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31/10/2022 | FRANCE | N°21/02572

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 21/02572


C8



N° RG 21/02572



N° Portalis DBVM-V-B7F-K5ES



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Contestation d'une offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 27 février 2019, inscrite sous le RG 19/01952 selon saisine de la cour du 25 avril 2019

Radiée par mention au dossier le 07 janvier 2020 et réinscrite selon saisine de la cour d...

C8

N° RG 21/02572

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5ES

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Contestation d'une offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 27 février 2019, inscrite sous le RG 19/01952 selon saisine de la cour du 25 avril 2019

Radiée par mention au dossier le 07 janvier 2020 et réinscrite selon saisine de la cour du 08 juin 2021

APPELANTS :

Madame [B] [U] épouse [K], Veuve [K] [M]

née le 15 Février 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [A] [K], fils de de [K] [M]

né le 11 Avril 1981 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [R] [K], fille de de [K] [M]

né le 10 Juin 1984 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [G] [K] épouse [V], fille de [K] [M]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [L] [N] (MINEUR), petit-fils de [K] [M] et représenté par ses représentants légaux Mr [S] [N] et Mme [K] [R]

né le 09 Juin 2007 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [C] [Z] (MINEUR), petit-fils de [K] [M], représenté par ses représentants légaux, Mr [X] [Z] et Mme [K] [R]

né le 05 Février 2014 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mademoiselle [F] [V] (MINEUR), petite-fille de [K] [M], et représentée par ses représentants légaux Mr [A] [V] et Mme [G] [K] épouse [V]

née le 18 Avril 2007 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mademoiselle [T] [V] (MINEUR), petite-fille de [K] [M], et représentée par ses représentants légaux Mr [A] [V] et Mme [G] [K] épouse [V]

née le 25 Novembre 2011 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [J] [V] (MINEUR), petit-fils de [K] [M], et représenté par ses représentants légaux Mr [A] [V] et Mme [G] [K] épouse [V]

né le 01 Septembre 2008 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

tous représentés par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [M] [K] né le 10 juillet 1961 a été exposé à l'amiante pendant son activité professionnelle et a développé un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 18 août 2017, dont la CPAM de la Drôme a reconnu le caractère professionnel, et dont il est décédé le 03 septembre 2017.

Une rente de conjoint survivant a été allouée à sa veuve [B] [K] née [U].

Saisi d'une demande d'indemnisation, le FIVA a notifié à ses ayants-droit l'offre suivante :

Au titre de l'action successorale

*préjudice fonctionnel :

- préjudice d'incapacité (100 % à compter du 18 août 2017) : 841,86 €

*préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudice moral : 82 400 €

- préjudice physique :26 600 €

- préjudice d'agrément : 26 600 €

- préjudice esthétique : 1 000 €

Au titre du préjudice personnel des ayants-droit :

*préjudice moral de Mme [B] [K] : 32 600 €

*préjudice moral des enfants [G], [R] et [A] 8 700 €

*préjudice moral des petits enfants [J], [F], [T], [C] et [L] : 3 300 €.

Le 29 avril 2019 Mme [B] [U] veuve [K], ses enfants [A], [R] et [G], ses petits-enfants [L] [N], [C] [Z], et [F], [T] et [J] [V] représentés par leurs parents respectifs ont déféré à la cour d'appel de Grenoble l'offre du FIVA qui leur a été notifiée par lettre reçue le 1er mars 2019 en réparation des préjudices subis par leur époux, père et grand-père décédé [M] [K], dont ils contestent le montant des indemnisations proposées au titre de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique, de même que les sommes proposées en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement.

L'instance a été radiée du rôle par mention au dossier du 07 janvier 2020 et réinscrite par conclusions déposées le 08 juin 2021 reprises oralement à l'audience au terme desquelles ils demandaient à la cour

- de juger que les offres proposées par le FIVA dans son offre notifiée le 1er mars 2019 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis de son vivant par M.[M] [K] et au titre de leur préjudice moral et d'agrément sont insuffisantes ;

En conséquence,

A titre principal

- constater que le FIVA doit indemniser les préjudices subis par M. [M] [K] de son vivant et au titre des préjudices personnels des consorts [K] ;

- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [K] :

*préjudice physique : 50 000 €,

*préjudice moral : 100 000 €,

*préjudice d'agrément : 40 000 €,

*préjudice esthétique : 5 000 €,

- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement :

*Mme [B] [K] :60 000 €,

*[G], [R] et [A] [K] : 40 000 €,

*[J], [F] et [T] [V], [C] [Z] et [L] [N] : 10 000 €,

- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- ordonner avant-dire-droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux frais avancés du FIVA pour :

*déterminer la nature exacte de la ou des maladies dont était atteint M. [M] [K],

*se prononcer sur le lien entre cette ou ces maladies et l'exposition à l'amiante de M. [K],

*déterminer la date de première constatation de la maladie,

*déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec cette ou ces maladies liées à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la ou des maladies jusqu'au décès,

- donner son avis sur le lien de causalité entre les maladies de M. [K] et son décès ;

- donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par M. [K] de son vivant : décrire les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément ainsi que les atteintes esthétiques et les évaluer selon l'échelle de 7 degrés ;

- dire si son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d'heure d'assistance par jour et quels gestes la nécessitaient.

