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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02686

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02686


C8



N° RG 20/02686



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ5K



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELAS [5]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CH

AMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2020





APPELANT :



Monsieur [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barrea...

C8

N° RG 20/02686

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ5K

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Cécile RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

[4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 28 septembre 2017 M. [P] [U] a formé opposition à deux contraintes émises le 23 mai 2014 et le 28 janvier 2015 à son encontre par la [4] qui lui ont été signifiées le 12 septembre 2017 pour les montants respectifs de :

- 4 175 € au titre des cotisations dues pour 2010, 2011 et 2012 par référence à une mise en demeure du 12 décembre 2013,

- 28 428,40 € au titre des cotisations dues pour 2013 par référence à une mise en demeure du 14 novembre 2014,

devant le tribunal judiciaire de Gap, pôle social qui par jugement du 29 juillet 2020 :

- a déclaré son opposition recevable,

- a validé les contraintes signifiées le 12 septembre 2017,

- l'a condamné à payer à la [4] la somme totale de 9 227,03 € au titre de ces contraintes,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné M. [U] aux dépens,

- a dit qu'il conservera la charge des frais de signification des contraintes,

- a rappelé que sa décision est exécutoire par provision.

Le 1er septembre 2020 M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 août 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 22 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de réformer le jugement,

A titre principal

- de constater et déclarer la nullité des deux mises en demeure du 12 décembre 2013 et du 14 novembre 2014,

- de constater et déclarer la nullité des deux contraintes du 23 mai 2014 et du 28 janvier 2015,

- de rejeter les demandes de cotisations de la [4],

- de rejeter l'intégralité des demandes de la [4],

A titre subsidiaire

- de constater les erreurs de décompte des cotisations par la [4],

-d'écarter les demandes de versement de majorations de retard,

- de réduire le montant des cotisations dues à la somme de 5 370 €,

En tout état de cause

- de condamner la [4] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700.

Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience la [4] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700,

- de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Il incombe à l'opposant à la contrainte émise par un organisme social de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

M. [P] [U], exerçant l'activité indépendante de moniteur de ski soutient que les mises en demeure des 12 décembre 2013 et 14 novembre 2014 qui lui ont été délivrées les 30 décembre 2013 et 24 novembre 2014 selon accusés de réception produits par la caisse, si elles précisent bien le montant et la période d'exigibilité des cotisations réclamées, ne font mention ni de la nature ni de la cause de son obligation.

Mais les deux mises en demeure litigieuses sont rédigées sous forme de tableau distinguant bien la nature des cotisations réclamées (Régime de base Tranche 1 et Tranche 2, Retraite complémentaire, Invalidité-décès) et comportent un encadré reprenant le texte intégral des articles D. 642-2 du code de la sécurité sociale et des articles 3 des statuts du régime de retraite complémentaire, 4 et 8 des statuts du régime invalidité-décès qui fondent l'exigibilité de ces cotisations à son égard.

L'appelant soutient ensuite que la contrainte émise le 12 septembre 2017 ne précise pas les formes requises pour la saisine du tribunal compétent, en se prévalant des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Mais d'une part si cet article impose en effet la présence d'une telle mention, ce n'est pas sur la contrainte elle-même, mais à peine de nullité sur l'acte de signification de celle-ci, d'autre part, les deux actes de signification datés du 12 septembre 2017 des deux contraintes émises respectivement le 23 mai 2014 et le 28 janvier 2015 mentionnent tous deux 'vous pouvez former opposition dans le délai de 15 jours ; l'opposition doit être formée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, [Adresse 6]. L'opposition est formée par inscription au secrétariat de ce tribunal ou par LRAR adressée à ce secrétariat'.

Ce moyen doit donc être écarté.

