C8
N° RG 20/02261
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPUK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/01443)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 26 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le 27 mai 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 16 juillet 2018 Mme [Z] [T] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte émise 03 juillet 2018 à son encontre par référence à une mise en demeure du 10 octobre 2017 qui lui a été signifiée le 04 juillet 2018 pour la somme en principal de 2 239 € au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2017.
Le 14 décembre 2018 elle a ensuite formé opposition devant le même tribunal à la contrainte émise le 29 novembre 2018 qui lui a été signifiée le 06 décembre 2018 pour la somme en principal de 1 614 € au titre des cotisations et majroations de retard du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018
Par jugement du 26 juin 2020 le tribunal a :
- déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 02 juillet 2018 pour la somme de 2 239 € au titre du 3ème trimestre 2017,
- condamné en conséquence Mme [T] à payer à l'URSSAF la somme de 2 239 €,
- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 29 novembre 2018 pour la somme actualisée de 175 € au titre du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018,
- condamné en conséquence Mme [T] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 175 €,
- dit que ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais nécessaires à l'exécution du jugement,
- rappelé l'exécution provisoire attachée à sa décision,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2020 et au terme de ses dernières conclusions déposées le 24 août 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 07 juillet 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de déclarer l'appel de Mme [T] recevable mais mal fondé,
- de la débouter de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [T] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
* sur l'affiliation de l'appelante au régime social des indépendants et les incidences de sa qualité de retraitée de la fonction publique
Mme [T], retraitée de la fonction publique en qualité d'ancienne secrétaire de direction du cabinet du préfet de l'Isère soutient que lors de l'immatriculation de la SARL [5] désormais radiée dont elle était co-gérante elle a indiqué souhaiter ne pas être affiliée au régime social des indépendants ; qu'elle est affiliée à la CPAM de l'Isère et n'a jamais rien touché du RSI.
Mais au terme des dispositions des articles L. 133-6-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte l'inscription au registre du commerce, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription.
Il résulte des éléments produits que l'appelante a été affiliée à compter du 15 février 2005 en qualité de co-gérante majoritaire de la SARL [5] ayant pour activité 'pension canine, vente d'aliments et accessoires canins' ; que cette société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 19 mai 2008 ; que cependant depuis le 16 juillet 2009 Mme [T] a exercé une activité d'agent commercial et de mandataire d'auxiliaire d'assurance et ce jusqu'au 1er décembre 2020.
En vertu de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale toute personne immatriculée doit faire connaître dans un délai de 30 jours tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans ses activités professionnelles qui peuvent entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou lui ouvrir droit aux prestations du RSI soit entraîner sa radiation de ce régime
Selon les dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale les personnes bénéficiaires d'un avantage retraite exerçant une activité professionnelle comme Mme [T] pour les périodes considérées sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.
C'est donc à juste titre que le RSI aux droits duquel vient aujourd'hui l'URSSAF Rhône-Alpes a affilié Mme [T] au titre de son activité indépendante d'agent commercial, dont son affiliation au régime général en qualité de retraitée de la fonction publique ne la dispensait pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* sur l'irrégularité formelle des mises en demeure
L'appelante excipe des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile et de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de l'absence de mise en demeure valable pour voir prononcer la nullité de la contrainte et de son acte de signification.
Elle soutient que les mises en demeure lui ont été adressées en qualité d'agent commercial et de représentante de la société [5] alors que celle-ci a été radiée le 19 mai 2008 ; que le fait que les mises en demeure ont été adressées à deux personnes l'une personne physique et l'autre gérante d'une personne morale laisse planer un doute sur l'identité du débiteur.
Mais selon L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 les personnes physiques exerçant une profession artisanale, industrielle ou commerciale comme Mme [T] disposaient pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel d'un interlocuteur social unique en l'espèce le Régime Social des Indépendants aux droits desquels vient aujourd'hui l'URSSAF.
Les mises en demeure dont Mme [T] ne conteste pas qu'elles ont été adressées à sa dernière adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce alors qu'elle exerçait toujours son activité d'agent commercial sont donc régulières et la contrainte litigieuse pouvait valablement y faire référence.
L'appelante ne conteste pas par ailleurs les modalités de calcul des cotisations réclamées sur leur fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] qui sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'il contient s'agissant de la date de la contrainte litigieuse ( 07 décembre 2017 et non 07 décembre 2018 ) ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président