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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02506

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02506


C3



N° RG 20/02506



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQSY



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 20/00525)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 19 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 05 août 2020





APPELANT :



Monsieur [S] [G] dit [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie...

C3

N° RG 20/02506

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQSY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 20/00525)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 19 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 05 août 2020

APPELANT :

Monsieur [S] [G] dit [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008698 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Caisse CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [W] [P], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mai 2020, adressée au doyen des juges d'instruction de Grenoble, Monsieur [S] [G] a réclamé à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère une preuve justificative du compte bancaire sur lequel ont été versées ses allocations adulte handicapé avant le 1er février 1985, prétendant ne jamais les avoir reçues.

Cette réclamation, mettant en cause explicitement la caisse d'allocations familiales de Grenoble, a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et enregistrée sous le RG 20/00525.

Par lettre recommandée, ultérieure du 26 juin 2020, faisant référence à ce recours RG 20/00525, Monsieur [G] a précisé qu'il n'a pu obtenir le versement de son allocation adulte handicapé qu'à partir de 1992, lorsqu'il a pu obtenir une carte d'identité française définitive, alors qu'il réunissait toutes les conditions d'obtention de cette allocation depuis qu'il avait atteint ses seize ans révolus.

En application des dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance non contradictoire du 19 juin 2020, notifiée le 8 juillet 2020, a déclaré irrecevable ce recours au motif qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 novembre 2003 que Monsieur [G] a effectivement perçu l'allocation aux adultes handicapés antérieure au 1er février 1985.

Par déclaration, enregistrée le 10 août 2020, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 4 novembre 2020, notifiées à son initiative à la caisse d'allocations familiales et reprises à l'audience, M. [S] [G] demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 122, 480, 9, 515, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Réformer l'ordonnance en date du 19 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

- juger qu'il a droit au bénéfice de l'A.A.H pour la période du 1er juillet 1978 au 31 janvier 1985 ;

- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la CAF à liquider ses droits pour la période en question et à lui payer la somme correspondante ;

- condamner en tout état de cause la CAF de l'Isère à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient qu'aucune juridiction n'a statué définitivement sur sa réclamation pour la période demeurant litigieuse.

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère, par conclusions du 20 août 2022, demande que M. [G] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [G] aux motifs :

- que par arrêt du 11 janvier 2011 de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, la demande de M. [G] au titre de l'allocation adulte handicapé pour les périodes 1978/1985 et 1985/1992 a déjà été jugée irrecevable ;

- qu'à titre subsidiaire, M. [G] n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à l'introduction de son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

- qu'en tout état de cause, cette demande se heurte à la prescription biennale de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale ;

- qu'enfin, subsidiairement au fond, au cours d'une précédente instance qui portait sur la période 1985/1992, M. [G] avait lui-même admis dans ses écritures avoir bénéficié de l'AAH jusqu'en février 1985, date à partir de laquelle cette prestation lui avait été suspendue du fait de la contestation de sa nationalité française par le préfet de l'Isère, soit un aveu judiciaire.

MOTIVATION

M. [G] a été en litige avec la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le versement d'une allocation aux adultes handicapés antérieure à son décret de naturalisation du 17 février 1992.

Par jugement du 3 octobre 1996, l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble avait 'dit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Grenoble a refusé au requérant (ndr : M.[G]) l'attribution de l'allocation adulte handicapé pour la période antérieure à février 1992 '.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 mars 1998, puis cassé par arrêt du 15 mars 2001 de la Cour de Cassation, considérant que le refus uniquement fondé sur sa nationalité étrangère n'était pas justifié au regard de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

La cour d'appel de Lyon sur renvoi, par arrêt du 10 novembre 2003, a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 octobre 1996 et, statuant à nouveau, dit que M. [G] avait droit au bénéfice de l'AAH pour la période de février 1985 à février 1992 et condamné la caisse d'allocations familiales à liquider ses droits sous astreinte.

C'est cet arrêt qui est visé par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au soutien de l'ordonnance d'irrecevabilité querellée du 19 juin 2020.

Cependant, à s'en tenir au dispositif de cet arrêt ayant seul autorité et force de chose jugée, il n'a pas été jugé que M. [G] aurait perçu effectivement une A.A.H pour la période antérieure au 1er février 1985, ni qu'il aurait été débouté ou déclaré irrecevable de ce chef de demande.

En effet, l'attendu qu'il contient dans ses motifs selon lequel 'il n'est pas contesté que Monsieur [S] [G] remplissait toutes les autres conditions exigées pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, prestation qu'il a d'ailleurs perçue jusqu'au 1er février 1985 puis à nouveau à compter du 1er mars 1992', n'a pas de caractère décisoire et n'a pas été repris au dispositif de l'arrêt.

En revanche, le recours de M. [G] qui, en vertu des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, doit s'analyser en une demande de paiement des allocations aux adultes handicapés pour la période antérieure au 1er février 1985 est, comme soutenu par la caisse d'allocations familiales, triplement irrecevable aux motifs :

- que par arrêt de cette cour du 11 janvier 2011, que M. [G] verse sous pièce 9, sa demande au titre de l'allocation adultes handicapés pour les périodes 1978/1985 et 1985/1992 a déjà été déclarée irrecevable ;

- que par application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au recours introduit par M. [G] le 12 mai 2020, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 du code de la sécurité sociale soit relevant de l'application des législations de sécurité sociale, sont précédés d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ;

- que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans selon l'article L.553-1 du même code, tandis qu'il n'est ni allégué ni justifié par M. [G] que la caisse d'allocations familiales aurait déjà reconnu le bien fondé de sa réclamation pour la période antérieure au 1er février 1985.

En conséquence, l'ordonnance d'irrecevabilité du 19 juin 2020 sera confirmée par substitution des motifs qui précèdent à ceux qu'elle contient.

La caisse d'allocations familiales ne justifie pas d'un préjudice pour procédure abusive distinct de la somme qu'elle réclame par ailleurs pour frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Il parait équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 19 juin 2020 RG 20/00525 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Déboute la caisse d'allocations familiales de l'Isère de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [S] [G] à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02506
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02506 ?
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