La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2022 | FRANCE | N°22/01111

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 22/01111


C3



N° RG 22/01111



N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5Z



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appels d'une décision (N° RG 21/00172)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 28 janvier 2022

suivant déclarations d'appel des 16 et 18 mars 2022

Ordonnance de jonction du 14 avril 2022 avec le RG 22/01100



APPELANT :



Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté p...

C3

N° RG 22/01111

N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5Z

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appels d'une décision (N° RG 21/00172)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 28 janvier 2022

suivant déclarations d'appel des 16 et 18 mars 2022

Ordonnance de jonction du 14 avril 2022 avec le RG 22/01100

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [W] [B], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 février 2020, Monsieur [N] [S] a déposé une demande de renouvellement de son allocation adulte handicapé à laquelle il a été fait droit par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère du 8 septembre 2020 lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022.

M. [S] a formé recours le 29 octobre 2020 contre cette décision faisant grief à la CDAPH de ne pas avoir maintenu son taux d'incapacité de 80 %.

Par décision du 22 décembre 2020, la CDAPH a rejeté le recours préalable de M.[S] et confirmé l'attribution de l'A.A.H avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable à l'emploi.

M. [S] a formé recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui, par jugement du 28 janvier 2022 et après consultation sur pièces confiée au Docteur [J] en l'absence du demandeur à l'audience, a débouté M. [S] de son recours.

Appel de ce jugement a été relevé par M.[S] par déclaration du 16 mars 2022 enregistrée sous les numéros RG 22/01100 et 22/01111 ayant fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 14 avril 2022 du conseiller faisant fonction de président chargé de l'instruction de l'affaire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions, déposées le 15 juin 2022, reprises à l'audience, M. [N] [S] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu ;

Fixer son taux d'incapacité dans la tranche supérieure à 80 % ;

Lui allouer en conséquence le bénéfice de l'allocation pour majoration de la vie autonome ;

Renvoyer la CDAPH à liquider ses prestations ;

Subsidiairement désigner tel médecin consultant qu'il plaira spécialisé en rhumatologie avec mission principale de dire si :

- son état de santé a pu évoluer favorablement depuis 2006 ;

- fixer la tranche de son taux d'incapacité.

Réserver les dépens.

Il fait valoir que depuis 2005 il souffre d'une spondylarthrite ankylosante associée à d'autres pathologies (anémie, diabète, inflammation de l'intestin, uvéite, surcharge pondérale, syndrome anxio-dépressif) qui présente un caractère évolutif et ne peut que s'aggraver.

En 2009, il lui avait été reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 %, or à l'époque il suivait une biothérapie (ENBREL) qui avait bien fonctionné, mais a dû être interrompue en 2011, car le risque d'épisodes infectieux, causés par ce traitement, survenus en 2007 et 2010, était trop important en considération des avantages procurés. Il conteste donc que l'abaissement du taux d'incapacité retenu en deçà de 80 % puisse être motivé par l'arrêt de ce traitement qui avait au contraire permis de limiter les séquelles invalidantes de sa pathologie.

Par conclusions du 4 août 2022, reprises à l'audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère (ci-après en abrégé MDPH) demande de confirmer le jugement.

Elle oppose que les documents médicaux versés par M.[S] sont contradictoires, que des aménagements ont été réalisés dans la salle de bain et elle estime que M.[S] peut réaliser seul, certes avec difficultés, les activités de la vie quotidienne sauf les déplacements à l'extérieur.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.

L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.

La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.

Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.

Un taux d'incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.

Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.

M. [S], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, s'est vu reconnaître un taux inférieur à 80 % depuis sa demande de renouvellement de son allocation à partir du 30 avril 2013.

La cour est saisie d'un appel de la décision de rejet de la CDAPH, notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 29 décembre 2020 et l'état de santé de l'appelant doit être apprécié à la date d'instruction de sa demande.

Le certificat médical du 3 février 2020 de son médecin traitant qu'il a joint à sa demande de renouvellement fait état de façon générale de douleurs permanentes et d'une incapacité fluctuante.

Plus précisément, il a retenu qu'étaient réalisés :

- sans difficulté et sans aide extérieure, marcher, se déplacer à l'intérieur, communiquer, s'orienter dans le temps et l'espace, manger des repas préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire ;

- avec difficulté mais sans aide humaine, les mouvements de préhension des mains dominante et non dominante, la motricité fine, la maîtrise du comportement, la toilette, s'habiller, se déshabiller, assurer l'hygiène de l'élimination fécale, assurer les tâches ménagères ;

- avec aide humaine directe ou stimulation nécessaire, les déplacements extérieurs.

M. [S] n'a pas estimé devoir, pour des raisons qui lui sont propres, comparaître à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 octobre 2021 pour laquelle il avait été convoqué le 19 juillet 2021, avec rappel dans la convocation qu'il était invité à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.

Il n'y a, dès lors, lieu de désigner avant dire droit un expert médecin spécialisé en rhumatologie pour pallier sa carence dans l'administration des éléments permettant à sa prétention d'aboutir.

Le médecin consultant commis par le tribunal ayant pris connaissance de ce certificat médical du 3 février 2020 et d'un autre du 23 mai 2019, a retenu un ensemble algique touchant le rachis, les bras, le pied avec ankylose progressive et fatigue permanente, la nécessité d'être aidé pour mettre ses chaussures, faire la toilette du dos et des fesses, un ralentissement moteur global avec aide à la marche extérieure, une limitation de la préhension bilatérale et motricité fine, l'incapacité relative de faire courses et ménage, l'absence de précisions sur le périmètre de marche et la nécessité ou non d'une canne, soit en conclusion de réelles difficultés dans la vie de tous les jours du fait des douleurs pouvant justifier d'un taux d'incapacité de 50 à 79 %.

Ces éléments et cette analyse ne sont pas remis en cause par les certificats médicaux des 26 février et 12 novembre 2021 du médecin traitant de M.[S] qui, d'une part sont postérieurs mais, d'autre part, indiquent seulement qu'il présente une spondylarthrite anlylosante entraînant douleurs et gêne fonctionnelle limitant ses déplacements, ce qui n 'apporte pas d'éléments nouveaux sur son autonomie relative dans les actes de la vie quotidienne, aucun acte n'étant totalement irréalisable.

Dès lors, il n'est pas justifié par les éléments de l'espèce que M.[S] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant succombant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG 21/00172, rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/01111
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.01111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award