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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02603

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02603


C8



N° RG 20/02603



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVU



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [17]



la SELARL [H]



la SELARL [G] -

[G] [G]



la SCP NORMAND

& ASSOCIES



la SELARL GALLIZIA DUMOULIN

ALVINERIE









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 12/04130)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 09 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 20 août 2020



APPELA...

C8

N° RG 20/02603

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [17]

la SELARL [H]

la SELARL [G] -

[G] [G]

la SCP NORMAND & ASSOCIES

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN

ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 12/04130)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 09 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 20 août 2020

APPELANT ET INTIME INCIDENT :

Monsieur [N] [M]

né le 22 Mai 1975 à MACON

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :

S.A. [11] Compagnie [11], Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, APPELANTE INCIDENTE

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.S. [12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Anne-marie REGNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE qui a déposé son dossier

S.A. [16]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde RYBKA, avocat au barreau de PARIS

[13] ' [13] ' DES ALPES DU NORD, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [N] [M] a été embauché le 20 mars 2000 en qualité de conducteur de machine sur pupitre par la SAS [12].

Le 14 octobre 2009 un incendie a partiellement ravagé les locaux de l'entreprise et l'ensemble du personnel a été placé en chômage partiel.Certains salariés dont M. [M] ont été rappelés aux fins de réaliser divers travaux dans les locaux épargnés par l'incendie.

Le 27 novembre 2009 M. [M] a été victime dans ces circonstances d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 30 novembre 2012 avec un taux d'incapacité de 100 %.

Le 24 janvier 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [M] était dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [12], a ordonné un expertise médicale confiée au Dr [W], dit qu'il devait être indemnisé du préjudice représenté par les aménagements de son logement rendus nécessaires par son incapacité et sursis à statuer sur ce point 'jusqu'à ce qu'il justifie d'un logement stable dont les aménagements pourraient donner lieu à expertise'.

Le 10 juin 2016 le tribunal a alloué à M. [M] la somme globale de 239 936,07 € en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail en rappelant que cette somme n'incluait pas l'indemnisation des frais d'aménagement du logement.

M. [M] a interjeté appel et le 11 octobre 2018 la cour d'appel a infirmé ce jugement et statuant à nouveau lui a alloué la somme de 401 079,24 € 'hors aménagement du logement'.

M. [M] a formé un pourvoi en cassation et le 13 février 2020 la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu'il lui a alloué la somme de 137 396,48 € au titre de l'aide humaine destinée aux loisirs et a dit n'y avoir lieu à renvoi.

Le 02 novembre 2017 M. [M] avait justifié de l'acquisition en indivision d'une maison à usage d'habitation de plain-pied à [Adresse 10] et le 16 novembre 2018 le tribunal a ordonné avant-dire droit sur l'indemnisation du chef de préjudice réservé une expertise confiée à Mme [B] architecte-expert avec mission de décrire les aménagements du logement acquis, de chiffrer le montant des travaux d'aménagement et des frais que le requérant devait débourser pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, de chiffrer le cas échéant les frais de déménagement et d'aménagement dans ce nouveau logement.

L'expert a déposé son rapport le 08 novembre 2019 et par jugement du 09 juillet 2020 le tribunal :

*a alloué à M. [M] les sommes suivantes :

- 152 795,57 € au titre des frais d'aménagement de son nouveau logement,

- 15 982 € au titre des frais de relogement pendant les travaux,

- 2 600,96 € au titre des frais d'assistance à expertise,

- 36 094,69 € au titre des frais d'acquisition de son nouveau logement et des frais notariés y afférents ;

*a dit - que la provision ad litem de 2 500 € déjà versée à M. [M] sera déduite,

- que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision outre capitalisation à compter de la même date,

- que la [13] fera l'avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par M. [M] et en récuperera le montant auprès de la SA [12] ;

*a condamné la SA [12] à rembourser à la Caisse de [13] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise ;

*a condamné la SA [12] à payer à M. [M] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

*a déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [16] et à la compagnie d'assurance [11] ;

*a ordonné l'exécution provisoire ;

*a condamné la SA [12] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le 20 août 2020 M. [N] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 08 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il

*lui a alloué les sommes de

- 15 982 € au titre des frais de relogement pendant les travaux,

- 2 600,96 € au titre des frais d'assistance à expertise,

*a dit que la [13] fera l'avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par M. [M] et en récuperera le montant auprès de la SA [12],

*a condamné la SA [12] à rembourser à la Caisse de [13] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise,

