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04/11/2022 | FRANCE | N°20/03896

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/03896


C5



N° RG 20/03896



N° Portalis DBVM-V-B7E-KUOW



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Amandine PHILIP





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAM

BRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 20160706)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 05 avril 2018

suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020





APPELANT :



Monsieur [M] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté p...

C5

N° RG 20/03896

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUOW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Amandine PHILIP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 20160706)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 05 avril 2018

suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [M] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

L'URSSAF - ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France Ouest a adressé à M. [M] [N] une mise en demeure du 8 novembre 2012, reçue le 29 novembre 2012, pour un montant de 26.517 euros représentant':

- pour l'année 2009, 22.798 euros de cotisations provisionnelles, invalidité-décès, la formation professionnelle, et une régularisation de retraite de base (pour 2.695 euros) ainsi que des majorations de retard,

- pour l'année 2011, 6.084 euros de cotisations provisionnelles, invalidité-décès ainsi que des majorations de retard,

- avec déduction de 2.365 euros de versements.

Le RSI d'Ile-de-France Ouest a également adressé à M. [N] une mise en demeure du 4 décembre 2012 (mentionnant au bordereau la date du 14 décembre 2012), reçue le 27 décembre 2012, pour un montant de 24.112 euros au titre du 4e trimestre 2012 (cotisations provisionnelles et de régularisation, invalidité-décès et majorations de retard).

M. [N] a adressé à la commission de recours amiable de l'organisme social un courrier du 6 décembre 2012 pour contester la mise en demeure de novembre au motif qu'il aurait déjà payé les montants et que l'imputation des sommes versées n'aurait pas pu lui être justifiée. Un conseiller du RSI lui a répondu par courrier du 10 avril 2013 en indiquant': les revenus et cotisations obligatoires pour les années 2008 à 2011'; les cotisations appelées à titre définitif et provisionnel pour ces quatre années'; les régularisations (notamment 2.695 euros au titre de la retraite 2007)'; un total de cotisations de 113.377 euros'; un total de versements listés de 78.332 euros'; un total de remboursements de 8.738 euros'; un solde restant dû de 43.783 euros (16.382 euros pour 2009, 4.524 euros pour 2011, 22.877 euros pour le 4e trimestre 2012).

Le RSI a fait signifier à M. [N] le 9 mai 2016 une contrainte du 9 février 2016 pour un montant de 46.327 euros représentant':

- 47.776 euros de cotisations et contributions (24.899 euros au titre de la mise en demeure du 8 novembre 2012 pour les régularisations des années 2009 et 2011 et 22.877 euros au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2012 pour le 4e trimestre 2012),

- 2.853 euros de majorations de retard au titre des deux mises en demeure,

- une déduction de 4.302 euros de versements au titre de la première mise en demeure.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a, par jugement en date du 5 avril 2018, statué sur l'opposition engagée par M. [N] contre L'URSSAF Ile-de-France en décidant de':

- déclarer l'opposition à contrainte recevable,

- débouter M. [N] de sa demande d'annulation de la contrainte,

- valider la contrainte visant les cotisations et majorations de retard des régularisations 2009 et 2011 et le 4e trimestre 2012 dans la limite de 37.497,73 euros,

- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de cette somme,

- dire que les frais de signification resteront à la charge du débiteur,

- rappeler l'exécution provisoire du jugement,

- débouter M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, le tout sans frais ni dépens.

Par déclaration du 27 avril 2018, M. [N] a relevé appel de cette décision. Par déclaration du 9 mai 2018, M. [N] a encore relevé appel du même jugement, et l'acte a été enregistré sous le numéro 18/2128. Une ordonnance du 28 juin 2018 a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien, 18/1998. Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 1er décembre 2020 dans la mesure où il n'était pas en l'état après un renvoi et M. [N] a demandé le réenrolement du dossier par courrier du 4 décembre 2020, ce qui a été réalisé sous le numéro 20/03896.

