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04/11/2022 | FRANCE | N°20/02226

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 novembre 2022, 20/02226


C8



N° RG 20/02226



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPRA



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/1130)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service ...

C8

N° RG 20/02226

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPRA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/1130)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [O] [F], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 1er avril 2016, la SAS [5] a déclaré l'accident survenu le 29 mars 2016 à 14h30 à son salarié M. [L] [E] dans les circonstances ainsi décrites : ' En portant le rouleau de laine de verre dans la benne, M. [E] aurait ressenti une douleur au dos', porté à sa connaissance le 30 mars 2016 à 9h00 par la victime.

Le certificat médical initial est daté du 31 mars 2016, mentionne 'lumbago avec irradiation dorsale et des membres inférieurs' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 avril 2016.

Le 21 avril 2016, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié la prise en charge d'emblée de cet accident à la SAS [5].

Le 12 août 2016, sans réponse à son recours à l'encontre de cette décision, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy.

Une décision explicite de rejet est intervenue le 19 août 2016.

Par jugement du 15 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- dit que la CPAM de la Haute-Savoie ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré comme subi par M. [L] [E] comme étant survenu le 29 mars 2016,

En conséquence

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Haute-Savoie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré comme survenu le 29 mars 2016 au préjudice de M. [E],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Le 17 juillet 2020, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2020 et au terme de ses conclusions, déposées le 28 juin 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger que la matérialité de l'accident est parfaitement établie,

- de dire et juger que la décision de prise en charge du 21 août 2014 (ndr avril 2016)) est opposable à la société [5].

Au terme de ses conclusions, déposées le 08 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

En conséquence

- de déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 29 mars 2016 déclaré par M. [E],

- de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation profesionnelle ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières et médicales,

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [E] au titre de l'accident du 29 mars 2016 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,

En conséquence

- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du 29 mars 2016,

A cette cette fin et avant-dire droit d'ordonner une expertise médicale,

En tout état de cause

- de condamner la CPAM aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

La preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tout moyen mais les seules déclarations de l'assuré social ne sont pas suffisantes.

La CPAM intimée soutient qu'en l'espèce la déclaration du 1er avril 2016 effectuée sans réserves par l'employeur indique que l'accident est intervenu le 29 mars 2016 et a été connu de l'employeur le lendemain matin 30 mars soit moins de 24 heures après les faits ; que les énonciations du certificat médical initial du 31 mars 2016 concordent avec la description de cet accident.

Mais en l'espèce, les circonstances de la survenance de l'accident ont été exprimées au conditionnel par l'employeur.

L'accident allégué étant survenu sans témoin à 14h30 le 29 mars 2016, selon la seule déclaration de la victime, effectuée le lendemain matin, 30 mars à 09h00, et le certificat médical décrivant un lumbago étant daté du surlendemain 31 mars, la caisse ne rapporte pas la preuve que cette lésion se rapporte uniquement à un événement survenu l'avant-veille au lieu et au temps du travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM de Haute-Savoie supportera les dépens de l'entière instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02226
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;20.02226 ?
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