Par arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2021 la cour a

Constaté que l'offre initiale formulée par la FIVA le 1er mars 2019 était caduque.

Ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Réservé les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 janvier 2022 le FIVA a par conclusions déposées au greffe reprises oralement à l'audience a demandé à la cour :

Sur les préjudices subis par M. [K]

- de fixer le taux d'incapacité de celui-ci à 100 % et la date de 1ère constatation de la pathologie au 18 août 2017

- de prendre acte que les ayants-droits de M. [K] ne contestent pas l'offre proposée à ce titre :

*préjudice fonctionnel :

- préjudice d'incapacité ( 100 % à compter du 18 août 2017 ) : 841,86 €

- de confirmer son offre à hauteur des sommes suivantes

*préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudice moral : 82 400 €

- préjudice physique :26 600 €

- préjudice d'agrément : 26 600 €

- de confirmer l'offre rectificative au titre du préjudice esthétique de : 2 000 €

Sur les préjudices subis par les ayants-droit de M. [K] :

- de confirmer l'offre du 27 février 2019 à hauteur des sommes suivantes :

*préjudice moral et d'accompagnement de Mme [B] [K] : 32 600 €

*préjudice moral et d'accompagnement de [G], [R] et [A] [K] : 8 700 €

*préjudice moral et d'accompagement de [J], [F], [T], [C] et [L] [K]: 3 300 €

- de débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC.

Une ordonnance de caducité de la mesure d'expertise a en conséquence été prise le 03 février 2022.

Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 1er août 2022 reprises oralement à l'audience les consorts [K] demandent à la cour :

- de juger que les sommes proposées par le FIVA sont insuffisantes,

En conséquence,

- de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [K]

*préjudice physique : 50 000 €,

*préjudice moral : 100 000 €,

*préjudice d'agrément : 40 000 €,

*préjudice esthétique : 5 000 €,

- de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement

*Mme [B] [K] :60 000 €,

*[G], [R] et [A] [K] : 40 000 €,

*[J], [F] et [T] [V], [C] [Z] et [L] [N] : 10 000 €,

- de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*indemnisation des préjudices personnels extra-patrimoniaux de M. [M] [K]

- préjudice moral

Les requérants soutiennent que leur mari, père et grand-père, âgé de seulement 56 ans à la déclaration de la maladie, a présenté un préjudice moral important, se traduisant par des angoisses et une modification de l'humeur, étant parfaitement conscient de l'issue fatale de sa maladie puisqu'il a d'emblée été pris en charge dans une unité de soins palliatifs et que la dégradation de son état de santé a été extrêmement rapide et brutale, sans aucune période de rémission entre le 18 août et le 03 septembre 2017.

Le FIVA rappelle qu'il prend en considération un préjudice moral spécifique aux victimes de l'amiante, selon trois niveaux soit

Niveau 2 : angoisse de mort liée à la sensation d'étouffement,

Niveau 3 : perspective de la mort à court ou moyen terme,

se traduisant par l'attribution d'une indemnisation d'un niveau important sans exiger pour autant de la part des victimes la démonstration de son existence, et que les circonstances décrites par les ayants-droit ont déjà été prises en compte dans son offre.

Il soutient qu'aucune pièce médicale transmise au dossier ne révèle l'existence d'un suivi spécialisé ni d'un traitement régulier à visée psychiatrique prescrit en rapport avec l'affection, et que l'extrême rapidité avec laquelle sa maladie a évolué a nécessairement limité le préjudice moral de M. [K].

Mais en l'espèce la brutalité de la révélation de la maladie, chez un homme encore jeune et la rapidité foudroyante de l'évolution de celle-ci, ne lui ayant laissé manifestement aucun espoir de guérison ni même de rémission, et sont de nature à voir porter l'indemnisation de son préjudice moral en conséquence particulièrement important à la somme demandée de 100 000€.

- préjudice physique

Les requérants rappelent que la pathologie de leur époux, père et grand-père a été découverte dans un contexte de toux sèche, de fatigue et de douleurs basi-thoraciques gauche apparues début juillet 2017, ayant mené à son hospitalisation le 17 août 2017 ; qu'il a subi une fibroscopie bronchique et une ponction pleurale le 18 août 2017 et a été immédiatement pris en charge par l'équipe mobile de soins palliatifs.

