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09/11/2022 | FRANCE | N°19/03508

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 09 novembre 2022, 19/03508


N° RG 19/03508 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KECH



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022





APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 12 juin 2019, enregistrée sous le n° 16/04271 suivant déclaration d'appel du 12 août 2019



APPELANTE :

Mme [L] [C]

née le ...

N° RG 19/03508 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KECH

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 12 juin 2019, enregistrée sous le n° 16/04271 suivant déclaration d'appel du 12 août 2019

APPELANTE :

Mme [L] [C]

née le 17 Décembre 1951 à [Localité 3] (DROME)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [R] [V]

né le 16 Septembre 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

LES MONDRIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me PERIN- RUETSCH, avocat de la SELARL AEGIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme [L] RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme MC Ollierou greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Perin- Ruetsch en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [C] et M. [R] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 mai 1973 à [Localité 6] (Drome), sans contrat.

Une enfant, [I], est née le 21 octobre 1973.

Par jugement du 11 juin 1986, le tribunal de grande instance de Valence a notamment homologué l'acte notarié par lequel les époux ont changé de régime matrimonial, optant pour une séparation de biens.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2001, rectifiée le 22 novembre 2001, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment, constaté le double aveu par les époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Par jugement du 27 novembre 2001, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment prononcé le divorce sur demande acceptée, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a désigné le président de la chambre des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs, sous surveillance du président de la 2ème chambre civile.

Par assignation délivrée à M. [V] le 25 octobre 2016, Mme [C] a saisi la présente juridiction aux fins d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux, avant dire droit, d'ordonner une expertise, avec désignation de tel expert qui plaira, et de le condamner à lui payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage dont distraction au pro't de Maître Géraldine Merle, sur son affirmation de droit.

Par jugement contradictoire du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :

- déclaré recevable la demande de Mme [C],

- dit que les parts sociales de la SARL [V] TP puis les actions de la SAS [V] TP puis de la SAS S. [V] TP sont des biens propres à M. [V],

- dit que les biens immobiliers acquis par les SCI CIPA et SCI SMS ne constituent pas des biens indivis à Mme [C] et M. [V],

- dit qu'i1 n'existe aucune indivision ni créances réciproques entre Mme [C] et M. [V],

- par conséquent,

- dit n'y avoir lieu à partage et liquidation des droits patrimoniaux,

- débouté Mme [C] et M. [V] de leur demande d'expertise,

- débouté Mme [C] et M. [V] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

- dit que chacun conservera la charge des dépens qu'il a exposés.

Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :

- dire qu'une indivision existe entre Mme [C] et M. [V],

- ordonner la liquidation et le partage judiciaire de cette indivision,

- avant dire droit et pour y parvenir, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière s'étendant aux SCI CIPA, SCI SMS ainsi qu'aux parts de la SA [V] devenue la SAS S [V] TP et notamment :

convoquer les parties,

prendre connaissance des décisions judiciaires et de tout autre document utile,

évaluer les biens indivis,

faire toutes constatations et observations utiles aux opérations de compte et de liquidation,

faire les comptes entre les parties,

déposer un pré rapport sur lequel des dires pourront être échangés.

- condamner M. [V] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Géraldine Merle, sur son affirmation de droit.

Elle expose en substance que :

- les parts sociales dans les sociétés Cipa, SMS et S.[V] TP sont en indivision, car aucune liquidation de la communauté n'est intervenue au moment du changement du régime matrimonial;

- les apports pour la constitution des sociétés ont été faits à partir du compte commun et sont issus de la communauté des époux ;

- la société S [V] TP était au départ une entreprise personnelle créée le 23/11/1979 et son fonds a été cédé à la société le 17/12/1999 pour un million de francs, chacun des époux en ayant reçu la moitié;

- tous les apports faits à la société l'ont été à partir du compte joint des époux, comme l'attestent les talons de chèques versés aux débats ;

- un protocole a été établi les 21/09 et 16/10/2000, signé par les deux parties, où il est bien indiqué que les parts sociales étaient indivises ;

- une expertise judiciaire doit être ordonnée, ses opérations devant être étendues aux trois sociétés.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de:

- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Valence.

- débouter par conséquent Mme [C] de la totalité de ses demandes,

- condamner madame Mme [C] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que :

- les parts sociales des trois sociétés Cipa, Sms et S [V] TP ne peuvent être communes, ces trois sociétés ayant été créées après le changement de régime matrimonial ;

- les parts de chacune des parties dans les deux sociétés civiles immobilières sont parfaitement individualisées ;

- quant à la société S [V] TP, seul M. [V] est propriétaire des actions, comme le montrent les mouvements afférents aux cessions intervenues en décembre 2008 et le 23/04/2009 ;

- elle n'a pas été créée par apport d'un fonds de commerce ou d'une entreprise personnelle ;

- il n'est pas démontré que les apports ont été financés au moyen de fonds indivis ;

- les documents dont fait état l'appelante sont restés à l'état de projet ;

- il n'y a pas lieu à expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence de biens indivis entre Mme [C] et M. [V]

*les sociétés civiles immobilières Cipa et Sms

Si l'appelante expose qu'à l'occasion du changement du régime matrimonial, la communauté ayant existé entre les époux n'a jamais été liquidée, c'est exactement que le premier juge, pour conclure à l'absence d'indivision, a relevé que :

