C5
N° RG 20/02227
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPRC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/1453)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 15 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [O] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U] a été victime d'un accident du travail lors de la chute d'un portillon sur son bras gauche, le 9 juin 2016, selon une déclaration du 17 juin 2016 qui précisait que «des réserves sont émises dans le courrier joint à cette déclaration». Par courrier du 23 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par délibération du 28 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision par l'employeur, la SAS [4].
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 15 juin 2020, statué sur le recours engagé par la SAS [4] contre la CPAM de Haute-Savoie en décidant de':
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge,
- condamner la CPAM de Haute-Savoie aux dépens,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires (aucune autre demande n'étant mentionnée dans le jugement).
Par déclaration du 17 juillet 2020, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 28 juin 2022 reprises oralement à l'audience, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- que la décision de prise en charge du 23 juin 2016 soit déclarée opposable à la société.
Par conclusions du 9 aout 2022 reprises oralement à l'audience, la SAS [4] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge inopposable.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en vigueur entre 2010 et 2019, «La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (') III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.»
L'employeur reproche à la caisse d'avoir notifié une prise en charge de l'accident de M. [U] sans tenir compte des réserves motivées envoyées avec la déclaration de cet accident et sans que la caisse n'ait mené d'instruction, conformément au texte précité et en violation du principe du contradictoire.
La caisse fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courrier de réserves annoncé par l'employeur et celui-ci ne justifie pas d'un accusé de réception ni même d'un envoi en recommandé, alors qu'il se prévaut d'un courrier du 17 juin 2016, versé au débat, qui comporte la mention «'RECOMMANDÉ A.R.'».
Il ressort des débats que la déclaration a été faite par télétransmission et que le courrier de réserves ne figurait pas dans cette télétransmission.
Dès lors qu'il n'est justifié ni de l'envoi ni de la réception de quelconques réserves censées assortir la déclaration, il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir reconnu l'accident du travail d'emblée et sans enquête.
En outre, il n'est pas fait état de circonstances qui auraient dû conduire la caisse à estimer nécessaire la conduite d'investigations.
Le fait que la commission de recours amiable a mentionné dans sa décision « que la caisse a réclamé le 20.06.2016 la communication du courrier de réserves signalé sur la déclaration électronique d'accident du travail » ne saurait justifier un grief à l'employeur, qui ne reconnaît pas avoir reçu cette relance et se limite à critiquer un délai de trois jours trop court entre cette relance et la décision de prise en charge. Dès lors que cette relance n'était pas obligatoire, n'est pas justifiée et que l'employeur prétend ne pas en avoir eu connaissance, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour estimer que la caisse n'aurait pas mené la procédure de reconnaissance de manière loyale à son égard.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'employeur n'a pas eu un délai suffisant entre la déclaration d'accident du travail et la décision de prise en charge pour lui permettre d'exercer son droit d'émettre des réserves motivées.
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge déclarée opposable à l'employeur, qui devra supporter les dépens de l'entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de l'accident du travail dont M. [D] [U] a été victime le 9 juin 2016,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président