L'appelant soutient enfin que la contrainte devait présenter un décompte précis reprenant les revenus déclarés, le calcul des cotisations en fonction de ceux-ci, et les versements retenus par elle, et que la caisse devait justifier devant la juridiction du principe et du montant de sa créance en fournissant de manière détaillée l'intégralité des modalités de calcul des cotisations conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, en prenant en compte les revenus réellement perçus par l'assujetti et les versements qu'il a effectués, ainsi qu'un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables.

Mais les contraintes, faisant référence à des mises en demeure qui permettaient au cotisant de comprendre la nature et la cause et le montant de son obligation, ainsi que la période d'exigibilité de la créance, sont régulières et aucun texte ne prévoit que doivent y figurer les précisions demandées.

*sur le montant des cotisations réclamées

**pour la retraite de base

***cotisations 2010

M. [U] soutient que, ses revenus nets non-salariés pour 2008 s'étant élevés à 10 549€ sa cotisation 2010 est de 907€ et qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de la régularisation 2010.

La [4] soutient à juste titre que les revenus 2008 étant supérieurs aux revenus forfaitaires sur lesquels a été calculée la cotisation appelée à titre prévisionnel pour 2008, il est redevable en 2010 au titre de la régularisation 2008 de la somme de 617,50€.

En effet, pour le régime de la retraite de base, la cotisatin provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés ou sur demande expresse du salarié, sur des revenus estimés.

M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé un tel mode de calcul, et sa cotisation provisionnelle pour 2008 a été calculée sur des revenus forfaitaires.

La régularisation a ensuite été opérée en 2010 sur la base de ses revenus déclarés ( 10 549€).

***cotisations 2013

M. [U] soutient que, ses revenus nets non-salariés pour 2011 s'étant élevés à 12 889€ sa cotisations 2013 ne peut s'élever qu'à la seule somme de 1 257€ et qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de la régularisation 2011.

La [4] expose que faute pour M. [U] d'avoir déclaré ses revenus 2011 dans les délais, sa cotisation 2013 a été appelée à titre provisionnel sur la base d'une taxation d'office pour un montant de 5 85€ ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'une régularisation négative de - 4 594€ pour être ramenée à 1 257€, connaissance prise des revenus réels pour 2013 ; que sous déduction d'un acompte de 83€ déjà versé il restait devoir la somme de 1 174€ à laquelle s'ajoutait une régularisation au titre de la taxation d'office faute de déclaration des revenus 2011 qui a ensuite été annulée lorsque ces revenus ( 10 503€) ont été déclarés.

Ces dispositions ne relèvent pas comme le soutient l'appelant des statuts de la [4] mais des articles L.642-1, L.641-2 et D.642-6 du code de la sécurité sociale aux termes desquels toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la [2].

Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Ne font pas l'objet de cette régularisation les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.

**pour la retraite complémentaire.

M. [U] ne conteste pas les montants réclamés au titre de ce régime.

**pour l'invalidité-décès

La [4] a actualisé le montant réclamé compte-tenu du paiement en cours de procédure des cotisations 2012 et 2013 à ce titre.

*sur les majorations de retard

Le montant, la cause et la nature de l'obligation de M. [U] ainsi que les périodes auquelle elle se rapporte étant établis, les majorations de retard sont dues en application des dispositions légales telles qu'elles ont été recalculées par la [4] dans ses dernières conclusions.

Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à actualiser le montant dû par M. [U] à la somme de 9 768,53€ soit 2 781,50€ de cotisations au régime de base pour 2011 et 2013, 3 372€ de cotisations au régime complémentaire pour les années 2008, 2010 et 2011, 228€ de cotisations au régime invalidité-décès, outre 3 710,53€ de majorations de retard, sous déduction des acomptes perçus pour 323,50€.

M. [U] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à la [4] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf à actualiser le montant des contraintes à la somme de 9 768,53€, cotisations régime de base 2010 et 2013, complémentaire et invalidité-décès 2008, 2010 et 2011 et majorations de retard comprises.

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [U] aux dépens.

Condamne M. [P] [U] à payer à la [4] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02686
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02686 ?
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