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04/11/2022 | FRANCE | N°20/03945

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/03945


C3



N° RG 20/03945



N° Portalis DBVM-V-B7E-KUTF



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [6]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/00183)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 18 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2020





APPELANT :



Monsieur [S] [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Hadrien PRALY de...

C3

N° RG 20/03945

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUTF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/00183)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 18 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

L'URSSAF DE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A l'issue d'un contrôle diligenté par l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur les cotisations d'assurance maladie, d'assurance chômage et de CSG/CRDS des années 2012, 2013 et 2014, une lettre d'observations a été notifiée, le 6 octobre 2015, à M. [S] [B], entrepreneur individuel exerçant une activité de carreleur.

L'unique chef de redressement se rapporte aux indemnités de transport exonérées de charges versées aux salariés pour se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens pour un rappel de cotisations de 15 518 euros sur les trois années.

Le 16 décembre 2015, une mise en demeure a été adressée à M. [B] pour paiement de la somme totale de 17 613 euros (15 520 euros au titre du rappel des cotisations ; 2 093 euros au titre des majorations de retard).

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 12 janvier 2016 de sa contestation de la mise en demeure du 16 décembre 2015, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'un premier recours, le 11 avril 2016, puis d'un second recours, le 22 décembre 2016, après notification d'une décision explicite de rejet le 28 novembre 2016.

Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- ordonné la jonction des deux recours,

- rejeté l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés par M. [B],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2016,

- condamné M. [B] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 613 euros majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, ainsi que 1 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'instance, introduite avant le 1er janvier 2019, est exempte de dépens.

Le 5 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [S] [B] demande à la Cour de :

- infirmer les chefs du jugement entrepris suivants ayant :

- rejeté l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés par M. [B],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2016,

- condamné M. [B] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 613 euros majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, ainsi que 1 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le redressement est nul en l'absence de justification de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'un avis de contrôle et en l'absence de justification du respect du délai de contrôle imposé à l'URSSAF,

- juger que la lettre d'observations de l'URSSAF datée du 6 octobre 2015 est frappée de nullité,

- juger que la mise en demeure de l'URSSAF datée du 16 décembre 2015 est frappée de nullité,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrôle et du redressement subséquent,

- annuler la mise en demeure du 16 décembre 2015,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2016,

A titre subsidiaire,

- juger le redressement mal fondé,

En conséquence,

- annuler la mise en demeure du 16 décembre 2015 et le redressement subséquent,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2016,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les majorations de retard ne sont pas dues,

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] [B] soutient que la procédure de contrôle est entachée de nullité dès lors que :

- les éléments ayant motivé le redressement litigieux n'ont pas été communiqués directement par l'employeur mais par un tiers, à savoir son expert-comptable ;

- les opérations de contrôle censées débuter le 17 juin 2015 selon l'avis de contrôle, ont duré sur une période supérieure à trois mois puisque la lettre d'observations date du 6 octobre 2015 (L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale) ;

- selon le courriel de l'Urssaf du 3 juin 2015 entendant reporter le contrôle au 8 juillet, il ressort que les opérations de contrôle avaient déjà débuté car l'inspecteur du recouvrement était en possession de pièces comptables adressées par courriel et il n'a pas été justifié par l'Urssaf de la réception par l'entreprise de ce report ;

- le délai de trois mois doit être décompté à partir de l'obtention par l'Urssaf des premiers éléments ;

- il ne peut être soutenu à présent par l'Urssaf que le délai de trois mois n'aurait pas à être respecté en raison de défaut de comptabilité et de documents ; M. [B] disposait bien d'une comptabilité, quand bien même certains justificatifs ont été estimés insuffisants par l'Urssaf.

Sur la validité de la lettre d'observations : il prétend que la lettre d'observations est entachée de nullité en l'absence de signature et de mentions relatives à la nature, au mode de calcul ou au montant des majorations de retard.

Enfin il invoque la nullité de la mise en demeure qui porte sur une somme supérieure à la lettre d'observations, ne permettant pas au cotisant d'avoir eu connaissance du montant par nature de cotisations réclamées.

