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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02598

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02598


C8



N° RG 20/02598



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVG



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00419)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 09 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 20 août 2020





APPELANTE :



Madame [R] [K] épouse [Z]

née le 03 Mai 1960

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par Me Jacques THOIZET de la...

C8

N° RG 20/02598

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00419)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 09 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 20 août 2020

APPELANTE :

Madame [R] [K] épouse [Z]

née le 03 Mai 1960

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 3]), représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Mme [R] [Z], ouvrière agricole employée par la SARL LES BROSSES à [Localité 7] (26) selon CDI à temps partiel du 17 mars 1997 a été placée en arrêt de travail le 16 mars 2011, pour douleurs lombaires et des épaules et hyper-esthésie des doigts.

Le 17 février 2012 la MSA Ardèche Drôme Loire a informé Mme [Z] de l'arrêt du réglement de ses indemnités journalières à compter du 17 février 2012 au motif que son état de santé était déclaré consolidé par son médecin-conseil.

Le 18 mai 2012 lui a été reconnue la qualité de travailleuse handicapée jusqu'au 30 novembre 2016 avec accès au dispositif d'aide au retour à l'emploi.

Le 18 janvier 2018 Mme [Z] a sollicité une pension d'invalidité, demande que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a rejetée le 13 février 2018, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales et administratives pour y prétendre.

Mme [Z] a contesté cette décision le 02 mars 2018 s'agissant tant des conditions médicales qu'administratives, puis en l'absence de réponse de la MSA dans le délai légal elle a saisi le 17 avril 2018 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère qui par jugement du 09 juillet 2020 :

- a déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- l'a déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- a confirmé la décision de la caisse de la MSA du 13 février 2018 rejetant sa demande de pension d'invalidité,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 20 août 2020 Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2020.

Au terme de ses conclusions du 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience Mme [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- de dire son recours recevable et bien fondé,

- de dire et juger qu'elle remplit les conditions administratives et médicales relatives à sa demande d'invalidité,

- de dire et juger qu'elle est bien fondée à bénéficier d'une pension d'invalidité de la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire,

En conséquence

- d'enjoindre à la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire de régulariser sa situation et lui verser une pension d'invalidité à effet du 22 mai 2012 ou a minima du 18 mai 2015,

A titre subsidiaire

- de désigner tel expert aux fins de l'examiner et déterminer si elle remplit les conditions médicales liées à sa demande d'invalidité,

En tout état de cause

- de condamner la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner cette caisse aux éventuels dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses conclusions déposées le 31 août 2022 reprises oralement à l'audience la caisse de MSA Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour :

- de confirmer le jugement dans son intégralité,

- de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande de pension d'invalidité à Mme [Z],

- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 341-8 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, si l'organisme social n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.

Selon l'article R. 341-8 du même code en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022 l'organisme social est tenu de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

Il fait connaître à l'assuré, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si il estime que celui-ci présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

A défaut d'initiative de l'organisme social, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à cet organisme dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par l'organisme social, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites prestations.

La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

En l'espèce le 17 février 2012 la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire a notifié à Mme [Z], qui produit elle-même ce courrier, sa décision de cesser de lui régler des indemnités journalières à compter du 27 février 2012. Mme [Z] n'a pas contesté cette décision dans le délai imparti.

Mais ce courrier ne précisant pas le délai imparti à l'assurée pour solliciter une pension d'invalidité, la demande à ce titre du 18 janvier 2018 était recevable.

*sur les conditions administratives d'allocation d'une pension d'invalidité

La conditions d'affiliation n'est ici pas contestée.

**date d'ouverture du droit

Les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme.

La MSA soutient que les arrêts maladie de l'appelante ont pris fin en octobre 2014 et que les pièces produites pour faire remonter cette date à 2011 sont illisibles et ne peuvent être prises en considération.

Mme [Z] soutient qu'ayant été placée en arrêt de travail en mars 2011 et n'ayant jamais pu reprendre d'activité jusqu'à la constatation médicale de son invalidité le 22 mai 2012 ou au plus tard le 18 mai 2015, ses droits doivent être appréciés au 1er avril 2011.

