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04/11/2022 | FRANCE | N°20/02365

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/02365


C3



N° RG 20/02365



N° Portalis DBVM-V-B7E-KP3Q



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00041)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020





APPELANT :



Monsieur [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, ...

C3

N° RG 20/02365

N° Portalis DBVM-V-B7E-KP3Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00041)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [C] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [W] a été engagé en qualité de man'uvre par la société de travail temporaire [5] et mis à disposition de la société [8] du 27 au 31 mars 2017 puis du 1er au 14 avril 2017 pour des travaux de manutention et de l'aide à la pose d'étanchéité.

Le 3 avril 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Isère a réceptionné un certificat médical initial établi le 1er avril 2017 par le service des urgences du Centre Hospitalier du Pont de [Localité 6] mentionnant une « tendinite calcifiante - avant bras » puis à sa demande, un certificat le complétant et précisant la latéralité de la lésion avec la mention « droit » et ajoutant une nouvelle lésion « douleur genou droit ».

Le 10 avril 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves, ne comportant aucune information sur la date et l'heure de l'accident et mentionnant quant à sa nature : « suite à la réception d'un arrêt de travail pour accident du travail le 6 avril 2017, nous n'arrivons pas à joindre M. [W] pour avoir la description du soi-disant fait accidentel ».

Le 20 juillet 2017, à l'issue de son enquête administrative, la CPAM de l'Isère a notifié à M. [W] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits survenus le 1er avril 2017 dont il a déclaré avoir été victime.

Le 12 janvier 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 6 novembre 2017 rejetant sa contestation du refus de prise en charge.

Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [W] de son recours contre la décision de la CPAM de l'Isère de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 1er avril 2017,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 28 juillet 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [R] [W] demande à la cour :

- d'annuler le jugement intervenu le 29 juin 2020 refusant de reconnaître son accident du travail en date du 1er avril 2017 ;

- de reconnaître que les faits survenus le 1er avril 2017 rentrent dans le cadre de la législation professionnelle,

- de réserver les dépens.

M. [W] soutient avoir été victime d'une blessure pendant le temps et sur le lieu de travail en portant, sur des échelles abruptes, des rouleaux de 10 kilos d'étanchéité. Il affirme avoir ressenti une douleur violente au genou le jeudi 30 mars 2017 laquelle a perduré le vendredi 31 mars 2017.

Il précise que l'accident porte sur deux douleurs : l'une au genou et l'autre à l'avant-bras et qu'il est en mesure d'obtenir des attestations de collègues qui étaient présents sur le chantier comme celle rédigée par M. [P], chef de chantier.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 12 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

La CPAM de l'Isère soutient que sa décision de refus de prise en charge est justifiée du fait des incertitudes et des contradictions quant aux causes et circonstances de l'accident ne permettant pas d'établir la matérialité de l'accident du travail alléguée par M. [W] et donc d'appliquer la présomption d'imputabilité.

Elle relève notamment que :

- seul le certificat médical de prolongation indique le 1er avril 2017 comme date de l'accident tandis que, dans son questionnaire, M. [W] a mentionné le 31 mars 2017 sans préciser l'heure exacte,

- l'attestation de M. [P] cité comme témoin par l'assuré ne suffit pas, à elle seule, pour établir les circonstances précises d'un fait accidentel survenu le 30 ou 31 mars 2017.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Le conseil de M. [W] a sollicité à l'audience l'admission provisoire de celui-ci à l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Indépendamment de l'absence d'urgence alléguée alors que la procédure est pendante devant la cour de céans depuis le 28 juillet 2020, il n'a été versé aux débats aucun justificatif de la situation actuelle personnelle et de revenus de M. [W] de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la reconnaissance d'accident du travail.

M. [W] demande la prise en charge à titre professionnel d'un accident du travail le 1er avril 2017 qui selon les pièces du dossier serait survenu antérieurement puisque cette date du samedi 1er avril 2017 correspond à celle de l'établissement du certificat médical initial par le service des urgences de l'hôpital de Pont de [Localité 6], domicile de l'appelant et non lieu d'exécution de sa mission d'intérim sur des chantiers dans la région lyonnaise.

Ce certificat médical initial une fois complété à la demande de la caisse mentionne une tendinite calcifiante de l'avant-bras droit et une douleur au genou droit.

La déclaration d'accident a été faite par l'employeur qui a été avisé tardivement le 06 avril 2017 et a indiqué n'avoir pu joindre son salarié pour connaître les circonstances de l'accident qu'il n'a donc pas spécifiées dans cette déclaration.

La caisse a procédé à une enquête lors de laquelle M. [W] a fait la déclaration suivante : ' je devais transporter des charges très lourdes. Je devais monter ces charges à 7 étages toute la journée, c'est pourquoi je suis resté bloqué et que la douleur était intense '.

Il a cité comme témoin son chef d'équipe ayant attesté qu'il s'est fait mal à l'avant bras droit en portant des rouleaux d'étanchéité et qu'il boitait, sans autres précisions de temps et de lieu.

D'après une responsable de l'entreprise utilisatrice ([8]), M. [W] n'a rien déclaré à la société ou à son chef d'équipe au cours de l'exécution de son contrat de travail et encore moins le vendredi 31 mars 2017, ni chute, ni douleur ou autre selon son expression.

L'employeur ([5]) a ajouté que M. [W] avait terminé sa journée de travail normalement à 15 h 30 comme prévu au contrat.

La démonstration d'une lésion survenue au temps et lieu du travail incombant à l'appelant n'est donc pas faite ici dans la mesure où le lieu exact de l'accident n'est pas renseigné par la victime ('[Localité 7]'), ni même l'horaire exact de sa survenance ('Après-midi'), que ses circonstances demeurent très vagues tandis que le siège exact des lésions n'est même pas certain (avant-bras, genou ou dos bloqué ').

En conséquence le jugement déféré ayant débouté M. [W] de sa demande de prise en charge d'un accident du travail sera confirmé.

L'appelant succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. [R] [W].

Confirme le jugement RG n° 18/00041 rendu le 29 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02365
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.02365 ?
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