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04/11/2022 | FRANCE | N°20/02259

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/02259


C3



N° RG 20/02259



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPUF



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/913)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020





APPELANTE :



Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3...

C3

N° RG 20/02259

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPUF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/913)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020

APPELANTE :

Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DES [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [V] [F], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 avril 2018, la [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits survenus le 04 avril 2018 dont a été victime M. [R] [J], employé en qualité de pisteur saisonnier jusqu'au 09 avril 2018 pour la saison d'hiever 2017-2018.

Il ressort de cette déclaration que : «la victime était en train de ramasser les matelas qui protégeaient les pylônes. La victime s'est fait percuter par un matelas qui a échappé à un coéquipier qui était au pylône en amont de la victime. Le matelas a tordu le genou de la victime».

Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne un traumatisme du genou gauche.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des [Localité 2] suivant décision du 09 avril 2018.

Le 24 décembre 2018, la [4] a contesté auprès de la caisse primaire la prolongation d'un arrêt de travail délivrée le 21 décembre 2018.

L'état de santé de l'assuré, qui a bénéficié de soins et d'arrêts de travail successifs, a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2019.

Le 03 juin 2019, la [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Gap d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2] notifiée le 23 avril 2019 rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité à son encontre de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] au titre de l'accident du travail du 04 avril 2018.

Par jugement du 17 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- déclaré recevable le recours de la [4],

- écarté des débats l'attestation de M. [G] [T] produite par la [4],

- constaté l'opposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l'accident du travail en date du 04 avril 2018 et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle à la [4],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2] en date du 03 avril 2019,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [4] aux entiers dépens de l'instance.

Le 21 juillet 2020, la [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 16 mai 2022 et développées oralement à l'audience, la [4] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap,

- de considérer que, la preuve contraire étant rapportée, la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail de M. [J],

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date de consolidation de l'accident de M. [J] du 4 avril 2018.

La [4] fait valoir l'absence de présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail survenu le 04 avril 2018 en raison des incohérences relevées sur les certificats médicaux. Rappelant que M. [J] a conclu des contrats saisonniers pour 2017-2018 (terme le à9 avril 2018) et 2018-2019, elle observe que, si les certificats médicaux font état de la même lésion, des soins sont prescrits à M. [J] pendant l'été puis des arrêts de travail, après la signature d'un nouveau contrat le 14 décembre 2018.

Elle reproche à la caisse primaire de ne pas rapporter la preuve que le médecin conseil a examiné M. [J] ou du moins son dossier.

Elle relève des incohérences dans les certificats médicaux ; celui de prolongation du 21/12/18 qui lui a été transmis fait référence au genou droit tandis que dans le dossier de la caisse figure un autre certificat daté du 21/12/19 pour le genou gauche qui est donc non un duplicata mais un nouveau certificat.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire elle s'appuie sur l'avis de son consultant médical, le Dr [C], et estime que l'arrêt de travail en relation directe et certaine avec l'accident du travail n'est justifié que jusqu'au 1er août 2018.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 29 juillet 2022 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] demande à la cour :

- de constater que la [4] ne conteste ni la matérialité, ni le caractère professionnel de l'accident, ni l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [J] le 4 avril 2018,

- de constater que la Régie syndicale ne renverse pas la charge de la preuve en ne démontrant pas que l'état de santé de M. [J] ayant entraîné des arrêts de travail successifs résulte d'une cause étrangère à l'accident du travail ;

- de confirmer la durée des arrêts de travail et des soins prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail survenu le 4 avril 2018 à M. [J],

- de confirmer en tous ses termes le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 juin 2020,

Par conséquent,

- de rejeter l'appel de la [4] ainsi que toutes nouvelles prétentions et de mettre à sa charge les entiers dépens,

- de rejeter toute demande au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des [Localité 2] soutient que la présomption d'imputabilité des lésions du genou gauche apparues à la suite de l'accident du travail du 04 avril 2018 s'appliquant, il appartient à la [4] de la renverser. Or elle estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'état de santé du salarié ayant entraîné des arrêts de travail successifs résulte d'une cause étrangère à l'accident.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : elle prétend que la [4] ne dispose d'aucun élément suffisant et probant, en particulier d'aucun élément de nature médicale pour justifier une expertise qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la régie du Queyras dans l'administration de la preuve.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il découle de ces dispositions au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 07 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

L'absence de continuité symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.

Il appartient à l'employeur de renverser cette présomption et de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail.

M. [J], pisteur secouriste sur le domaine skiable a été percuté le 04 avril 2018 par un matelas de protection d'un pylône ayant échappé à un collègue de travail qui lui a tordu le genou gauche et le certificat médical initial établi le lendemain mentionne un traumatisme du genou gauche.

Chronologiquement sa prise en charge a été la suivante :

- arrêts de travail du 05 avril 2018 au 1er août 2018 ;

- prescriptions de soins jusqu'au 20 décembre 2018 ;

- arrêts de travail du 21 décembre 2018 au 30 juin 2019 ;

- consolidation sans séquelles au 1er juillet 2019 selon avis du médecin conseil notifiée le 20 juin 2019 ;

- prescription de soin jusqu'au 31 juillet 2019.

À l'intérieur de cette période, le contrat à durée déterminée du salarié au cours duquel est survenu l'accident s'est achevé le 09 avril 2018 et un nouveau contrat saisonnier a été conclu à partir du 14 décembre 2018.

Les divers certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ou de prescription de soins ont mentionné comme lésions les justifiant 'genou gauche post-traumatique impotent', 'traumatisme genou gauche avec atteinte du ménisque', 'IRM en cours et probable rupture du ligament croisé antérieur', 'lésion méniscale sur IRM + entorse du LCA, en rééducation', 'genou gauche de nouveau très douloureux à la mobilisation'.

Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, la[4]s ne fait état que de ce que les arrêts de travail entrecoupés d'une période de soins n'ont pas été continus et que des soins ont été prescrits par le médecin traitant un mois encore après la date de consolidation sans séquelles retenue par le médecin conseil de la caisse.

Elle relève aussi une erreur manifestement purement matérielle du médecin traitant dans le certificat de prolongation du 21 décembre 2018 mentionnant le genou droit au lieu du gauche, puis un duplicata établi par le même médecin ayant rectifié le genou droit en genou gauche mais daté du 21 décembre 2019, soit manifestement une erreur de date pour prescrire dans ce certificat un arrêt de travail jusqu'au dimanche 6 janvier 2019.

Enfin elle se fonde sur un avis médico-légal d'un médecin qu'elle a mandaté à cet effet qui ne formule que des conjectures sur la relation directe et certaine entre les soins et arrêts de travail jusqu'au 1er juillet 2019 et l'accident du travail du 4 avril 2018.

Ces éléments sont à eux seuls insuffisants à rapporter la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve, d'une cause totalement étrangère au travail de tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail présumés imputés à l'accident de travail du 04 avril 2018, d'autant que la survenance d'une nouvelle symptomatologie douloureuse du genou à la reprise de l'activité de pisteur secouriste peut difficilement être envisagée comme totalement étrangère au travail considéré.

Il n'y a donc lieu d'ordonner d'expertise médicale judiciaire sur pièces et le jugement sera entièrement confirmé.

Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00913 rendu le 17 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP.

Y ajoutant,

Condamne la [4] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02259
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.02259 ?
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