Par conclusions en réponse n° 3 du 7 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':

- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable,

- l'infirmation du jugement dans toutes ses autres dispositions,

- l'annulation de la contrainte,

- subsidiairement la réduction du montant de la contrainte au regard des cotisations vieillesse 2007 pour 2.695 euros prescrites ou acquittées sans être prises en compte, et des majorations indues,

- en tout état de cause la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser 2.920,16 euros (deux règlements de 1.309 euros et un règlement de 302,16 euros) non affectés par l'Urssaf,

- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens.

Par conclusions du 12 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Ile-de-France demande':

- que l'appel soit jugé recevable,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme réactualisée de 37.497,73 euros,

- la condamnation de M. [N] à lui verser cette somme,

- le débouté des demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

- la condamnation de M. [N] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la prescription des cotisations vieillesse de 2007

M. [N] se prévaut de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011, qui disposait que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (le seul allongement de ce délai étant prévu en cas de constatation d'une infraction de travail illégal). Il considère donc que la régularisation de retraite de base en 2009, qui concernait selon l'URSSAF les cotisations vieillesse de 2007, pour une somme de 2.695 euros, ne pouvait pas être réclamée par la mise en demeure du 8 novembre 2012.

L'URSSAF conteste à l'audience la prescription de sa créance

Sans qu'il soit utile de se référer à un jugement du 14 mars 2019 du pôle social de Marseille étranger à l'affaire et dont se prévaut également M. [N], car rendu dans un dossier qu'il prétend similaire, il convient de constater que l'appelant se prévaut lui-même dans ses conclusions, pour prétendre que la somme de 2.695 euros a été réglée en son temps, qu'il avait bénéficié d'un échéancier du 26 novembre 2008, versé au débat, pour les cotisations vieillesse des années 2004 à 2007 comprises. Cet échéancier prévoyait des dates de paiement entre le 19 décembre 2008 et le 20 mars 2009 et il valait donc reconnaissance de la dette interruptive de prescription, M. [N] ne contestant pas avoir été débiteur de ces cotisations': la dette n'était donc pas prescrite en novembre 2012 puisque les dispositions citées ci-dessus permettaient de remonter à janvier 2009.

Sur le défaut de motivation de la contrainte

M. [N] prétend que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations et que les précisions mentionnées dans les mises en demeure ne dispensaient pas le RSI de motiver la contrainte. Il critique également le jugement qui a estimé qu'il n'avait pas contesté les deux mises en demeure, alors qu'il avait contesté la première devant la commission de recours amiable, même si la réponse à sa contestation ne lui est pas venue de la commission, mais d'un conseiller du RSI. Il ajoute enfin que la nature de la somme de 2.695 euros réclamée par la mise en demeure du 8 novembre 2012 n'est apparue comme une régularisation vieillesse pour 2007 que dans les conclusions de l'URSSAF en première instance.

L'URSSAF réplique que la nature des cotisations, leur montant et les périodes concernées étaient suffisamment précisés dans la contrainte et que celle-ci faisait référence aux mises en demeure qui étaient plus détaillées, l'ensemble de ces actes de recouvrement permettant au cotisant de connaître l'étendue de ses obligations. Elle ajoute qu'il avait été répondu à la contestation de M. [N], par courrier du 10 avril 2013, avant la signification de la contrainte en 2016, ce courrier versé au débat expliquant que la somme de 2.695 euros correspondait à une régularisation vieillesse pour 2007.

Il ressort de la contrainte que la nature des cotisations et contributions était précisée puisqu'elle visait l'article L. 133-6 du Code de la sécurité sociale concernant les cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Par ailleurs, la contrainte faisait expressément référence aux deux mises en demeure rapportées ci-dessus qui détaillaient poste par poste les différentes provisions et régularisations pour chaque régime, en précisant les périodes concernées et les montants. Enfin, la contrainte mentionnait bien les périodes et les sommes réclamées et déduites, de la même manière que les mises en demeure visées, pour des sommes provisionnelles et des régularisations, en ce compris la somme de 2.695 euros correspondant à une régularisation de retraite de base en 2009 et donc au recouvrement avec deux années de décalage.

Par conséquent, la contrainte ne souffrait pas d'un défaut de motivation.

