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04/11/2022 | FRANCE | N°20/03859

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/03859


C8



N° RG 20/03859



N° Portalis DBVM-V-B7E-KUKM



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENO

BLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00111)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 12 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020





APPELANTES :



SELARL [7], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [5], prise en la ...

C8

N° RG 20/03859

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUKM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00111)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 12 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020

APPELANTES :

SELARL [7], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES SITE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 13 décembre 2016 à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [5] à [Localité 8] une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants :

1.Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d'exonération : 742€

2.Transactions : indemnité de préavis soumise à cotisations et CSG : 5 524 € pour 2014 et 15 529 € pour 2015

3. Transactions : CSG et CRDS : 3 114€

4. Transactions : élément de rémunération : 269€

5. Annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient : 4 318 € pour 2014 et 5 936 € pour 2015

6. Bons d'achat et cadeaux en nature : 1 422 € pour 2014 et 1 028 € pour 2015

7. Acomptes, avances, prêts non récupérés : 2 972 € pour 2014 et 3 760 € pour 2015

8.Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 4 473 € pour 2014 et 8 534 € pour 2015

9. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : néant.

Puis le 06 mars 2017 l'URSSAF a émis à l'encontre de la SAS [5] une mise en demeure d'avoir à payer au titre du contrôle notifié le 13 décembre 2016 la somme totale de 64 674 €.

La SAS [5] a formé des observations concernant les chefs de redressement n°2, 3, 4 et l'inspecteur en charge du recouvrement a maintenu intégralement les redressements opérés.

Le 05 mai 2017 la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF s'agissant :

- de la soumission à cotisations et contributions sociales des indemnités transactionnelles pour leur part correspondant à l'indemnité de préavis (point n° 2)

- de la réintégration d'une indemnité transactionnelle dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dès lors qu'elle constituerait un élément de rémunération (points n° 3 et n° 4)

- de l'avantage en nature véhicule (point n°8).

Par décision du 24 novembre 2017 cette commission a :

- rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure,

- fait droit à la demande du cotisant uniquement pour le cas de M. [D], considérant que les éléments relevés par l'inspecteur ne permettaient pas de qualifier la nature des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, (points n°2 et 3)

- confirmé la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée par la SAS [5] à M. [H] (points n°3 et 4)

- maintenu le redressement s'agissant du point n°8.

Le 23 février 2018 la SAS [5] RCS 353 344 567 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie d'un recours en annulation partielle de la décision de rejet partiel du 24 novembre 2017 notifiée le 26 décembre 2017 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa demande du 05 mai 2017 en annulation partielle des redressements et de la mise en demeure du 06 mars 2017 d'avoir à payer la somme totale en principal de 57 621 € outre 7 053 € à titre de majorations de retard.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 31 janvier 2019 désignant en qualité de liquidateurs judiciaires les SELARL [7] et [6] qui sont intervenues à la procédure.

Par jugement du 12 octobre 2020 ce tribunal a :

- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 24 novembre 2017,

- fixé la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [5] à la somme de 55 533€ au titre de redressement de cotisations opéré pour les années 2014 et 2015,

- condamné la SAS [5] ainsi que ses représentants légaux les SELARL [7] et [6] au paiement des dépens,

- débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 02 décembre 2020 les SELAR [7] et [6] es qualité de mandataires judiciaires de la SAS [5] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié les 09 et 10 novembre 2020 et au terme de leurs conclusions du 02 août 2022 reprises oralement à l'audience elles demandent à la cour :

- de recevoir leur appel en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [5],

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

A titre principal

- d'annuler la décision de rejet partiel du 24 novembre 2017 de la commission de recours amiable sauf en ce qu'elle a annulé le redressement concernant la transaction de M. [D] pour un montant de 2 088 €,

- d'annuler les redressements contestés et en conséquence la mise en demeure de l'URSSAF du 6 mars 2017 en ce qu'elle vise le paiement des sommes suivantes :

* 21 053 € au titre de tout ou partie des indemnités transactionnelles de Mmes et MM. [S] [D], [Z], [F], [R], [G], [U] et [B],

