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04/11/2022 | FRANCE | N°22/01109

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 22/01109


C5



N° RG 22/01109



N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5U



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 21/00405)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 28 février 2022

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022





APPELANTE :



Madame [B] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI VIDAL, a...

C5

N° RG 22/01109

N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5U

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/00405)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 28 février 2022

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022

APPELANTE :

Madame [B] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [M] [C] [F], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a adressé le 08 septembre 2021 à Mme [B] [S] une notification d'indu pour un montant de 40 741,65 euros, à la suite d'une analyse administrative de ses facturations pour des soins infirmiers mandatés entre janvier 2017 et décembre 2019, qui a révélé des anomalies détaillées dans un tableau récapitulatif. Par courrier du 05 novembre 2021 adressé à la commission de recours amiable, Mme [S] a contesté cet indu.

Par courrier du 28 octobre 2021, la caisse a également notifié à Mme [S] son intention de poursuivre une procédure de pénalité financière, et celle-ci a adressé un courrier de contestation en date du 09 novembre 2021 à la commission des pénalités.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance de référé en date du 28 février 2022, statué sur le recours engagé par Mme [S] contre la CPAM de la Savoie en décidant de':

- débouter Mme [S] de son recours (qui tendait': à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite, au paiement de sommes retenues ou à une condamnation provisionnelle à payer 6.863,94 euros, à parfaire avec astreinte, à la cessation des retenues sous astreinte, la condamnation de la CPAM à verser une pénalité provisionnelle de 686,39 euros et une indemnité provisionnelle de 5.000 euros pour dommages et intérêts, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens),

- condamner la requérante aux dépens,

- condamner la même à verser 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeter les autres demandes.

Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 30 juin 2022 reprises oralement à l'audience, Mme [S] demande': - l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- qu'il soit jugé que la procédure de compensation d'indu par retenues sur les flux financiers de tiers payants par la CPAM constituait un trouble manifestement illicite,

- le paiement des sommes retenues ou la condamnation provisionnelle à payer 6 863,94 €uros, à parfaire, avec astreinte de 100 €uros par jour de retard après 15 jours à compter de la notification de la décision,

- que soit ordonnée la cessation des retenues à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,

- la condamnation de la CPAM à verser une pénalité provisionnelle de 686,39 €uros,

- une somme provisionnelle de 5 000 €uros pour dommages et intérêts,

- une somme de 3500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions du 11 août 2022 reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Savoie demande': - la confirmation de l'ordonnance,

- le débouté de l'intégralité du recours,

- la confirmation de l'absence de trouble manifestement illicite,

- la condamnation de l'appelante à lui payer 5 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux dépens.

MOTIVATION

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ici applicable prévoyait que, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d'actes, prestations et produits ou frais de transport listés, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement (') et si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante fait valoir que la caisse a procédé à des retenues de flux en violation de l'article L. 133-4 cité ci-dessus, pour un total de 6 863,94 euros par 14 prélèvements sur son compte entre le 18 octobre et le 23 novembre 2021, alors que ces retenues ne pouvaient concerner que l'indu qu'elle avait contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 08 novembre 2021 reçu le lendemain, alors que ces retenues ont été entamées avant l'expiration du délai de recours de deux mois qui lui avait été notifié avec l'indu, et qu'elle avait également contesté la procédure de pénalité financière par courrier du 09 novembre 2021.

Elle justifie d'un relevé de règlements issu de son logiciel de télétransmission Agathe qui confirme les virements litigieux pour un payeur intitulé « [Localité 3] ».

La caisse réplique que cette pièce n'est pas suffisamment probante, ne permet pas d'identifier des retenues opérées par la CPAM de [Localité 3], et elle justifie pour sa part n'avoir opéré aucune retenue au titre de l'indu litigieux, en versant au débat un relevé de dette de 40 741,65 euros concernant cet indu, dont le début de récupération est daté du 10 décembre 2021, mentionnant une suspension du 23 novembre 2021 au motif d'une contestation, avec un suivi mentionnant un passage en contentieux et un mandatement restant à la somme due de 40 741,65 euros. Elle ne conteste pas, à l'audience comme en première instance, avoir opéré des retenues au titre d'un autre indu.

Si l'appelante apporte un commencement de preuve de retenues opérées par l'organisme de sécurité sociale, elle ne justifie pas que ces retenues sont liées à l'indu qu'elle a contesté, alors que la caisse fait état d'une autre cause à ces éventuelles retenues': le fait matériel dont résulterait une violation évidente de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'est donc pas prouvé par l'appelante qui n'apporte aucun élément de preuve nouveau depuis la première instance.

Par conséquent, comme jugé en première instance, il n'était pas justifié d'un trouble manifestement illicite, et l'ordonnance de référé sera donc intégralement confirmée.

Les dépens de la présente instance en appel seront mis à la charge de l'appelante.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient une condamnation de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 février 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [S] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/01109
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;22.01109 ?
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