*a condamné la SA [12] à payer à M. [M] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*a déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [16] et à la compagnie d'assurance [11],

*a ordonné l'exécution provisoire,

*a condamné la SA [12] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

de le réformer en ce qu'il

* lui a alloué les sommes de :

- 152 795,57 € au titre des frais d'aménagement de son nouveau logement,

- 36 094,69 € au titre des frais d'acquisition de son nouveau logement et des frais notariés y afférents,

*a dit que la provision ad litem de 2 500 € déjà versée sera déduite,

*a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision outre capitalisation à compter de la même date,

Statuant de nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel

- de condamner la SA [12] à lui régler

*une somme de 218 814,23 € au titre de l'acquisition de son nouveau logement en pleine propriété incluant les frais de notaire y afférents arrêtés à la somme définitive de 13 814,23 €,

*une somme de 166 682,81 € au titre des frais de logement adapté,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil

- de fixer au 25 mai 2012 le point de départ de l'intérêt au taux légal,

- de condamner la SA [12] à régler le montant capitalisé de ces intérêts par année entière,

- de condamner cette société aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec distraction de droit,

- de condamner la SA [12] à lui régler une somme complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 09 août 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [12] elle demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions,

Y faisant droit

- de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice pour les frais de logement adapté et les frais de déménagement provisoire pendant les travaux,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la somme de 546,96€ au titre des honoraires de l'ergothérapeute,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 36 094,69 € au titre des frais d'acquisition du logement et des frais de notaire,

Statuant à nouveau

- de fixer à la somme de 32 354,45 € le montant alloué à M. [M] à ce dernier titre,

- de confirmer le jugement pour le surplus.

Au terme de ses conclusions déposées le 03 août 2022 reprises oralement à l'audience la [13] des Alpes du Nord demande à la cour :

- de constater qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes d'indemnisation de M. [M],

- de dire qu'elle récupérera les sommes dont elle est tenue de faire l'avance auprès de la SAS [12] (par voie de confirmation du jugement),

- de condamner en tant que de besoin cette société à lui rembourser ces sommes (idem),

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux assureurs appelés en la cause,

- de condamner in solidum la SAS [12] et ses assureurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au projet de la SELARL [15] sur son affirmation de droit.

Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience la SA [16] demande à la cour :

*de confirmer le jugement dont appel SAUF en ce qu'il a alloué à M.[M] la somme de 36 094,59 € au titre des frais d'acquisition de son nouveau logement,

Statuant à nouveau

- de lui allouer à ce titre la somme de 32 354,45 €,

En toute hypothèse

- de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Au terme de ses conclusions déposées le 23 août 2022 reprises oralement à l'audience la SA [11] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a refusé de tirer les conséquences de l'absence de garantie de sa part,

- de constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 2016 et de dire que sa garantie ne saurait être mobilisée, le dommage étant survenu avant la prise d'effet du contrat et la réclamation étant intervenue postérieurement à sa réalisation, outre que la SAS [12] avait connaissance du fait dommageable avant la souscription,

- de constater qu'elle oppose donc un refus de garantie pour ces raison et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement,

En tout état de cause

- de débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 et de prise en charge des dépens,

- de dire qu'il lui sera alloué une somme de 4 000 € en application de l'article 700 et que le demandeur prendra en charge les dépens qui seront distraits au profit de la SZELARL [G].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur les frais de relogement pendant les travaux

La SA [12] s'en rapporte à la somme estimée par l'expert à 10 560 € en soulignant une erreur matérielle commise par le tribunal.

Mais la somme de 15 982 € allouée par le tribunal à ce titre est bien celle portée au rapport d'expertise au titre du coût d'un déménagement pour une durée de 4 mois sur la base d'un hébergement en demi-pension + taxe de séjour, et a été retenue à juste titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

*sur l'indemnisation de l'aménagement du nouveau logement de M. [M]

**frais d'acquisition d'un logement adapté

Par jugement du 24 janvier 2013 définitif sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère a

- dit que M. [N] [M] doit être indemnisé du préjudice représenté par les aménagements de son logement , nécessaires en raison de son incapacité, et sursis à statuer sur ce point jusqu'à ce que M. [M] justifie d'un logement stable dont les aménagements pourraient donner lieu à expertise, au motif que 'pour ce qui concerne les frais d'aménagement de logement, l'indemnisation est due en son principe à M. [M], mais ils ne pourront être évalués qu'après qu'il justifiera de son installation stable dans un logement, après en être devenu propriétaire (seul ou en indivision). Les aménagements d'un appartement loué à son nom ne sauraient être pris en charge sans qu'une convention soit conclue avec le propriétaire. Actuellement, selon ce qu'a indiqué son amie Mme [V], avec laquelle il a lié un lien affectif fort après son accident, il vit chez celle-ci, sans qu'il soit précisé si elle est propriétaire ou locataire. Il ne peut être pris en charge un aménagement lourd dans cet appartement tant que M. [N] [M] n'y a pas de droit d'habitation.'.

Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap, en déterminant la part du coût d'acquisition de ce logement en relation de causalité avec l'accident.

Le premier juge ayant considéré que le logement initialement occupé par M. [M] (en réalité le logement de sa compagne) était inadapté, dès lors qu'étant occupant sans droit ni titre il ne pouvait y réaliser les aménagements nécessaires, et le logement dont il était propriétaire situé au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble s'étant révélé lui aussi inadapté, l'acquisition d'un nouveau logement susceptible d'être aménagé de manière adéquate est bien en relation directe de causalité avec l'accident d'où sont résultées ses séquelles, et les frais de cette acquisition doivent être pris en charge par la SAS [12], dont la faute inexcusable a été reconnue dans la survenance de cet accident.

Mais, si une telle indemnisation doit être réalisée indépendamment de l'économie réalisée par le non-paiement d'un loyer (dans l'hypothèse où la victime était locataire) et de la réalisation d'un placement immobilier (en l'occurrence l'acquisition d'un logement), le principe de réparation intégrale exclusif de tout enrichissement sans cause impose de déduire du coût d'acquisition de ce nouveau logement la valeur du bien dont la victime était propriétaire, quand bien même elle ne l'occupait plus.

Dès lors que cette acquisition a été faite en indivision et non en pleine propriété, cette déduction doit être effectuée de la part de la valeur d'acquisition du nouveau logement.

En l'espèce selon acte notarié du 02 novembre 2017, M. [M] et Mme [V] ont acquis :

- M.[M] à concurrence de 64,71 % en pleine propriété

- Mme [V] à concurrence de 35,29 % en pleine propriété

un bien immobilier au prix de 205 000 € payé comptant, s'appliquant

- aux biens immobiliers à concurrence de 199 220 €

- aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 5 780 €.

Les frais de notaires se sont élevés à la somme de 13 814,23 €.

M. [M] est par ailleurs propriétaire du logement qu'il occupait avant son accident qui a été estimé le 23 avril 2020 à une valeur qualitative de 81 940 € et à une valeur locative de 99 500 €.

Aucune des parties n'a sollicité de nouvelle expertise s'agissant de la valeur de ce premier logement à la date du 02 novembre 2017 ou d'expertise du logement acquis à la date du 23 avril 2020.

Le faible valeur affectée aux meubles et objets mobiliers, s'agissant d'un logement acheté vide et non meublé, ne peut s'appliquer qu'à des immeubles par destination tels que cuisine et salle de bains aménagées, et il n'y a pas lieu de défalquer cette somme du coût d'acquisition.

Il convient donc de déduire du coût d'acquisition de son nouveau logement par M. [M] (prix d'acquisition + frais notariés x 64,71%) la valeur de l'appartement dont il reste propriétaire.

Soit (205 000 + 13 814,23) x 64,71 % - (81940 + 99 500) / 2 = 141 594,68 - 90 720 = 50 874,68 €.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera alloué à M. [M] la somme de 50 874,68 € au titre de l'indemnisation de ses frais de logement adapté.

**frais d'aménagement du nouveau logement

Désignée le 16 novembre 2018 par le tribunal, l'expert architecte Mme [B] a déposé son rapport le 8 novembre 2019 et conclut, s'agissant des aménagements du logement acquis par M. [M] à Aoste rendus nécessaires par son handicap :

Montant HT

TVA 10%

Montant TTC

Coût total des aménagements

138 902,34€

27 780,47€

166 682,81€

en précisant malgré une erreur de calcul manifeste 'le taux de TVA réduit pourra être appliqué sur les montants de travaux dans le cadre prévu par le [14]'.

En effet, 10 % de 138 902,34 = 13 890,23 € et non 27 780,47 €.

Le coût total HT des travaux d'aménagement nécessaires (138 902,34 €) étant admis par toutes les parties, le coût total TTC de ces travaux avec une TVA réduite à 10%, est de 138 902,34 + 13 890,23 soit 152 792,57€, et le jugement sera confirmé de ce chef.