* 269 € au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [H],

* 13 007 € au titre de l'avantage en nature véhicule consenti à certains salariés,

avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de toute somme du au titre des cotisations, pénalités, majorations, intérêts de retard et, le cas échéant, frais d'huissier,

A titre subsidiaire

- de fixer la créance de l'URSSAF à la somme maximum de 32 241 €,

En tout état de cause

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 pour la première instance et la même somme pour la procédure d'appel,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 12 août 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau sur le tout :

- de débouter la SELARL [7] et la SELARLU [6] es-qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [5] de l'intégralité de leurs demandes,

- d'ordonner la fixation de la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes au passif de la SAS [5] à la somme de 55 533 € conformément à la mise en demeure du 06 mars 2017 et à la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2017,

- d'ordonner la fixation au passif de la SAS [5] de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et des dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur la forme du contrôle

** sur le respect du contradictoire pendant la phase préalable au redressement

Les appelants soutiennent que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de procédure civile, en répondant à la contestation de la SAS [5] par de simples affirmations sans examiner les moyens de fait et de droit invoqués dans le courrier du 19 janvier 2017.

Mais comme le souligne l'intimée, ce courrier ne faisait référence à aucun texte légal ou réglementaire et procédait lui-même par voie d'affirmations, alors que dans son courrier de réponse du 10 février 2017 l'inspecteur chargé du recouvrement a rappelé la règle applicable et détaillé cas par cas son application aux salariés concernés.

Ce moyen sera donc rejeté.

** sur la signature de la mise en demeure

Les appelants soutiennent que la mise en demeure du 06 mars 2017 n'a pas permis à la SAS [5] de connaître la qualité de son signataire.

Mais la mise en demeure n'est pas soumise au même formalisme que la contrainte dont elle constitue le préalable, et si elle doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, comme en l'espèce, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme.

Ce moyen sera également rejeté.

** sur le contenu de la mise en demeure

Les appelants soutiennent que la mise en demeure du 06 mars 2017 n'a pas mis la SAS [5] en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ni la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Mais la mise en demeure du 06 mars 2017 mentionne

'Motif du recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés le 13/12/16 article R.243-59 du code de la sécurité sociale',

'Nature des cotisations : Régime général',

'Périodes : 010114/311214 et 010115/311215',

'Cotisations*incluses cotisations d'assurance chômage, cotisations AGS : 19 720 € pour 2014 et 37 901€ pour 2015'.

La SAS [5] ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure après notification de la lettre d'observations du 13 décembre 2016 sur laquelle elle a été mise en mesure d'émettre des observations et de saisir la commission de recours amiable qui a partiellement fait droit à ses demandes.

Elle a en conséquence été mise également en mesure de connaître la nature, le montant des sommes réclamées au titre de ce redressement et la période à laquelle elles se rapportent.

Ce moyen sera en conséquence également rejeté.

* sur l'assujettissement à cotisations des indemnités transactionnelles

** contestation des points n°2 : Transactions : indemnité de préavis soumise à cotisation et CSG n°3. Transactions : CSG et CRDS et n° 4. Transactions : élément de rémunération.

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale est constituée de l'ensemble des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, parmi lesquelles les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent.

L'indemnité transactionnelle conclue entre un salarié et son employeur pour mettre fin à un litige lié à la rupture du contrat de travail peut être exonérée de cotisations pour sa fraction représentative d'une indemnité susceptible d'être exonérée, à charge pour l'employeur de démontrer que cette somme concourt à l'indemnisation d'un préjudice.

L'inspecteur du recouvrement, constatant par le biais de la paie et de la comptabilité qu'en 2014 et 2015 des indemnités transactionnelles avaient été versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail de plusieurs salariés, a examiné les protocoles transactionnels concernés.

L'URSSAF intimée ne remet pas en cause la décision de sa commission de recours amiable concernant le cas de M. [D].

*** transactions conclues suite à un licenciement pour faute grave ( cas de Mmes [U], [Z], [G], [F], [R] et de M. [B].)

S'agissant d'une transaction conclue dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a pas renoncé à se prévaloir de cette faute, outre la preuve qu'aucun préavis n'a été effectué et que l'indemnité ne comportait aucune somme liée à l'exécution d'un tel préavis ni aucun élément soumis à cotisations.

