outre que le présent litige a trait à la liquidation de la seule succession de Mme [D] et non de son mari. Cette somme n'a donc pas à être rapportée à la succession.
- du compte de dépôts de [E] [D], ont été tirés des chèques, établis, d'après les talons de chéquiers, rédigés par le titulaire du compte, au profit de sa fille, en 1996 et 1997. Toutefois, des chèques ont été émis en janvier, époque d'étrennes, et en décembre, peu avant les fêtes de Noël, ce qui attestent de la volonté du tireur de faire des présents à ces occasions. En effet, plusieurs chèques ont été émis au bénéfice de petits enfants de [E] [D], à savoir [M] et [T] [G]. D'autres chèques sont d'un faible montant, et ne peuvent ainsi être considérés comme constituant des libéralités rapportables. Par ailleurs, des chèques ont été émis en avril 1996, à une date proche de l'anniversaire de Mme [G], née un 24 avril. Les sommes en cause ne devront pas être rapportées à la succession, hormis trois chèques, de 5.000 F émis le 19/02/1996, de 1.800 francs émis le 28/02/1997 et de 1.800 francs, du 01/03/1997, soit 8.600 francs.
- Enfin, il résulte d'un reçu établi par l'étude de notaires Deletré et associés, du 04/04/1978, que M. [D] a réglé pour le compte de sa fille, 1.500 francs (les autres versementseffectués au notaire concernent le remboursement d'un prêt contracté par M. [D] envers M. [R], comme il résulte d'un relevé de compte client du 03/04/1981. Là encore, parce que le présent litige n'a pas trait à la succession de M. [D], cette somme n'a pas à être rapportée.
En définitive, les sommes à rapporter s'élèvent à (1.400 + 22.400 + 8.600 francs) soit 32.400 francs ou 4.939,34 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part (..)'.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment des autres, à rompre l'égalité du partage, notamment en s'appropriant indûment des actifs.
L'existence d'un élément matériel, résultant de tout procédé tendant à frustrer les héritiers d'un bien de la succession, ne suffit pas pour caractériser le recel. Il faut en outre que soit étabi un élément intentionnel.
Or, en l'espèce, il n'existe pas de preuve d'une volonté frauduleuse de spolier l'appelant, dès lors que des libéralités ont été faites en toute conscience par les parents [D]. Ainsi, ceux-ci n'ont pas encaissé des chèques de remboursement, ont réglé des frais de notaire pour le compte de leur fille, ou ont laissé celle-ci retirer de l'argent d'un livret de caisse d'épargne, alors que M. [D] en avait connaissance, puisqu'il se rendait régulièrement à sa banque. Il n'y a donc pas eu de manoeuvres de la part de Mme [G], aucun abus de faiblesse n'étant prouvé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes à rapporter à la succession de [W] [U] veuve [D] du chef de Mme [G] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que doit être rapportée à la succession de Mme [W] [U] Veuve [D] la somme de 4.939,34 euros au titre des donations perçues par Mme [Y] [D] épouse [G] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
SIGNE par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, MC. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
MC Ollierou A. Barruol