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31/10/2022 | FRANCE | N°22/01124

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 22/01124


C5



N° RG 22/01124



N° Portalis DBVM-V-B7G-LI7B



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 21/00075)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 10 février 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022



APPELANT :



Monsieur [X] [Y]

né le 15 Novembre 1976 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY substitué par M...

C5

N° RG 22/01124

N° Portalis DBVM-V-B7G-LI7B

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/00075)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 10 février 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

né le 15 Novembre 1976 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007123 du 12/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Groupement MDPH [Localité 4], dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [H] [F], son Directeur

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie a rejeté le 23 juin 2020 une demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 30 octobre 2019 par M. [X] [Y]. Cette décision a été confirmée le 5 janvier 2021 à la suite d'un recours amiable préalable.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 10 février 2022 dans un litige opposant M. [Y], demandeur, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Savoie, défenderesse':

- déclaré le recours recevable,

- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,

- déclaré son incompétence pour confirmer la décision de la CDAPH,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration du 17 mars 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 17 juin 2022 reprises oralement à l'audience, M. [Y] demande':

- la réformation du jugement après avoir dit l'appel recevable et bien-fondé,

- l'annulation de la décision de la CDAPH du 23 juin 2020,

- subsidiairement, que soit ordonnée une consultation médicale,

- la condamnation de la MDPH aux dépens.

Par conclusions orales à l'audience, la MDPH de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement.

MOTIVATION

La MDPH a estimé que si M. [Y] présentait un taux de handicap compris entre 50 et 79'%, il ne subissait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi': l'appelant conteste cette absence de restriction.

Au sujet de son état de santé, il ressort d'un compte rendu d'hospitalisation du 19 février 2021 que M. [Y], né en 1976, a présenté, à la suite d'un accident du travail de 2015, une sciatique gauche hyperalgique pour laquelle il a été opéré d'une hernie discale, qu'il a présenté ensuite des douleurs neuropathiques intenses du membre inférieur gauche ayant conduit à des infiltrations puis à la pose d'un neurostimulateur, avant une arthrodèse en 2018 avec une efficacité très partielle, et un suivi régulier en consultation de la douleur.

L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que': «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.»

L'article D. 821-1-2 du même code prévoit que': «Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.»

M. [Y] fait valoir que son état de santé et ses intenses douleurs entrainent une gêne importante dans sa vie sociale et une impossibilité de reclassement professionnel, en s'appuyant sur un certificat médical du 11 février 2021 du Dr [J] [Z], sur un formulaire à joindre à une demande d'AAH, et qui constate un «reclassement professionnel impossible».

Il affirme ne pas être en mesure d'occuper un quelconque poste de travail, fut-il aménagé, alors qu'il a travaillé exclusivement dans le bâtiment et que cette expérience et sa maîtrise imparfaite de la langue française font obstacle à un emploi administratif, même à temps partiel.

Il ajoute n'avoir pas ménagé ses efforts afin d'améliorer son apprentissage de la langue française, contrairement à ce qu'a estimé la première juridiction.

La MDPH, qui se limite à réitérer sa position en première instance, estime que M. [Y] pouvait occuper un emploi à temps partiel sur un poste adapté, et qu'il ne s'est pas inscrit dans un parcours ou un accompagnement professionnel qui auraient permis d'évaluer ses possibilités de travail.

Est produit aux débats un bilan de fin d'accompagnement de CAP EMPLOI du 17 juin 2019 qui rapporte que M. [Y] n'a pas donné suite à une proposition de suivre des cours de français en janvier 2019, a refusé de participer à une réunion d'information en novembre, que des demandes du médecin traitant en centre de rééducation fonctionnelle n'ont pas été acceptées, et que son état de santé est préoccupant à la suite de nouveaux examens, conduisant à l'interruption de l'accompagnement.

M. [Y] ne justifie d'aucune démarche qui contredirait ces constats ni les efforts qu'il aurait fournis pour améliorer son apprentissage de la langue française'; il atteste seulement dans un curriculum vitae d'un travail ininterrompu comme plâtrier, plaquiste, menuisier et peintre entre novembre 2008 et août 2018.

Un autre certificat médical du 19 février 2021 du Dr [Z] constate une impossibilité de reclassement professionnel, précise qu'aucun travail physique ne peut être réalisé, et qu'un travail de bureau n'est pas possible car le patient ne maîtrise pas suffisamment la langue française.

Les autres certificats médicaux versés au débat sont datés de mars et avril 2022.

Ces pièces médicales ne sont donc pas concomitantes au dépôt de la demande d'AAH en octobre 2019 ou de son examen en juin 2020, et ne situent pas leurs constatations par rapport à ces époques'; et il n'est pas constaté que les difficultés de langage de M. [Y] découlent de son handicap.

Dans ces conditions, il n'est pas fait état d'éléments suffisants pour considérer que l'appelant souffrait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ni d'éléments permettant de justifier le prononcé d'une mesure de consultation médicale, demandée subsidiairement au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-1 et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

La décision déférée sera en conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 10 février 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/01124
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.01124 ?
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