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04/11/2022 | FRANCE | N°20/02454

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/02454


C5



N° RG 20/02454



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQD7



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [2]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00403)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 03 août 2020





APPELANT :



Monsieur [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP...

C5

N° RG 20/02454

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQD7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00403)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 03 août 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE :

L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a notifié le 24 juin 2106 à M. [L] [N] une lettre d'observations, à la suite d'une vérification de l'application de la législation sociale en 2013 et 2014 à partir de ses factures clients et de ses relevés bancaires, procédant à une régularisation de cotisations et contributions à hauteur de 24 422 euros pour travail dissimulé, outre une majoration de redressement complémentaire de 6 106 euros.

M. [N] a été destinataire de quatre mises en demeure datées du 15 avril 2017 pour':

- 975 euros au titre du forfait microsocial pour les prestations BIC-BNC et les majorations de retard pour avril à juin 2012,

- 4 129 euros au titre du même forfait pour les ventes et prestations BIC-BNC et les majorations pour mai à aout 2012,

- 2 427 euros au titre du même forfait pour les prestations BIC-BNC et les majorations de septembre à décembre 2012,

- 1 957 euros au titre des cotisations provisionnelles du 2e trimestre 2015 et les majorations afférentes, sous déduction de 1 404 €uros de versements, soit un solde de 553€euros.

Le 04 septembre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de M. [N] contestant ces mises en demeure au regard de la procédure de travail dissimulé ouverte pour sous-déclaration des chiffres d'affaires de 2012 à 2014.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a, par jugement en date du 07 juin 2020, statué sur le recours engagé par M. [N] contre la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes en décidant de':

- valider les mises en demeure du 15 avril 2017 pour 8 084 euros dont 1 714 euros de majorations,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 septembre 2017,

- débouter les parties de leurs autres demandes,

- condamner M. [N] aux dépens.

Par déclaration du 3 aout 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 16 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [N] demande': - la réformation du jugement en toutes ses dispositions,

- l'annulation':

* de la décision de la commission de recours amiable du à4 septembre 2017,

* des mises en demeure du 15 avril 2017 pour':

** 2 427 euros de cotisations de septembre à décembre 2012,

** 4 120 euros de cotisations de mai à aout 2012,

** 553 euros de cotisations pour le 2e trimestre 2015,

* de la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé,

- la condamnation de la caisse aux dépens,

- la condamnation de la caisse à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 août 2022 reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande':

- le débouté de l'appel et des demandes de M. [N],

- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en conséquence la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la validation des mises en demeure pour 8.084 euros,

- la condamnation de M. [N] au paiement de ce montant,

- la condamnation du même aux dépens,

- une condamnation au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, M. [N] conteste l'ensemble des mises en demeure dans la mesure où la base de calcul des cotisations, c'est-à-dire ses chiffres d'affaires réels, serait selon lui erronée, mais il précise ne pas contester la conformité des modalités de calcul des cotisations aux règles en vigueur.

Pour ce qui est de la base de calcul contestée, M. [N] affirme que les chiffres d'affaires réalisés sont moindres que ceux retenus par l'URSSAF et se prévaut du fait qu'il n'avait qu'un seul compte pour ses activités professionnelles et personnelles, et que des remboursements de mutuelle et d'allocations chômage ont été pris en compte à tort par l'organisme social.

L'URSSAF relève que l'appelant ne verse aucun justificatif à l'appui de ses allégations.

En effet, M. [N] ne fournit pas ses relevés de compte, mais seulement des factures et des commandes ainsi qu'un tableau comptable établi par ses seuls soins, et il ne pointe pas les sommes qui auraient été retenues à tort par l'URSSAF dans le tableau détaillé qu'elle a joint à ses réclamations, ni ne présente clairement et précisément les chiffres qui devraient être retenus à la place de ceux établis par le contrôleur de l'URSSAF (soit un revenu professionnel établi à hauteur de 29'% du chiffre d'affaires pour la partie vente et 50'% pour la partie prestation, pour un total global en 2013 de 30.941 euros et pour 2014 de 19.111 euros).

L'URSSAF souligne par ailleurs, ainsi que cela a été repris par le contrôleur dans une lettre du 05 septembre 2016 en réponse aux observations du cotisant sur la lettre d'observations, que la sous-déclaration de recette a été reconnue par M. [N], que chaque somme portée au crédit des comptes bancaires a été vue, analysée et validée avec lui les 24 et 31 aout et 07 septembre 2015, les sommes versées par Pôle Emploi n'étant pas prises en compte ni tous les autres virements, seules les remises de chèques en l'absence de justificatifs ayant été ajoutées aux factures transmises, que des déclarations faites en cours de contrôle n'ont pas été prises en compte, qu'aucune comptabilité ni livre de recettes n'a été produit lors des auditions. Aucun de ces faits n'est expressément contesté par M. [N].

M. [N] se prévaut par ailleurs d'un autre jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, en date du 19 janvier 2022, dont les parties s'accordent à l'audience pour dire qu'il fait l'objet d'un appel en cours': aucune conséquence ne saurait donc être tirée de ce jugement qui n'est pas définitif.

Par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause la base de calcul retenue par l'URSSAF.

En second lieu, M. [N] conteste le fait qu'il ne pouvait plus bénéficier du régime d'autoentrepreneur à compter de janvier 2013, en prétendant avoir eu un revenu professionnel inférieur au plafond applicable ou n'avoir pas dépassé le seuil pendant deux années consécutives, n'avoir pas pu faire ses déclarations en cours d'année sur internet ou n'avoir pas à souffrir de la gestion de son dossier par le régime social des indépendants.

La caisse maintient que le cotisant avait dépassé le seuil lui permettant d'avoir recours au statut d'autoentrepreneur.

Comme l'appelant ne justifie pas le caractère erroné de la base de calcul retenue par l'URSSAF et n'apporte aucun élément, ni en fait ni en droit, pour appuyer ses allégations et contester le dépassement des seuils fixés pour bénéficier de ce régime, il convient de rejeter également cette contestation.

Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé.

L'URSSAF sollicite la condamnation de M. [N] au paiement des montants réclamés par les mises en demeure, et il convient de faire droit à cette demande qui est la conséquence de la validation desdites mises en demeure et de la décision de la commission de recours amiable qui les avait confirmées.

M. [N] supportera les dépens de la présente instance en appel.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 7 juin 2020,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [N] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 8 084 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour avril à décembre 2012 et le 2ème trimestre 2015,

Condamne M. [L] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02454
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.02454 ?
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