.Mme [U], embauchée le 03 juin 2013 en qualité d'assistance Hydrologie qui percevait en dernier lieu une rémunération moyenne nette de 1 530 € a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 29 septembre 2015 ; aux termes du protocole transactionnel du 06 octobre 2015 la SAS [5] lui a offert le réglement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive de 1500€ nette de CSG-CEDS, qualifiée de 'dommages et intérêts réparant l'intégralité des préjudices personnels, professionnels et moraux invoqués'.

Mais comme l'a noté l'inspecteur, cette transaction ne fait pas mention de la renonciation de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire, supérieure à l'indemnité transactionnelle offerte, à laquelle elle pouvait prétendre.

.Mme [Z], qui percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 375 € a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 31 octobre 2014 ; aux termes du protocole transactionnel du 31 octobre 2014 la SAS [5] lui a offert le règlement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive de 4 350 € brut, qualifiée de 'dommages et intérêts réparant l'intégralité des préjudices personnel, professionnel et moral invoqués'.

Mais comme l'a noté l'inspecteur il n'est mentionné à ce protocole aucune renonciation expresse au paiement du préavis de licenciement d'un montant de 2 900 € en l'espèce auquel elle pouvait prétendre.

.Mme [G], engagée dans la SAS [5] le 16 août 2006 qui percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 100 € en qualité de chargée de comptes a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 11 mai 2015 ; aux termes du protocole transactionnel du 29 mai 2015 la SAS [5] lui a offert le réglement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive brute de 4 600 € outre la prise en charge du coût d'une formation pour un montant maximum de 6 750 €, sommes qualifiées de 'dommages et intérêts en réparation de ses préjudices personnel, professionnel et moral invoqués'.

Mais, comme l'a noté l'inspecteur chargé du recouvrement, il n'est mentionné à ce protocole aucune renonciation expresse au paiement du préavis de licenciement d'un montant de 4 200 € auquel elle pouvait prétendre.

.Mme [F], qui percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 850,20 € a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 27 janvier 2015 ; aux termes du protocole transactionnel du 18 février 2015 la SAS [5] lui a offert le règlement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive d'un 'montant brut de 1 600 € net de CSG-CRDS'(sic), qualifiée de 'dommages et intérêts réparant l'intégralité de ses préjudices personnel professionnel et moral invoqués'.

Mais, comme l'a noté l'inspecteur chargé du recouvrement, justifiant d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois, elle pouvait prétendre à une indemnité de préavis de 2 mois d'un montant de 2 900 € à laquelle elle n'a pas expressément renoncé à ce protocole.

.Mme [R], engagée dans la SAS [5] le 1er juillet 2013 qui percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 630 € en qualité d'assistante bureau d'études, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 28 octobre 2015 ; aux termes du protocole transactionnel du 02 novembre 2015 la SAS [5] lui a offert le règlement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive d'un 'montant brut de 5 000 € déduction faite des cotisations de CSG-CRDS' (sic), qualifiée de 'dommages et intérêts réparant l'intégralité de ses préjudices personnel, professionnel et moral invoqués'.

Mais comme l'a noté l'inspecteur chargé du recouvrement, ce protocole ne mentionne pas la renonciation expresse de la salariée au préavis de licenciement de 1 mois auquel elle pouvait prétendre, s'élevant à la somme de 2 630€.

.M. [B], engagé à compter du 1er juillet 2010 en qualité de directeur marketing et commercial qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 9 500 € a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 12 décembre 2014 ; aux termes du protocole transactionnel du 05 janvier 2015 la SAS [5] lui a offert le règlement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 75 000 € qualifiée de 'dommages et intérêts réparant le préjudice tout chefs confondus que lui ont causé les conditions de la rupture de son contrat de travail'.

Mais comme l'a encore noté l'inspecteur chargé du recouvrement ce protocole ne mentionne pas la renonciation expresse du salarié au paiement de l'indemnité de préavis de 28 500 € à laquelle il pouvait prétendre.

