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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00446

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 22/00446


C5



N° RG 22/00446



N° Portalis DBVM-V-B7G-LGZE



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00229)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 05 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2022





APPELANTE :



Mme [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparante, ni représentée





INTIMEE :



CPAM DE L'IS...

C5

N° RG 22/00446

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGZE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00229)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 05 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2022

APPELANTE :

Mme [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [K] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de l'intimé en ses observations, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 octobre 2022.

Le 14 février 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [L] [J], sur la base d'un certificat médical initial du 22 mai 2018.

Le 10 octobre 2018, la caisse a notifié une date de consolidation au 1er septembre 2018 puis, par courrier du 12 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente de 5'% pour les séquelles De cette maladie.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement en date du 5 janvier 2022 sur le recours engagé par Mme [J] contre la CPAM de l'Isère'a :

- homologué le rapport d'expertise du 29 juin 2021 du Dr [H],

- débouté Mme [J] de toutes ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2021.

Elle n'a pas comparu malgré une convocation adressée à son adresse postale [Adresse 2]) dont elle a confirmé avoir connaissance par un courrier reçu le 09 août 2022.

Par conclusions du 8 septembre 2022, la CPAM de l'Isère demandait le débouté des demandes de l'appelante et la confirmation du jugement ainsi que du taux d'IPP de 5'%. À l'audience, elle a demandé la constatation d'un appel non soutenu et la confirmation du jugement critiqué.

MOTIVATION

L'article R.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.

La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Déclare l'appel non soutenu,

En conséquence,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/00446
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00446 ?
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