Sur le fond il oppose que le redressement porte sur les indemnités de transport versées aux quatre salariés qui utilisaient leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et effectuaient à minima fonction de leurs domiciles une quarantaine de kilomètres par jour à multiplier par le nombre de jours travaillés, soit des montants supérieurs même aux indemnités qui leur ont été versées et sur lesquels il a été opéré un redressement de cotisations.

Au terme de ses conclusions transmises au greffe le 16 août 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour de :

Statuant de nouveau,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [B] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient en réponse les moyens et arguments suivants.

Sur le respect du délai de trois mois : elle indique que, d'un commun accord entre les parties, un report a été décidé et que les opérations de contrôle ont débuté le 8 juillet 2015 pour une lettre d'observations envoyée en recommandée le 8 octobre 2015. Le cotisant peut être informé par tout moyen utile de ce report. Elle soutient que les opérations de contrôle n'ont débuté qu'à cette date.

Sur l'obtention des pièces auprès du comptable : qu'elles ont été adressées par le comptable sur demande de M. [B] ou avec son assentiment sans aucune demande de l'Urssaf dont les courriels étaient adressés à M. [B] avec seulement copie à son comptable.

Sur la validité de la lettre d'observations : elle soutient que la lettre d'observations respecte les formalités requises en précisant les constats opérés lors du contrôle, la nature des cotisations, le mode du calcul et le montant du redressement par cotisations ; que les majorations de retard n'ont pas à être indiquées dans la lettre d'observations ; que cette lettre réceptionnée le 9/10/15 était bien signée et M. [B] n'en a versé aux débats qu'une copie et non l'original.

Sur la validité de la mise en demeure : que la différence de 2 euros du montant des cotisations avec la lettre d'observations s'explique par l'arrondi des centimes et qu'il a été ajouté le montant des majorations de retard.

Sur le fond, que l'entreprise ne tenait aucun suivi précis des déplacements de ses salariés, qu'elle disposait de 7 véhicules et la comptabilité révèle d'importants frais de carburant et d'entretien supportés par l'entreprise.

MOTIVATION

1. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.

Il s'en déduit qu'il n'est pas possible d'opérer un redressement à partir de renseignements obtenus auprès d'un tiers.

M. [B] demandeur à cette exception de nullité de la lettre d'observations s'appuie uniquement sur un courriel du 8 juillet 2015 de l'Urssaf sollicitant certains éléments adressé à M. [B] avec copie de ce courriel à son cabinet comptable ([5]). Il n'est donc pas démontré que l'Urssaf aurait obtenu des éléments directement du cabinet comptable de sorte que le moyen n'est pas fondé.

2. L'article L. 243-13-I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015 prévoit que les contrôles prévus à l'article L. 243-7 du même code visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose lui que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé par l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.

M. [B] a ainsi été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2015 qu'il a retirée le 9 mai l'avisant d'un contrôle au siège de son entreprise le 17 juin 2015.

L'Urssaf par un courriel du 3 juin 2015 lui a écrit que le contrôle ne pourrait pas se tenir dans les locaux de son comptable et que la date de vérification de son entreprise était ainsi reportée au mercredi 8 juillet sur le site de l'Urssaf à [Localité 8] (38).

En cas de report du contrôle, l'Urssaf n'a pas l'obligation d'adresser un nouvel avis préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant pour objet d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l'inspecteur mais doit l'informer en temps utile et par tout moyen approprié du report et rapporter la preuve de la réception de cette information en cas de recours contentieux.

M. [B] soutient n'avoir pas reçu ce courriel or il a été expédié à la même adresse mail que celui du 8 juillet 2015 dont il s'est prévalu précédemment ; la preuve de la réception de ce courriel est donc suffisamment établie.

D'autre part il fait valoir qu'en tout état de cause, le délai de trois mois doit être décompté avant le 8 juillet 2015 car selon lui les opérations de contrôle avaient débuté avant cette date, puisque l'Urssaf avait déjà réclamé et obtenu certains documents et en tient pour preuve ce courriel du 3 juin 2015 indiquant 'suite à nos différents échanges et à la transmission de documents par votre comptable, je vous confirme que la date de la vérification de votre entreprise est repoussée au mercredi 8 juillet vers 9 heures' et un autre du 8 juillet rédigé comme suit 'afin de pouvoir terminer la vérification en cours merci de me faire parvenir dans les meilleurs délais les éléments suivants'.