Sur le montant des cotisations réclamées

De manière générale, M. [N] se prévaut d'incohérences entre les montants réclamés, les sommes déjà versées parfois selon des échéanciers adressés par le RSI, un tableau récapitulatif de compte et un tableau de versements et imputations, en sachant que le second ne figure plus dans les conclusions en appel de l'URSSAF alors qu'il y figurait en première instance. M. [N] souligne en particulier que les règlements qu'il a effectués n'ont pas été imputés dans le respect des dispositions de l'article D. 133-4 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait dans sa version en vigueur entre 2008 et 2015, que «'le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : (') Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.'»

L'URSSAF, qui réplique seulement de manière générale sur le montant des cotisations réclamées, remarque que, au final, il importe peu que les sommes dues par M. [N] aient été imputées sur les bonnes périodes ou non, dès lors qu'elles étaient bien régulièrement dues'; elle précise que si des imputations de règlements peuvent être contestées, en lien avec les sommes réclamées finalement par la contrainte, celles-ci restaient bien dues.

Au titre de l'année 2009 :

1. - Plus précisément, M. [N] demande en premier lieu au titre de l'année 2019 qu'il soit considéré qu'il s'est déjà acquitté de 14.325 euros pour cette année, et non pas seulement de 13.594 euros comme l'a estimé le tribunal, et que les cotisations retraites 2007 d'un montant de 2.695 euros ont bien été acquittées. Il fait valoir que sur les 21.535 euros de cotisations dues pour la régularisation de l'année 2009 selon l'URSSAF et ses conclusions, il a versé 14.325 euros conformément à un appel de cotisations avec calendrier de prélèvements du 6 mai 2009 et ainsi qu'il en justifie par ses relevés de compte. Il conteste donc que l'URSSAF retienne seulement 5.462 euros de versements pour la régularisation de 2009, et il relève que':

- la mise en demeure du 8 novembre 2012 ne prend pas en compte quatre versements pour un montant de 2.943 euros,

- le montant des versements pris en compte dans cette mise en demeure diffère des versements pris en compte dans la contrainte (2.365 contre 4.302 euros),

- la plupart des sommes versées en 2009 ont été affectées à des cotisations de 2012 comme l'a relevé le tribunal au vu des tableaux de l'URSSAF,

- un chèque de 3.290 euros émis en règlement d'une autre mise en demeure du 11 décembre 2009 pour une régularisation de 2008 et des cotisations de septembre 2009 a été affecté à des régularisations 2008, 2009 et 2010 et au 3e trimestre 2012 selon les tableaux de l'URSSAF, le tribunal ayant retenu à tort selon M. [N] qu'à défaut d'indication claire d'imputation, le RSI avait été en droit d'opérer ces réaffectations,

- il a réglé le 13 mars 2009 contre reçu dont il justifie la somme de 2.695 euros due pour la régularisation retraites de 2007.

Il convient de constater que M. [N] ne justifie pas que les sommes réaffectées par le RSI l'ont été sur des créances indues, car il ne fournit pas de calcul clair et fondé sur des justificatifs de versements objectivement réalisés au bénéfice de la caisse. Ainsi, s'agissant de la somme de 2.695 euros, il justifie seulement de la remise d'un chèque de 2.380 euros le 20 janvier 2009 pour la régularisation 2007, et de la remise d'un chèque de 302,16 euros le 13 mars 2009.

M. [N] ne conteste pas les cotisations et majorations calculées par la caisse, mais seulement les imputations et des versements qui n'auraient pas été pris en compte': cependant, à défaut de reconstituer depuis l'origine de ses retards de paiement l'intégralité des cotisations et majorations de retard qui étaient réclamées par le RSI, M. [N], à qui incombe la charge de prouver une erreur de l'URSSAF dans le calcul des cotisations restant dues, ne justifie pas un quelconque indu, ni la disparition de sommes qui auraient été effectivement versées.