Les éléments produits décrivent dès le 25 août 2017 le contexte de dyspnée et douleurs osseuses ayant conduit à la découverte du probable cancer néo-pulmonaire compliqué de localisations osseuses, rachidiennes dorsales et costales avec épanchement pleural droit néoplasique.

Ils démontrent que le 28 août le traitement morphinique de M. [K] a été renforcé par corticothérapie au vu de la persistance du syndrome inflammatoire et de la fièvre à J + 10, nécessitant le report de la 1ère radiothérapie à visée antalgique initialement prévue le jour-même.

M. [K] a subi le 29 août 2019 une large pleurectomie postérieure droite, un talcage pulmonaire et s'est vu poser une chambre implantable et un drain, opération à la suite de laquelle il est décrit le 31 août 2017 qu'il n'a pas dormi de la nuit, et que les suites attendues sont difficiles, pour décéder finalement le 2 septembre 2017.

Ces éléments démontrent que pendant une période de deux mois environ M. [K] a subi un préjudice physique soudain, brutal et important, justifiant l'allocation de la somme demandée par les requérants.

- préjudice d'agrément

Les requérants soutiennent que M. [K] entretenait un élevage de chiens, et avait importé dans sa commune un élevage de lamas, en marge de son activité professionnelle.

Mais ils n'apportent au soutien de cette allégation aucune autre pièce que leurs propres attestations.

L'offre sera en conséquence jugée suffisante à cet égard.

- préjudice esthétique

Les requérants soutiennet que M. [K] a incontestablement subi un préjudice esthétique, en raison notamment de son amaigrissment très rapide.

Cet élément est confirmé par les pièces médicales.

Mais compte-tenu de la brièveté de la période pendant laquelle ce préjudice s'est concrétisé, la somme proposée suffit à l'indemniser.

*indemnisation des préjudices subis par les ayants-droit de M. [K] :

- préjudice moral et d'accompagnement de Mme [B] [K]

Mme [K] soutient que ce préjudice s'est concrétisé avant le décès de son époux, pendant le déroulement de la maladie et du traitement, et se poursuit après ce décès.

Compte-tenu de la durée de la communauté de vie des époux (37 ans), de leur relativement jeune âge au moment du décès, de la brièveté de la durée de la maladie mais aussi du caractère extrêmement brutal de son apparition et de la rapidité foudroyante de son évolution, au cours de laquelle elle a été présente chaque jour auprès de son époux, le préjudice moral et d'accompagnement de Mme [K] sera évalué à la somme de 45 000 €.

- préjudice moral et d'accompagnement de [G], [R] et [A] [K]

Il ressort des attestations produites que les enfants de [M] [K] demeurent en Alsace et que seuls son fils et sa fille [G] ont pu se déplacer à son chevet pendant sa maladie.

Compte-tenu de l'âge auquel leur père est décédé, et de la brutalité de sa disparition, leur préjudice moral doit être considéré comme important, la seule différence entre eux résidant dans l'absence de préjudice d'accompagnement effectif pour [R] [K].

Il leur sera alloué à ce titre les sommes de 20 000 € chacun pour [A] et [G] [K], 15 000 € pour [R] [K].

- préjudice moral et d'accompagement des petits-enfants de [M] [K] [J], [F], [T], [C] et [L]

Aucun élément ne démontre que les petits-enfants de [M] [K] ont été présents à ses côtés au cours de sa maladie, et il leur sera alloué à chacun à titre d'indemnisation de leur seul préjudice moral la somme offerte de 3 300 €.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la loi.

Le FIVA devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.

Il devra verser aux requérants la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne le FIVA à verser aux requérants les sommes de :

- 100 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral personnel de [M] [K],

- 50 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice physique de [M] [K],

- 26 600 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément de [M] [K],

- 2 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique de [M] [K].

Condamne le FIVA à payer à Mme [B] [U] veuve [K] la somme de 45 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement.

Condamne le FIVA à payer à M. [A] [K] et Mme [G] [K] chacun la somme de 20 000 € en indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement.

Condamne le FIVA à payer à Mme [R] [K] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement.

Condamne le FIVA à payer aux représentants légaux respectifs d'[J], [F] et [T] [V], [L] [N] et [C] [Z], petits-enfants de [M] [K], chacun la somme de 3 300 € en indemnisation de leur préjudice moral.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Condamne le FIVA aux dépens conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.

Condamne le FIVA à payer aux requérants la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02572
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;21.02572 ?
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