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09/11/2022 | FRANCE | N°21/00866

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 09 novembre 2022, 21/00866


N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYEZ



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022









APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 18 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01490 suivant déclaration d'appel du 16 février 2021



APPELANTE :

Mme [L] [Y] épouse...

N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYEZ

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 18 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01490 suivant déclaration d'appel du 16 février 2021

APPELANTE :

Mme [L] [Y] épouse [D]

née le 14 Janvier 1950 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me ALMY-AUBERT avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [F] [A]

né le 23 Septembre 1943 à [Localité 11] (ISERE) ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [U] [O] épouse [A]

née le 18 Avril 1943 à [Localité 11] (ISERE) ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [I] [A]

née le 07 Août 1971 à [Localité 12] (ISERE) ([Localité 12])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [T] [A]

né le 07 Avril 1966 à [Localité 12] (ISERE) ([Localité 12])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8] ETATS-UNIS

représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme MC Ollierou greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Almy-Aubert. En sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [Y] veuve [G] est décédée le 12 juin 2017 à [Localité 9] (38) sans postérité avec pour recueillir sa succession, sa nièce Mme [L] [Y] épouse [D].

Préalablement, feue [N] [Y] avait rédigé deux testaments en date des 15 mai 2005 et 15 septembre 2010.

Aux termes de ce dernier testament, la défunte a institué les consorts [F], [U], [I] et [T] [A], [B] [R] et [X] [V] légataires à titre particulier.

Selon acte du 15 janvier 2018, M. [X] [V] a renoncé au bénéfice du testament litigieux.

En l'absence d'accord s'agissant de deux des dispositions testamentaires, selon acte du 29 mars 2018, les consorts [F], [U], [I] et [T] [A] ont alors fait assigner Mme [L] [Y] épouse [D] et MM. [B] [R] et [X] [V] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :

- dit que la clause n°02 du testament litigieux doit s'interpréter comme constituant un legs au profit de Mme [I] [A],

- dit que les placements, actions, portefeuilles et autres obligations de la défunte sont inclus dans l'argent restant plus généralement dans les biens mobiliers visés par le testament du 15 septembre 2010,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné in solidum Mme [L] [Y] et M. [B] [R] à verser aux demandeurs une somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [L] [Y] et M. [B] [R] aux dépens.

Le 16 février 2021, Mme [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2021, en ce qui concerne l'interprétation de la clause n°2 du testament, les dommages-intérêts, l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, Mme [L] [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 18 janvier 2021,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que la clause n°2 de l'acte du 15 septembre 2010 ne peut être interprétée comme un legs de l'appartement sis [Adresse 1] au profit de Mme [I] [A] ou tout autre légataire à titre particulier,

- condamner Mme [I] [A], M. [T] [A], Mme [U] [O] épouse [A] et M. [F] [A] à lui payer une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance de bénéficier de la propriété de l'appartement de [Localité 5] et d'être logée par conséquent à titre gratuit,

- dire et juger sa demande d'indemnisation recevable et bien fondée,

- condamner Mme [I] [A], M. [T] [A], Mme [U] [O] épouse [A] et M. [F] [A] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 2.500 euros pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens,

- débouter Mme [I] [A], M. [T] [A], Mme [U] [O] épouse [A] et M. [F] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2021, Mme [I] [A], M. [T] [A], Mme [U] [O] épouse [A] et M. [F] [A] demandent à la cour de :

- dire et juger irrecevable en cause d'appel la demande d'indemnisation formulée par Mme [L] [Y] au titre d'un préjudice de perte de chance d'avoir pu bénéficier de la propriété de l'appartement de [Localité 5],

- subsidiairement, et si cette demande devait être déclarée recevable,

- débouter Mme [L] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de perte de chance d'avoir pu bénéficier de la propriété de l'appartement de [Localité 5],

- juger non fondées les demandes de Mme [L] [Y],

- en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2021,

- condamner Mme [L] [Y] à verser aux intimés 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est de principe que le juge a le pouvoir de combler les lacunes d'un testament, notamment quant à la désignation du légataire, tout en respectant la volonté du disposant sans pour autant se substituerà celle du testateur, si celle-ci est dépourvue d'ambiguïté.

Par ailleurs aux termes de l'article 1189 du code civil §1, 'toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'.

En outre, pour découvrir l'intention réelle du testateur, peuvent être aussi examinés tous les éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer l'acte.

En l'espèce :

- les termes de l'acte montrent qu'il s'agit bien d'un testament, Mme [N] [G] ayant entendu disposer de ses biens pour le temps où elle n'existera plus, la testatrice ayant du reste bien employé le mot 'testament' dans son document rédigé de sa main, daté et signé ;

- elle a énuméré avec précision l'ensemble de ses biens, et a procédé à leurs legs, en rédigeant ceux-ci de la même manière, quelque soit le bien dévolu, à savoir tout d'abord la nature du bien (appartement, maison, murs d'un magasin, terrains, etc.), puis leur situation géographique, et enfin, l'identité du légataire ;

- le fait qu'elle ait visé dans l'acte la totalité de son patrimoine, aussi bien immobilier que financier, montre que la testatrice a entendu procéder au legs de tous ses biens, sans en omettre un seul ;

- le fait qu'aucun nom de légataire n'ait été indiqué dans le paragraphe n° 2 ne résulte ainsi ni d'un oubli ni d'une indécision au moment de la rédaction du testament ;

- en instituant légataire [I] [A], elle a lui légué les biens indiqués dans les paragraphes 2 et 3, ces immeubles étant mentionnés avant le nom de la bénéficiaire ;

- enfin, il résulte du dossier que si la nièce de la testatrice avait des liens avec celle-ci, la famille [A] avait noué des relations anciennes et étroites avec les époux [Y].

Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a dit que la clause litigieuse n° 2 du testament doit s'interpréter comme constituant un legs au profit de Mme [I] [A]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il en ira de même concernant la condamnation au paiement des frais irrépétibles au profit des consorts [A].

Concernant la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante, celle-ci est recevable. En effet, la somme réclamée devant le premier juge a trait, non pas à une résistance abusive de la part des demandeurs dans l'interprétation du testament, mais aux loyers de la villa qui ont dû être réglés par l'appelante, alors que celle-ci aurait pu bénéficier d'un appartement.

En cause d'appel, même si le moyen au soutien de sa prétention a changé, la demande, bien que minorée, est restée la même, à savoir, un préjudice résultant de versements de loyers.

Toutefois, elle est sans objet du fait de la confirmation du jugement attaqué. L'appelante en sera donc déboutée.

Enfin, il est équitable d'allouer aux intimés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante en cause d'appel ;

La dit sans objet et déboute Mme [D] de cettedemande ;

Condamne Mme [Y] épouse [D] à verser à Mme [I] [A], M. [T] [A], Mme [U] [O] épouse [A] et M. [F] [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [Y] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel ;

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

SIGNE par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, MC. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

MC Ollierou A. Barruol


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/00866
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.00866 ?
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