Elle produit à l'appui de sa prétention les copies de ses bulletins de salaire établis par la SARL LES BROSSES mentionnant son placement en arrêt maladie du 1er avril au 31 décembre 2011, l'examen de contrôle médical en cas d'incapacité-invalidité rédigé le 08 juin 2012 par le Dr [I] à la demande de la CNP confirmant qu'elle a été placée en arrêt de travail depuis le 16 mars 2011 et le rapport d'examen médical du même médecin du 22 mai 2012 concluant 'cette ouvrière agricole âgée de 52 ans ne peut pas exercer même partiellement la profession exercée le jour du sinistre ou toute autre profession'.

Elle produit enfin, lisibles pour la plupart, des avis d'arrêt de travail ininterrompus depuis le 18 avril 2011 (avis de prolongation d'un arrêt de travail initial non produit) jusqu'au 30 octobre 2019 et un certificat médical du Dr [W] du 18 mai 2015 aux termes duquel elle aurait pu demander la reconnaissance en maladie professionnelle en ce qui concerne l'atteinte de ses deux épaules, se trouvait à cette date dans l'incapacité de travailler dans les champs et en l'absence d'aucune formation pourrait peut-être envisager une demande d'invalidité de catégorie II.

Enfin aucune des parties ne fait référence à une précédente demande de pension d'invalidité rejetée le 26 août 2016, dont les premiers juges ont relevé la mention au rapport médical du Dr [N] établi à la demande de Mme [Z] le 21 décembre 2017 pour fixer la période de référence à la période de décembre 2016 à décembre 2017.

La date à laquelle ses droits devaient être appréciés doit en conséquence être fixée au 1er avril 2011 comme elle le soutient.

**nombre d'heures travaillées pendant la période de référence

Pour prétendre à la pension d'invalidité l'assuré doit justifier :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas ces conditions de montant de cotisations ou de durée de travail ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

Mme [Z], employée le 17 mars 1997 par la SARL LES BROSSES en qualité d'ouvrière agricole dans le cadre d'un CDI à temps partiel justifie avoir effectué du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 en tout 1198,5 heures travaillées.

Elle remplit donc les conditions administratives d'allocation d'une pension d'invalidité contrairement à ce que soutient la MSA et le jugement sera en conséquence infirmé.

*sur les conditions médicales

**recevabilité de la contestation

La MSA soutient que la cour n'est pas saisie d'un recours portant sur la décision médicale fixant le taux d'incapacité de Mme [Z], celle-ci n'ayant pas saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent jusqu'au 1er janvier 2019 d'un recours portant sur cette décision.

Mais selon les dispositions de l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 29 octobre 2018, la forclusion ne peut être opposée lorsque comme en l'espèce la réclamation a été introduite dans les délais légaux auprès d'un organisme de mutualité sociale agricole, puis auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

La demande est donc recevable.

**sur le fond

L'assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

La MSA se borne à rappeler qu'au regard de l'ensemble des données cliniques recueillies et de l'examen de Mme [Z] du 20 juillet 2016 son médecin-conseil a estimé que le taux d'incapacité de celle-ci était inférieur à 66 %.

Mme [Z] s'appuie sur un rapport médical établi à sa demande par le Dr [N] qui l'a examinée le 21 décembre 2017 et conclu que sa mise en invalidité seconde catégorie était parfaitement justifiée, outre les trois certificats et rapports médicaux des 22 mai 2012, 08 juin 2012 et 18 mai 2015 précités.

Le juge du fond n'étant pas compétent pour trancher un litige d'ordre médical, une expertise sera ordonnée avant-dire-droit pour apprécier si Mme [Z] présentait

- à la date du 17 février 2012, date d'interruption par la MSA du versement de ses indemnités journalières

- ou à la date du 22 mai 2012 date du 1er certificat médical constatant son invalidité

une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie.

Les dépens et l'article 700 seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [R] [Z] remplit les conditions administratives pour prétendre à l'allocation d'une pension d'invalidité

Avant-dire-droit sur son droit à une telle pension, s'agissant de la condition médicale

Ordonne une expertise médicale et commet à cet effet le Dr [U] [T] - Service de médecine légale - [Adresse 6]

avec pour mission de

- prendre connaissance des pièces de l'entier dossier médical et administratif de Mme [R] [K] épouse [Z] née le 03 mai 1960 demeurant [Adresse 1] qui lui sera remis par les parties à sa demande ou spontanément ;

- procéder à l'examen médical de Mme [Z] ;

- dire si à la date du 17 février 2012 ou à la date du 22 mai 2012 date du 1er certificat médical constatant son invalidité elle présentait une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie.

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse de MSA Ardèche-Drôme-Loire ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02598
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02598 ?
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