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31/10/2022 | FRANCE | N°20/04025

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/04025


C8



N° RG 20/04025



N° Portalis DBVM-V-B7E-KU4Z



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [7]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00537)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 19 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. [6] ([6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en c...

C8

N° RG 20/04025

N° Portalis DBVM-V-B7E-KU4Z

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00537)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 19 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. [6] ([6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

plaidant par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [D] [P]

Chez Mme [M] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement CPAM DE LA HAUTE SAVOIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en la personne de Mme [F] [E] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 octobre 2022.

Le 18 janvier 2018 la société [6] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident dont a été victime M.[V] [X], employé commercial depuis 1 an 1/2, survenu le 17 janvier 2018 à 8h20 dans les circonstances suivantes : le salarié circulait en réserve. Il déclare qu'en passant devant un rack, la lisse cédante de ce dernier aurait cédé et les pots de pâte à tartiner se trouvant dessus lui seraient tombés dessus.

Le certificat médical initial établi au service des urgences de l'hôpital [4] le 18 janvier 2018 mentionne une polycontusion avec traumatisme crânien sans perte de connaissance et plaie du cuir chevelu avec 3 points de suture, une contusion cervicale, une contusion thoracique et une contusion de la jambe gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2018.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Haute-Savoie le 1er février 2018.

M. [X] a été déclaré inapte à son poste d'employé de libre-service, inapte aux travaux de mise en rayon et d'encaissement le 06 mars 2019.

Il a été convoqué le 11 avril 2019 à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié le 17 avril 2019.

Le 22 juin 2018 M. [X] né le 10 novembre 1983 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [6] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018.

Par jugement du 19 novembre 2020 ce tribunal a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie,

- dit que l'accident de travail survenu à M. [D] [P] le 17 janvier 2018 est imputable à une faute inexcusable de la SAS [5],

- dit que le capital ou la rente accident du travail perçu par M. [X] seront méjorés au taux maximum autorisé par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,

- condamné la SAS [5] à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie la majoration de ce capital sur la base du taux de 5 % qui lui a été notifié,

- accordé à M. [X] une provision de 1 000 € sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM devra lui faire l'avance,

- condamné la SAS [5] à verser à M. [X] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement exécutoire par provision,

- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T],

- sursis à statuer sur la liquidation de ces préjudices jusqu'au dépôt du rapport,

- condamné la SAS [5] aux dépens.

La SAS [5] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 12 août 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

A titre principal

- de réformer le jugement déféré,

- en conséquence, de constater l'absence de faute inexcusable de sa part,

- de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'expertise au titre de l'assistance à tierce personne 'après' consolidation et également exclut de la mission de l'expert l'évaluation du déficiti fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et des frais médicaux futurs, d'appareillage et de soins postérieurs à la consolidation et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses autres demandes,

- de réformer le jugement et fixer les frais d'expertise à la charge exclusive de M. [X].

Au terme de ses conclusions déposées le 08 août 2022 reprises oralement à l'audience M. [X] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu'il :

* a dit que l'accident de travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 est imputable à une faute inexcusable de la SAS [5],

*a dit que le capital ou la rente accident du travail qu'il perçoit seront majorés au taux maximum autorisé par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,

*a condamné la SAS [5] à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie la majoration de ce capital sur la base du taux de 5 % qui lui a été notifié,

*lui a accordé une provision de 1 000 € sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM devra lui faire l'avance,

*a condamné la SAS [5] à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*a déclaré le jugement exécutoire par provision,

*a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T],

*a sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices jusqu'au dépôt du rapport,

*condamné la SAS [5] aux dépens,

En tout état de cause

- de juger que ses demandes dont recevables et bien fondées,

- de juger que la SAS [6] a commis la faute inexcusable de l'employeur en violant son obligation de sécurité dans la survenance de l'accident du travail du 17 janvier 2018 dont il a été victime,

- de juger que le capital ou la rente qui lui seront alloués doivent être fixés au plafond prévu à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- de lui accorder une provision de 5 000 €,

- d'ordonner une expertise médicale et de désigner un expert pour y procéder,

- de juger que la majoration de rente ou de capital doit suivre l'augmentation du taux d'IPP résultant de l'aggravation des séquelles,

- de juger que l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de son état de santé

- d'ordonner le versement à son profit d'une somme de 3 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger la décision opposable à la CPAM de Haute-Savoie,

- de condamner la SAS [6] aux entiers dépens,

- de rejeter toutes demandes et prétentions adverses.

Par conclusions déposées le 1er septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

- de statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [X],

- dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail survenu à M. [X], de confirmer la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes versées à ce titre sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 451-3 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il incombe à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La SA [6] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail.

*sur la conscience du danger

M. [X] soutient qu'il a été imposé à un autre salarié, M. [H], de procéder à des opérations de gerbage dans l'urgence et de manière non conforme, alors que celui-ci avait signalé que les racks étaient défectueux, mais que la société n'a pris aucune mesure pour sécuriser le lieu de stockage de la marchandise et mis à sa disposition un matériel défectueux ne pouvant supporter le poids des marchandises entreposées.

Il verse à l'appui de sa prétention le rapport de description administrative de l'accident survenu le 17 janvier 2018 à 8h20 d'où s'évince la présence d'un témoin oculaire direct ( [I] [H] ) et le déroulement des faits suivants : 'M. [H] a posé une palette de Nutella sur le rack. Il a ensuite manoeuvré jusqu'à l'entrée du sas sec. M. [X] est alors passé devant le rack, la lisse cédante, il a reçu de nombreux pots de Nutella sur lui. Il a été blessé à la tête, le thorax, la main et la jambre gauche.'

Le schéma qui figure à ce rapport précise que le rack était d'une hauteur de 5 mètres et que M. [X] a été blessé suite à la chute d'une palette, une lisse (bande horizontale, de béton, de fer plat ou rond servant de main courante, de garde-corps à une passerelle ou une clôture, ou barre de protection supérieure d'un garde-corps permettant de prévenir la chute depuis un échafaudage) ayant cédé.

Le danger auquel il a été exposé peut donc être défini comme le risque de chute de hauteur de palettes entreposées sur des racks protégés par des lisses, dont l'une a cédé le jour de l'accident.

Mais M. [X] n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'employeur aurait été précédemment alerté sur la défectuosité des racks ou des lisses les protégeant.

L'attestation du témoin oculaire de l'accident M. [H] ne fait pas mention d'une telle alerte contrairement aux allégations de M. [X] ; non plus que l'attestation du second ouvrier présent, témoin auditif de l'accident.

S'agissant de l'urgence et des conditions non conformes dans lesquelles l'opération de gerbage aurait été réalisée, ces attestations n'en font pas plus mention, tandis que la société intimée produit les attestations de deux autres salariés selon lesquelles les palettes livrées le jour de l'accident étaient filmées.

Enfin, s'agissant de la défectuosité du matériel alléguée, elle n'est pas davantage étayée.

En l'absence de preuve de conscience du danger de chute de hauteur de marchandises gerbées sur des racks censés être protégés par des lisses, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la SAS [5].

Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [X] débouté de toutes ses demandes subséquentes à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Haute-Savoie.

M. [X] devra supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1 500 € à la SA [6] en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] [P] le 17 janvier 2018 n'est pas imputable à une faute inexcusable de son employeur la SA [6].

Déboute en conséquence M. [D] [P] de toutes ses demandes.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [P] aux dépens.

Condamne M. [D] [P] à verser à la SA [6] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/04025
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.04025 ?
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