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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02640

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02640


C3



N° RG 20/02640



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQZJ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [3]













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 15/00761)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 07 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 26 août 2020





APPELANTE :



Organisme URSSAF RHONE ALPES représenté par son dirigeant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me...

C3

N° RG 20/02640

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQZJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 15/00761)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 07 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 26 août 2020

APPELANTE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES représenté par son dirigeant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [X] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [C] a fait opposition à une contrainte de la caisse du régime social des indépendants Auvergne du 14 octobre 2015 pour la somme de 16 187 euros portant sur la régularisation des années 2013 et 2014.

Par jugement du 7 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit l'opposition de M. [C] partiellement fondée ;

- annulé partiellement la contrainte pour le recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2013 ;

- validé la contrainte délivrée par le R.S.I Auvergne le 14 octobre 2015, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 4 décembre 2015 pour la régularisation de l'année 2014 au titre des cotisations et majorations exigibles, pour un montant de 510 euros, outre les majorations de retard restant à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations ;

- condamné M. [C] à payer cette somme de 510 euros à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône Alpes ;

- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à conserver la charge des frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;

- condamné l'Urssaf Rhône Alpes aux dépens.

Appel de ce jugement a été relevé par l'Urssaf le 26 août 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Urssaf Rhône Alpes par conclusions n° 2 du 25 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- valider la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme actualisée de 12 078 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2012/2013 ;

- condamner M. [C] à lui verser cette somme de 12 078 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent ;

- condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle précise que M. [C] a été affilié auprès du régime social des indépendants du 20 juillet 2011 au 28 juillet 2014 en qualité de gérant associé unique de l'EURL [C] et qu'il a bénéficié de l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) la première année d'activité jusqu'au 19 juillet 2012.

Elle explique que les attestations dites 'de marché public' qui lui ont été délivrées le 6 juin 2014 l'ont été avant que les cotisations définitives 2013 pour 10 866 euros aient été calculées et appelées ; elles attestent donc uniquement que l'intimé était à jour de ses cotisations provisionnelles, non définitives.

Monsieur [X] [C] par conclusions déposées le 2 août 2022 et reprises à l'audience demande à la cour de débouter l'Urssaf de toute demande et a précisé qu'il sollicitait aussi l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 510 euros au titre de la régularisation 2014.

Il explique qu'il était gérant d'une Eurl ([C]) qui a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 5 février 2013, puis en liquidation judiciaire le 28 juillet 2014.

Il estime que la créance réclamée lors de l'émission de la contrainte par l'Urssaf n'est pas justifiée en ce que les montants ont été fluctuants, au départ de 49 000 euros, qu'il a reçu deux courriers du 6 juin 2014 après ses déclarations de revenus 2012 et 2013 selon lesquels il était à jour de ses cotisations au 31/12/13 et 31/05/14 qui sont donc en contradiction avec la persistance d'une dette de cotisations.

Enfin il a fait état à l'audience de problèmes familiaux graves et d'une situation financière personnelle difficile.

MOTIVATION

Les causes de la contrainte décernée le 14 octobre 2015 pour la somme de 15 359 euros de cotisations, hors majorations, se rapportent uniquement aux régularisations de cotisations des années 2013 et 2014.

Il s'agit des cotisations personnelles de M. [C] en tant que gérant de société qui ne sont pas incluses au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci et il n'a pas été justifié au demeurant par l'intimé que cette dette de cotisations aurait été produite par l'Urssaf au passif de l'Eurl [C] qui, en tant qu'employeur de salariés, était redevable de cotisations en cette qualité.

La déclaration du 7 mars 2013 de l'Urssaf au passif de la société [C] en redressement judiciaire depuis le 5 février 2013 pour la somme de 48 690,89 euros se rapporte en effet aux cotisations Urssaf de la Sarl [C] et non aux cotisations personnelles du régime social des indépendants de son gérant, M. [C].

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale relatif aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans ses rédactions applicables aux cotisations exigibles pour les années 2013 et 2014 visées dans la contrainte frappée d'opposition, dispose que les cotisations sont dues annuellement ; qu'elles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année avec un forfait pour les deux premières années d'activité ; qu'une fois le revenu d'activité définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Selon l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le travailleur indépendant sont acquittées par versement mensuel et le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre.

Le fait que M. [C] ait reçu le 6 juin 2014 deux attestations du centre de paiement du régime social des indépendants selon lesquelles il était à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiement des cotisations de sécurité sociale est donc sans portée, puisqu'à cette date la régularisation des cotisations 2013 n'était pas encore exigible et ne l'a été qu'à compter des échéances de novembre et décembre 2014, étant précisé qu'en définitive M. [C] a été radié à effet au 28 juillet 2014 du fait de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant.

Il appartient d'autre part à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.

L'Urssaf expose que les cotisations provisionnelles appelées en 2013 se sont élevées à la somme de 1 368 euros et ont été régularisées sur la base du revenu 2013, déclaré pour 25 321 euros, soit un montant définitif de cotisations de 12 234 euros et partant une régularisation de 12 234 euros - 1 368 euros = 10 866 euros.

Quant aux cotisations provisionnelles 2014 appelées pour la somme de 8 569 euros, elles ont été calculées sur un revenu 2012 déclaré de 20 585 euros et régularisées sur le revenu 2014 déclaré de 18 000 euros correspondant ainsi à un montant définitif de cotisations de 9 079 euros et partant une régularisation des cotisations définitives 2014 de 9 079 euros - 8 569 euros = 510 euros.

M. [C] n'a pas apporté de justifications aux débats que les revenus 2013 et 2014 pris en compte pour le calcul de ses cotisations seraient erronés, ni qu'il aurait effectué d'autres versements que ceux admis par l'Urssaf sur les causes de cette contrainte, soit une somme de 36 euros.

Il reste ainsi redevable en principal d'une somme de [10 866 euros + 510 euros] - 36 euros = 11 340 euros, outre majorations de retard (768 euros).

Le jugement devra donc être infirmé et, statuant à nouveau, la contrainte validée pour la somme de 12 078 euros et M. [C] condamné au paiement de ladite somme, outre majorations jusqu'à complet paiement, frais de signification, d'exécution, dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG 15/00761 rendu le 7 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 12 078 euros au titre des cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2013 et 2014 ;

Condamne M. [X] [C] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 12 078 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

Condamne M. [X] [C] aux frais de signification de la contrainte, dépens de première instance et d'appel, y compris actes de procédure d'exécution forcée.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02640
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02640 ?
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