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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02650

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02650


C5



N° RG 20/02650



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ2Q



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00084)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 26 août 2020





APPELANTE :



S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représe...

C5

N° RG 20/02650

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ2Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00084)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 26 août 2020

APPELANTE :

S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en la personne de Mme [O] [X] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [S] [T], salarié de la SAS [3], a été victime le 14 octobre 2016 d'un accident qui a occasionné, selon un certificat médical initial du jour même, une plaie du 3ème doigt de la main gauche suturée avec 3 points.

Par courrier du 27 octobre 2016, la CPAM de la Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et elle a notifié, par courrier du 27 juillet 2017, une consolidation au 04 aout 2017, puis par courrier du 08 aout 2017, un taux d'incapacité permanente de 2'% pour une plaie du majeur gauche chez un gaucher avec persistance d'une raideur.

La commission de recours amiable a rejeté une contestation de cette décision de prise en charge par l'employeur le 24 janvier 2018.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement en date du 29 juillet 2020 dans le litige opposant la SAS [3] à la CPAM de la Loire :

- rejeté l'ensemble des prétentions de la société,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2018.

Par déclaration du 26 aout 2020, la SAS [3] a relevé appel de l'entier jugement.

Par conclusions du 19 avril 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [3] demande'à la cour :

- l'infirmation du jugement,

- une mesure d'expertise médicale sur pièce aux frais de la CPAM avec dépôt d'un prérapport et communication du dossier médical de l'assuré par la caisse à son médecin-conseil, le docteur [L] [J],

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Par conclusions du 27 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM DE LA LOIRE demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

MOTIVATION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»

En application de ce texte, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Selon l'article 146 du code de procédure civile': «Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.»

1. - La société appelante conteste le lien direct et certain entre les prolongations d'arrêts de travail de M. [T] et la lésion initialement constatée après l'accident du travail, et prétend que des éléments laissent présumer l'existence d'une pathologie différente. Elle s'appuie sur la longueur des arrêts de travail (sur plus de 5 mois), disproportionnée au regard des barèmes de la CPAM qui préconisent un arrêt de 42 jours, et alors que la lésion initiale consistait en une blessure à un doigt, sans gravité particulière, avec transport aux urgences mais sortie de l'hôpital le jour même, seulement 14 jours d'arrêt de travail prescrits, puis une absence de complication, de consultation de spécialiste, d'acte chirurgical ou de séances de rééducation.

La CPAM réplique que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de la lésion prise en charge, et que les référentiels en matière de durée de prise en charge sont indicatifs.

La cour relève que les barèmes évoqués sont indicatifs et ne prennent pas en compte l'état de santé qui peut être particulier en fonction de chaque assuré'; en outre, les certificats médicaux versés au débat révèlent un premier arrêt de travail conséquent de deux semaines, une plaie suturée qui n'est donc pas sans gravité, et notamment une échographie, des soins orthopédiques et de la kinésithérapie qui prouvent l'existence de soins particuliers, contrairement à ce qui est allégué par l'employeur.

2. - La société appelante s'appuie également sur un avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [L] [J], en date du 2 octobre 2019, qui estime que l'état de santé de M. [T] était consolidé au 25 novembre 2016 car un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 14 au 25 novembre 2016 fait mention d'un «flessum séquellaire», que le terme «séquelle» est employé à plusieurs reprises par la suite, et qu'aucun arrêt de travail ne couvre la période du 26 novembre au 29 décembre 2016, date après laquelle les arrêts de travail reprennent sans mention d'élément nouveau, d'avis spécialisé ou d'examen particulier. Il ajoute qu'une raideur du majeur ne justifie pas une inaptitude à la reprise d'un travail quelconque, et que le taux d'incapacité permanente s'est limité à 2'%.

La CPAM réplique que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés au débat justifient la présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, sans que l'employeur n'apporte un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le médecin-conseil de la caisse ayant en outre examiné l'assuré à plusieurs reprises jusqu'au 4 aout 2017.

La cour relève que les arrêts de travail ont été continus entre le 14 octobre 2016 et le 4 aout 2017, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur et son médecin-conseil, au vu des certificats versés au débat et qui mentionnent toujours la même lésion au 3e doigt de la main gauche.

S'il est exact que le médecin prescripteur évoque à plusieurs reprises des raideurs séquellaires, des séquelles fonctionnelles ou douloureuses, ou un flessum séquellaire, expressions qualifiées de sibyllines par le premier juge, ces simples mentions ne sauraient impliquer en soi une consolidation de l'état de santé du patient, c'est-à-dire comme le rappelle le Dr [J], une altération constatée assez longtemps après l'évènement causal pour qu'elle soit considérée comme définitive et non améliorable':

la cour souligne que l'emploi du terme flessum séquellaire intervient pour la première fois seulement trente jours après l'accident, le 14 novembre 2016, et que des soins spécialisés sont intervenus par la suite pour prendre en compte les raideurs et douleurs constatées médicalement.

La CPAM justifie par ailleurs un contrôle de son service médical le 06 février 2017, avant l'attribution du taux d'incapacité permanente.

Aucun élément n'est apporté pour permettre de penser que les conséquences de l'accident, notamment douloureuses et invalidantes à la main gauche chez un gaucher, n'empêchaient pas l'assuré de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Au final, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombait que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité dont peut se prévaloir la caisse jusqu'à la date de consolidation en se fondant sur un avis médico-légal d'un médecin qu'elle a mandaté à cet effet qui n'a émis que des doutes et hypothèses sur leur lien ou non avec le travail.

La cour estime donc qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il y a seulement lieu d'ajouter la condamnation de l'appelante aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 29 juillet 2020,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02650
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02650 ?
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