Ce délai de trois mois doit être décompté à compter du début effectif du contrôle.

Il ne ressort pas des deux courriels précités que l'inspecteur de l'Urssaf aurait entrepris la vérification des pièces transmises par M. [B] avant le début de leur examen contradictoire le 8 juillet 2015, ainsi que mentionné dans le courriel du 3 juin ('Cependant vous pourrez venir à l'Urssaf sur le site de [Localité 8] situé [Adresse 3]. Votre présence n'est nécessaire que lors du début de la vérification pour un entretien sur le fonctionnement de votre entreprise').

Il sera donc retenu que les vérifications effectives ayant débuté le 8 juillet 2015, le délai de trois mois de l'article L. 243-13-I du code de la sécurité sociale a bien été respecté par l'envoi au plus tard le 8 octobre 2015 de la lettre d'observations du 6 octobre 2015 selon justificatif versé aux débats (accusé réception portant comme date de présentation le 8 octobre 2015)

3. À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagées (article R. 243-59 alinea 5).

3-1. M. [B] soutient qu'en contravention avec ces exigences l'exemplaire qui lui était destiné de la lettre d'observations n'est pas signé ; il n'a cependant pas versé l'original aux débats de sorte que son assertion n'est pas démontrée.

3-2. Il ajoute que cette lettre d'observations est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contient aucune indication relative à la nature, au mode de calcul ou au montant des majorations de retard puisqu'il n'est porté que la mention 'En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale'.

Ce moyen est sans portée puisque l'article R. 243-59 n'impose de mentionner à la lettre d'observations que le montant et mode de calcul des majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 relatives à un abus de droit, au non respect des observations pour l'avenir notifiées lors d'un précédent contrôle ou encore au constat de travail dissimulé, mais non celles ordinaires de droit commun de l'art R. 243-18 dans sa rédaction applicable au litige.

Aucune nullité de la lettre d'observations ne peut donc être relevée.

4. L'appelant soulève également la nullité de la mise en demeure comportant un écart de 2 euros par rapport à la lettre d'observations pour le rappel de cotisations relatives à l'année 2013 (5 182 euros dans la mise en demeure au lieu de 5 180 euros dans la lettre d'observations).

Cette différence minime n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure et s'explique aussi selon l'Urssaf par le fait que la lettre d'observations ne prend pas en compte les centimes de cotisations, ce que fait la mise en demeure.

5. Sur le bien fondé du redressement l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :

'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (...)

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".

De même l'article 4 prévoit par ailleurs :

'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.

Pour autant le bénéfice de cette présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité versée, est subordonnée à la preuve par l'employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d'utiliser leur véhicule.

Ces éléments doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier leur bien fondé.

M. [B] a employé pour la période considérée au plus 4 salariés et leur a versé en franchise de cotisations des indemnités de transport, alors qu'il a été constaté par l'inspecteur que l'entreprise a disposé sur la période considérée de sept véhicules assurés différents ayant donné lieu en comptabilité à des frais d'entretien annuels compris entre 5 790 euros et 9 514 euros et des frais de carburant entre 9 494 euros et 14 398 euros selon les années considérées, permettant légitimement d'en déduire, sauf preuve contraire, que ces véhicules ont servi aux déplacements des salariés sur les chantiers.

Il n'a été justifié de la nécessité pour les salariés d'utiliser leurs véhicules personnels que par des attestations sur l'honneur de ces derniers, insuffisantes à rapporter cette preuve, en l'absence du moindre justificatif qu'ils étaient déjà bien propriétaires de véhicules personnels et du moindre enregistrement de leurs déplacements qui aurait permis à l'enquêteur d'en vérifier le bien fondé.

Le redressement sera donc confirmé et par voie de conséquence le jugement déféré.

6. Les dépens seront supportés par M. [B] qui succombe.

Il parait équitable d'allouer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de l'appelant qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 16/00183 rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel.

Condamne M. [S] [B] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03945
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.03945 ?
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