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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02649

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02649


C8



N° RG 20/02649



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ2O



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [1]











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00863)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 25 août 2020





APPELANTE :



Madame [Y] [Z]

née le 11 Février 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



compara...

C8

N° RG 20/02649

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ2O

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [1]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00863)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 25 août 2020

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

née le 11 Février 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE :

Organisme URSSAF [Localité 3] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 1er mai 2019 Mme [Y] [Z], médecin à [Localité 4] a formé opposition à la contrainte émise le 23 avril 2019 par l'URSSAF [Localité 6] qui lui a été signifiée le 26 avril 2019 pour un montant total de 9 033 € au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2019 par référence à une mise en demeure du 08 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Gap qui par jugement du 29 juillet 2020 :

- a déclaré l'opposition recevable,

- a validé la contrainte émise le 23 avril 2019 pour son entier montant,

- a condamné Mme [Y] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 9 033 € au titre des cotisations exigibles au 1er trimestre 2019, majorations de retard de 446 € incluses,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

- a laissé les frais de signification de la contrainte à sa charge.

Le 25 août 2020 Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 25 août 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'évoquer l'affaire en formation collégiale,

- d'annuler la mise en demeure et par voie de conséquence la contrainte.

Au terme de ses conclusions des 26 juillet et 25 août 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 6] demande à la cour :

- de dire le recours de Mme [Z] recevable mais non fondé,

- de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence

- de confirmer le jugement du pôle social de Gap du 29 juillet 2020,

- de condamner Mme [Y] [Z] à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure préalable à l'émission d'une contrainte portant sur des cotisations sociales doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'information du cotisant est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, lorsque cette mise en demeure détaille précisément pour chaque période les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués.

A l'appui de sa prétention l'appelante soutient que ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte qui lui ont été délivrées ne figure aucune ventilation par nature de cotisations concernant le 1er trimestre 2019 ni celle de la somme de 9 033 €.

Mais la mise en demeure du 8 mars 2019 délivrée à Mme [Y] [Z] comporte la mention 'Motif de mise en recouvrement : absence de versement', 'nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants(*)' '*Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'.

Elle précise donc bien la nature des cotisations recouvrées, au titre de l'activité de travailleur indépendant, en l'espèce de médecin exerçant à titre libéral, de Mme [Z].

La mise en demeure précise la période d'exigibilité : 1er trimestre 2019, le montant de la cotisation provisionnelle à ce titre : 8 587 €, et le montant des majorations/pénalités : 446 €, ainsi que l'absence de tout versement susceptible d'être affecté.

Cette mise en demeure qui porte le n° 0064519263 est donc régulière.

Par voie de conséquence, la contrainte émise le 23 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA par référence à cette mise en demeure en date du 8 mars 2019 dont elle reprend le n° de référence, pour les mêmes montants de 8 587 € de cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 et 446 € au titre des majorations de retard, soit un total de 9 033€, est également régulière.

Ayant été signifiée le 26 avril 2019 à la débitrice pour ce même montant en principal (8 587 + 446) au même motif, pour la même période et par référence à la même mise en demeure, elle sera validée pour son entier montant.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [Z] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 6] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens.

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 6] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02649
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02649 ?
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