2. - En second lieu, M. [N] demande le remboursement par l'URSSAF d'une somme de 2.920,16 euros correspondant à deux règlements de 1.309 euros chacun et à un règlement de 302,16 euros non affectés par l'URSSAF. Il fait valoir qu'il a versé trois chèques de 1.309 euros et un chèque de 302,16 euros en exécution de l'échéancier de cotisations vieillesse du 1S2004 au 2S2007, en date du 26 novembre 2008 (qui prévoyait trois versements de 1.309 euros et un dernier de 1.312,06 euros), alors que l'URSSAF n'a retenu dans ses tableaux qu'un seul règlement de 1.309 euros. Or, le RSI avait le 25 mars 2009 bien enregistré les quatre versements de 1.309 et 302,16 euros (tout en précisant qu'un nouveau solde était dû en raison de l'affectation d'une partie des sommes versées à d'autres cotisations antérieures à 2008).

Il convient de relever que M. [N] ne peut pas légitimement demander, qui plus est pour la première fois en appel, le remboursement de sommes qu'il justifie avoir été encaissées par le RSI et affectées par la caisse à des cotisations ou majorations de retard qui étaient bien dues et dont il a reconnu être redevable. Il n'est pas justifié, par ailleurs, que ces sommes n'ont pas été effectivement affectées au règlement des créances de la caisse à hauteur des détails donnés par le courrier du 25 mars 2009.

Il sera donc débouté de sa demande de remboursement d'une somme de 2 920,16 euros.

3. - Au surplus, aucune contestation n'est élevée contre la position adoptée par le tribunal au sujet des cotisations de l'année 2009, qui a consisté à juger que devaient être retirées des sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année 2009 (21.535 euros) un total de 11.251 euros réglés par M. [N] pour cette année et que le RSI aurait dû maintenir affecté à cette année, ainsi qu'une somme de 2.343 euros comprise dans le chèque de 3.290 euros cité ci-dessus, pour limiter à 7.941 euros le solde restant dû, avec en plus un montant de majorations de 465,73 euros, pour un total de 8.406,73 euros. L'URSSAF a accepté cette réduction de la somme due au titre de la contrainte, en soulignant l'impact sur les droits à retraite de M. [N], qui ne relève pas ce point.

Au titre de l'année 2011 :

M. [N] prétend avoir versé 6.882 euros au titre des cotisations de l'année 2011, conformément à un appel du 15 avril 2011, et non 1.205 euros comme le prétend l'URSSAF.

Toutefois, les sommes de 4.833 et 2.049 euros versées ont été affectées en grande partie à la régularisation des années 2009 et 2010 selon le tableau de l'URSSAF dont se prévaut M. [N], mis à part deux sommes de 474 et 79 euros qui, avec deux autres sommes de 576 et 76 euros, ont été affectées à la régularisation de l'année 2011 selon ce même tableau.

M. [N] prétend alors qu'une erreur affecte la mise en demeure du 8 novembre 2011 qui mentionne une somme de 6.084 euros de cotisations pour l'année 2011, alors qu'au final la régularisation des cotisations 2011 du 10 octobre 2012 mentionne un montant de 12.374 euros intégralement repris dans la mise en demeure du 14 décembre 2012, qui est censée concerner les cotisations du 4e trimestre 2012 et non la régularisation 2011, et qui ne reprend pas les sommes versées et affectées pour 1.205 euros.

Il convient de clarifier les points suivants : la mise en demeure du 14 décembre 2012 réclame au titre du 4e trimestre 2012 des sommes provisionnelles et des régularisations, ces dernières correspondant aux 12.374 euros réclamés par l'appel du 10 octobre 2012'; la mise en demeure du 8 novembre 2011 concernait quant à elle des cotisations provisionnelles pour 2011, et c'est elle qui a déduit les sommes de 76, 79, 576 et 474 (cette dernière somme étant comprise dans un total de 1.039) euros au titre des versements effectués. Par conséquent, aucune erreur n'a affecté ces mises en demeure successives reprises, partiellement pour celle de novembre 2012, dans la contrainte litigieuse.

