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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00406

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 22/00406


C3



N° RG 22/00406



N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVO



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Contestation d'une décision (N° 127636) du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante du 24 décembre 2021

selon saisine de la cour en date du 21 janvier 2022





APPELANT :



M. [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]



non comparant





INTIME :



Etablissement Public [8], prise en la personne de s...

C3

N° RG 22/00406

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Contestation d'une décision (N° 127636) du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante du 24 décembre 2021

selon saisine de la cour en date du 21 janvier 2022

APPELANT :

M. [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

INTIME :

Etablissement Public [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de l'intimé en ses observations;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 octobre 2022.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [C] est décédé le 24 mars 2021 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 9 juillet 2020 alors qu'il avait 80 ans.

La [5] ([6]) de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie puis le décès de [O] [C] suivant notifications des 9 novembre 2021 et 11 février 2022.

Les ayants-droit de [O] [C] ont saisi le [8] ([7]) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par ce dernier de son vivant ainsi que de leurs préjudices personnels.

Sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 9 juillet 2020, le [7] a adressé aux ayants-droit, le 24 décembre 2021, l'offre d'indemnisation suivante :

Au titre des préjudices liés à l'action successorale de [O] [C],

préjudice fonctionnelen attente

préjudice moral34 300 euros

préjudice physique11 100 euros

préjudice d'agrément11 100 euros

préjudice esthétiquepas de préjudice indemnisable

Au titre des préjudice personnels des ayants-droit,

préjudice moral et d'accompagnement :

Mme [M] [C], veuve32 600 euros

Mme [W] [C] (enfant)8 700 euros

M. [J] [C] (beau-fils)rejet, lien de proximité

insuffisamment établi

préjudice économique

Mme [M] [C], veuveen cours

M. [J] [C] (beau-fils)rejet

Le 21 janvier 2022, M. [Z], sur le fondement des dispositions des articles 24 et suivants du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, a saisi la cour de céans d'une action contre la décision du FIVA.

En application des dispositions de l'article 30 du décret précité, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022 et M. [Z] a été avisé qu'il devait communiquer ses observations écrites et les déposer au greffe de la cour avant le 24 juin 2022.

M. [Z] a retiré le 1er mars 2022 cette lettre expédiée à l'adresse mentionnée dans sa déclaration introductive d'instance ([Adresse 3]).

À l'audience du 27 septembre 2022 M. [J] [Z] n'a ni comparu ni été représenté.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] [Z] n'a pas développé d'autres motifs que ceux contenus dans sa déclaration à savoir qu'en tant que compagnon de la fille du défunt, il entretenait des relations proches avec ce dernier ni apporté de justificatifs aux débats.

Il n'a formulé non plus aucune réclamation chiffrée.

Le [7] a repris ses conclusions parvenues au greffe le 9 septembre 2022 demandant à la Cour de :

A titre principal, sur l'irrecevabilité du recours pour défaut de conclusions chiffrées,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [Z],

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de sa décision de rejet,

- confirmer sa décision de rejet du 24 décembre 2021,

En tout état de cause,

- débouter le requérant de l'ensemble de ses prétentions.

A titre principal, le [7] soutient que le recours de M. [Z] est irrecevable dès lors que ce dernier n'a pas complété, dans le délai d'un mois imparti, sa déclaration, réceptionnée par le greffe le 22 janvier 2022 (cf art 27 du décret du 23 octobre 2001). Or, il relève que les demandes indemnitaires ne sont pas chiffrées.

A titre subsidiaire, le [7] expose qu'en l'absence de preuve d'un lien de proximité affective suffisant avec la victime dont M. [Z] était le beau-fils, la demande présentée par ce dernier au titre de son préjudice moral et économique a été rejetée.

MOTIVATION

L'article 26 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel, les actions contre les décisions du [7] sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions dudit décret.

L'article 468 du code de procédure civile figurant lui dans les dispositions communes à toutes les juridictions judiciaires dispose que, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque.

En conséquence la déclaration de M. [Z] sera déclarée caduque.

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare caduque la déclaration du 21 janvier 2022 de M. [J] [Z] en contestation de l'offre du 24 décembre 2021 du [8].

Condamne M. [Z] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/00406
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00406 ?
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