*sur la prise en charge des frais d'un ergothérapeute au titre des frais d'assistance à expertise.

La SA [12] s'oppose à la prise en charge de ces honoraires au motif que les aides techniques nécessaires à M. [M] ont fait l'objet d'une expertise distincte diligentée par le Dr [W].

Mais si le rapport en ergothérapie rédigé par Mme [F] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble, n'a pas été ordonné par la juridiction, il a été pris en compte et est d'ailleurs annexé à son rapport par l'expert architecte Mme [B], qui estimait dès réception de sa mission nécessaire de s'adjoindre un sapiteur ergothérapeute, et à laquelle le magistrat chargé du contrôle des expertises a répondu, au contradictoire des parties, qu'il lui appartenait dans un souci d'économie d'apprécier sur la base de ce rapport si l'intervention d'un sapiteur restait nécessaire, ce qui n'a finalement pas été le cas.

Dès lors que la prise en compte de ce rapport a permis en effet d'économiser le recours à un sapiteur, les honoraires de Mme [E] ont à juste titre été inclus dans les frais d'assistance à expertise et le jugement sera encore confirmé sur ce point.

*sur la déduction de la provision ad litem

Destinée en cas d'urgence et en l'absence comme en l'espèce de contestation sérieuse du principe de l'obligation à régler les frais d'expertises, la provision ad litem ne saurait être déduite du montant des sommes allouées en réparation du préjudice mais seulement de la part des dépens affectés à celles-ci.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

*sur la demande de report du point de départ des intérêts

Pour solliciter le report du point de départ des intérêts au 25 mai 2012, date de sa requête initiale, M. [M] invoque l'équité et les dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

En l'espèce, l'acquisition du nouveau logement, imposée par le premier juge et préalable nécessaire à la réalisation de l'expertise relative aux frais de son aménagement, a été effective le 02 novembre 2017.

Le rapport de l'ergothérapeute Mme [E] a été effectué le 29 mai 2015 et l'expert Mme [B] a déposé son rapport le 08 novembre 2019.

Il paraît en conséquence en effet équitable compte-tenu également de la durée particulièrement longue de la procédure excédant 10 ans, de reporter le point de départ des intérêts légaux :

- au 02 novembre 2017 s'agissant de l'indemnisation des frais d'acquisition du logement adapté,

- au 08 novembre 2019 s'agissant de l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et des frais d'aménagement de ce nouveau logement.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

*demande de mise hors de cause de la compagnie [11], opposabilité du jugement à la caisse de [13] et recours à l'encontre de la SA [12]

La juridiction sociale, compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale, est incompétente pour se prononcer sur les relations contractuelles entre l'employeur assuré et sa compagnie d'assurances.

La compagnie [11] sera en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause et le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a dit

*que la [13] fera l'avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par M. [M] et en récuperera le montant auprès de la SA [12],

*a condamné la SA [12] à rembourser à la Caisse de [13] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise

*a déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [16] et à la compagnie d'assurance [11]

*dépens et article 700

La SA [12] devra en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise confiée à l'expert architecte Mme [B], sous déduction de la provision ad litem allouée à cet effet.

La SA [12] devra payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a

*a alloué à M. [M] les sommes suivantes :

- 152 792,57 € au titre des frais d'aménagement de son nouveau logement,

- 15 982 € au titre des frais de relogement pendant les travaux,

- 2 600,96 € au titre des frais d'assistance à expertise,

*a dit que la [13] fera l'avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par M. [M] et en récuperera le montant auprès de la SA [12],

*a condamné la SA [12] à rembourser à la Caisse de [13] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise,

*a déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [16] et à la compagnie d'assurance [11] ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe à 50 874,68 € la somme due au titre de l'indemnisation des frais d'acquisition du logement adapté de M. [M].

Fixe le point de départ des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci

- au 02 novembre 2017 sur la somme de 50 874,68 € s'agissant de l'indemnisation des frais d'acquisition du logement adapté,

- au 08 novembre 2019 sur les sommes de152 792,57 € et 2 600,96 € s'agissant de l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et des frais d'aménagement de ce nouveau logement.

Se déclare incompétente pour statuer sur les relations contractuelles entre l'employeur assuré et sa compagnie d'assurances [11].

Condamne la SA [12] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise confiée à l'expert architecte Mme [B], sous déduction de la provision ad litem allouée à cet effet.

Condamne la SA [12] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02603
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02603 ?
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