Au titre du 4e trimestre 2012 :

M. [N] relève que la mise en demeure du 14 décembre 2012 mentionne un montant de 24.112 euros dû au titre du 4e trimestre 2012 alors que le relevé du 10 octobre 2012 mentionne une somme de 10.503 euros au titre du 4e trimestre 2012. Pourtant, il a constaté dans ses propres conclusions, mentionnées dans le paragraphe précédent, que cet appel retenait aussi 12.374 euros de régularisation 2011, intégralement repris dans la mise en demeure qui, en ajoutant 1.235 euros de majorations, présentait logiquement un total de 24.112 euros.

M. [N] fait ensuite valoir que 1.171 euros de versement n'auraient pas été pris en compte, mais cette somme figure bien dans les 2.365 euros de versements mentionnés dans la mise en demeure du 8 novembre 2012, et elles ont été affectées par le RSI aux régularisations de 2009 et 2011.

M. [N] concluait également pour sommer l'URSSAF de lui communiquer le premier appel de cotisations provisionnelles 2012 et l'URSSAF a versé cet appel, du 14 décembre 2011, par courrier du 18 aout 2022': ce point n'est donc plus litigieux.

Quant à la question de la prise en compte des années 2009 et 2011 dans le calcul de sa retraite, M. [N] convient lui-même que ce point ne fait pas l'objet du présent litige.

Sur les pénalités de retard

M. [N] estime que les pénalités de retard sur des cotisations indues ne sauraient être confirmées au regard des nombreuses erreurs d'imputation de l'URSSAF. Cependant, les majorations de retard fixées restent bien dues au regard des retards de paiement qui sont reconnus par M. [N], qui mentionnait dans des documents de gros problèmes de trésorerie en 2007 et 2008 et plusieurs déménagements, et aucune somme indue n'est établie ni aucune démonstration apportée pour justifier que des retards auraient été créés par les imputations effectuées par le RSI.

Sur le préjudice moral de M. [N]

M. [N] fait valoir que l'URSSAF a commis un ensemble de manquements ayant entraîné de multiples démarches administratives et judiciaires et un préjudice moral':

- l'imputation des sommes n'a pas respecté les réclamations de M. [N] et les règles en vigueur,

- une contrainte du 21 janvier 2019 lui a été signifiée le 5 février 2019 pour les mêmes sommes que la contrainte litigieuse, sans tenir compte du jugement du 5 avril 2018 et du présent appel, ce qui l'a conduit à faire opposition (devant le pôle social du tribunal de Caen),

- les cotisations retraites de 2007 sont prescrites.

Les conséquences de cette contrainte de 2019 ne relèvent pas de la présente procédure, puisque M. [N] a engagé une contestation devant un autre tribunal. Par ailleurs, il a été constaté l'absence de prescription des sommes contestées au titre de la régularisation de la retraite en 2007. Enfin, il convient de relever que le préjudice résultant du fait de devoir faire valoir des droits en justice relève des frais irrépétibles, que l'imputation a été faite sur des sommes qui étaient dues, et que la complexité du dossier a résulté de retards de paiement reconnus par M. [N]. Il n'est donc justifié d'aucune faute ni d'aucun préjudice qui permettraient de faire droit à la demande d'indemnisation de M. [N], que ce dernier n'avait par ailleurs pas formulée en première instance.

Sur la confirmation intégrale du jugement, les dépens et les frais irrépétibles

L'URSSAF demande présentement la condamnation de M. [N] au paiement de la contrainte à hauteur du montant retenu.

L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte comporte à défaut d'opposition tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

À contrario en cas d'opposition le jugement ou le présent arrêt se substitue à la contrainte, sauf si cette opposition était jugée irrecevable pour dépassement du délai ou défaut de motif.

Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef et M. [N] condamné aux causes de la contrainte ramenées à 37 497,73 euros.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 5 avril 2018, sauf en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande complémentaire de condamnation de M. [M] [N],

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] [N] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 2 920,16 euros.

Déboute M. [M] [N] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Déboute M. [M] [N] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Condamne M. [M] [N] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 37 497,73 euros.

Déboute l'URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [M] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03896
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.03896 ?
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