Echouant à rapporter la preuve qu'elle a dans le cas de ces 6 salariés renoncé à leur faire effectuer ou à leur payer leur indemnité de préavis tout en renonçant à les licencier pour faute grave, la SAS [5] est redevable des cotisations et contributions sociales sur les sommes représentatives de ces préavis et le jugement sera confirmé sur ce point.

*** transaction conclue suite à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail (cas de M. [H])

.M. [H], engagé verbalement le 03 septembre 2013 dans la SAS [5] en qualité de technicien préleveur Hygiène industrielle, statut agent de maîtrise avec un forfait de 218 jours et renonciation à 12 jours de repos, à la rémunération mensuelle brute de 1 700 € outre prime, a notifié le 19 février 2014 à cette société sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, se prévalant de l'inexistence d'un forfait-jours et réclamant le paiement majoré au titre d'heures supplémentaires des heures effectuées dans le cadre d'un tel forfait.

Aux termes du protocole transactionnel du 19 mars 2014, la SAS [5] lui a offert le règlement d'une indemnité globale transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant de 600 € brut 'ayant la nature de dommages et intérêts'.

Mais comme l'a noté l'inspecteur chargé du recouvrement, le litige ayant essentiellement pour fondement le non-paiement d'heures supplémentaires réclamées pour la période de septembre 2013 à février 2014, la modicité de la somme offerte à titre indemnitaire démontre qu'elle se rapporte au paiement demandé et n'a aucun caractère indemnitaire.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.

* sur l'avantage en nature véhicule

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, en l'absence de justification par l'employeur de ce que le véhicule mis à disposition a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié donne lieu à l'intégration d'un avantage en nature dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

En l'espèce l'inspecteur chargé du recouvrement a noté que la SAS [5] louait des véhicules à un tiers pour les mettre à disposition de certains de ses salariés. La valorisation de cet avantage en nature était effectué sur la paie des salariés concernés sous la forme d'une somme forfaitaire soumise à cotisations et d'une participation financière retenue sur leur bulletin de paie. Les utilisateurs faisaient l'avance de l'achat de carburant qui leur était ensuite remboursé sur présentation d'une note de frais.

Mais comme l'a noté l'inspecteur chargé du recouvrement, la SAS [5] n'est pas en mesure de distinguer la part du carburant ainsi remboursé utilisé à titre personnel, de la part utilisée à titre professionnel, aucun carnet de bord ou suivi du kilométrage des véhicules mis à disposition n'ayant été mis en place.

C'est donc à juste titre que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations outre un pourcentage de la valeur TTC des véhicules loués et mis à disposition, la totalité des sommes remboursées aux salariés utilisateurs au titre de l'achat de carburant.

Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.

* sur la demande subsidiaire de limitation du montant de la créance

Les appelants soutiennent que, la SAS [5] n'ayant contesté que trois chefs de redressement pour un montant total de 32 241 € en conséquence de l'annulation par la commission de recours amiable de la partie du chef de redressement n° 2 concernant l'indemnité versée à M. [D], et ayant déjà réglé le reste des sommes objet du redressement, la créance de l'URSSAF à inscrire à son passif ne pourrait être que de ce montant.

Mais la juridiction de sécurité sociale ayant été saisie de la contestation par la SAS [5] des points 2, 3, 4 et 8 de la lettre d'observations du 13 décembre 2016 dont le montant a été ramené par la commission de recours amiable de l'URSSAF à la somme de 55 533 €, cette demande est irrecevable en cause d'appel et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de l'URSSAF au passif de la procédure de liquidation de cette société à cette somme.

Les appelants seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme de 2 000 € sollicitée à juste titre par l'URSSAF Rhône-Alpes au même titre sera inscrite au passif de la liquidation de la SAS [5], de même que la somme représentative des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de limitation du montant de la créance à fixer au passif de la liquidation de la SAS [5] à la somme de 32 241 €.

Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à la liquidation de la SAS [5] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Dit que la somme représentative des entiers dépens de première instance et d'appel sera également fixée au passif de la liquidation de la SAS [5].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03859
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.03859 ?
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