- les sociétés civiles immobilières Cipa et Sms ont été créées après l'adoption du régime de la séparation de biens;

- les parts des sociétés Cipa et SMS sont parfaitement individualisées, chacun des époux s'étant vu attribuer nominativement des parts numérotées, soit pour M. [V], les parts n° 1 à 40 et 81 à 90 dans la société Cipa, et n° 1 à 25 dans la société SMS, Mme [C] étant propriétaire des parts n° 41 à 80 et 91 à 100 dans la société Cipa et n° 26 à 50 dans la société SMS ;

- il n'est pas justifié d'apports provenant de fonds communs, en l'absence de relevés de compte produits, des talons de chèque étant insuffisants pour apporter cette preuve. En tout état de cause, huit talons de chéquiers sont versés aux débats, portant sur une période de 1991 à 2003, mentionnant des sommes de 15.000 F, 10.000 F, 30.400 F, 17.935,01 F, 20.000 F, 25.000 F sans qu'ils fassent référence à une opération précise, ceux du 05/07/1988 (11.123 F à l'ordre du cabinet de conseil juridique Folliet) et du 19/11/1991 de 15.000 F, à l'ordre de 'notaire [S]' étant trop imprécis pour pouvoir être rattachés à l'entreprise artisanale [V].

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, le principe étant que, sous le régime de la séparation de biens, le bien en cause appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement, le contrat de mariage stipulant à son article 3 que 'les valeurs nominatives (..) appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire'.

* la société S.[V] TP

M. [V] a créé une entreprise artisanale de travaux publics en 1978, qui a fermé le 05/06/2003.

Quant à la société S.[V] TP, revendue le 23/04/2009, elle a été constituée le 27/06/1988 sous forme d'une société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs entre M. [V] et M. [J] [C], M. [V] se voyant attribuer 250 parts numérotées de 1 à 250, M. [J] [C] recevant les parts n° 251 à 500.

Il n'est pas fait état de l'apport d'un fonds artisanal.

Quant à un financement des apports faits par M. [V] à partir d'un compte commun, la preuve n'est pas suffisamment rapportée,puisqu' aucun relevé de compte retraçant les mouvements de fonds allégués par l'appelante n'est produit, les talons de chèques versés aux débats sans valeur probatoire ne pouvant y suppléer.

Par ailleurs, toutes les augmentations de capital intervenues par la suite ont été faites par incorportation des réserves, sans appel à capitaux extérieurs.

Il en résulte que les actions détenues par M. [V] au sein de la société S.[V] TP lui appartiennent en propre. Toutefois, il lui était loisible, dans le cadre d'un accord relatif à la liquidation du régime matrimonial, de leur conférer un statut de biens indivis entre lui et son ex-épouse.

C'est ainsi que Mme [C] verse aux débats un document intitué 'protocole de cession d'actions'où il est indiqué que les époux [V] sont propriétaires de 500 actions au sein de la société [V], destinées à être cédées à trois personnes. Mais ce document ne porte que la seule signature de M. [V], sans celle de Mme [C] ni des trois cessionnaires, n'est pas daté et aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il s'est effectivement concrétisé.

Mme [C] invoque ensuite un accord, signé par les parties, du 22/12/1999, intitulé 'projet divorce et liquidation communauté', aux termes duquel:

- le fonds artisanal, commun aux époux, est cédé à la société [V] pour un million de francs, le prix de vente étant rétrocédé par moitié à chacune des parties

- M. [V] se voit attribuer les actions de la société S.[V] TP , tandis que Mme [C] reçoit celle de la société Sabco, d'une même valeur.

Mais ce protocole n'a pas abouti, puisqu' un nouveau projet a été signé les 21/09 et 16/10/2000, prévoyant que 'M. et Mme [V] décident de ne pas procéder à la liquidation de la communauté de biens existant entre eux préalablement au changement de régime matrimonial intervenu le 11/06/1986 sans liquidation de la communauté antérieure. En conséquence de quoi, les biens communs ci-après demeureront en communauté : a) les 500 actions possédées par M. [V] dans le capital de la SA [V] (..)'.

Là encore, cet accord n'est resté qu'au stade du projet, puisqu' il n'avait pas été mis en oeuvre au moment du prononcé du divorce, le 27/11/2001.

C'est donc exactement que le premier juge a considéré que ces projets n'ont pas abouti et n'ont pu produire aucun droit pour Mme [C], les actions dont M. [V] était titulaire dans la société S.[V] TP étant restées des biens propres à celui-ci.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, en l'absence de biens indivis existant entre les ex-époux.

Sur la demande d'expertise

Mme [C] sollicite une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers appartenant aux sociétés civiles immobilières Cipa et SMS.

Pour qu'une expertise soit ordonnée, il faut qu'elle soit utile. Ainsi, elle ne doit pas, dans une procédure, être une fin en soi, mais venir au soutien d'une prétention.

En l'espèce, Mme [C] explique vouloir sortir de l'indivision existant entre elle et son ex-mari. Faute de l'existence de biens indivis, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté la demande, comme sans objet.

Sur les autres demandes

* les frais irrépétibles

L'appelante succombant en toutes ses demandes, il est équitable d'accorder à M. [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* les dépens

Mme [C] ayant succombé dans ses prétentions tant en première instance qu'en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure ;

Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

SIGNE par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, MC. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

MC Ollierou A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 19/03508
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.03508 ?
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