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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02502

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02502


C5



N° RG 20/02502



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQLX



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la CPAM DE HAUTE MARNE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/978)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 06 août 2020





APPELANTE :



Caisse CPAM DE HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adr...

C5

N° RG 20/02502

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQLX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE HAUTE MARNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/978)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 06 août 2020

APPELANTE :

Caisse CPAM DE HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [V] [R] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu lesreprésentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Mme [C] [E], salariée de la SAS [3], a rempli le 24 octobre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite droite constatée (depuis le 10 octobre 2014) par un certificat médical initial du 15 octobre 2015 du Dr [M] [N].

La CPAM de la Haute-Marne a pris en charge cette maladie du 15 octobre 2015, par courrier du 15 janvier 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 03 mai 2016 un recours de l'employeur tendant à contester cette reconnaissance.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 15 juin 2020 dans le litige opposant la SAS [3], demanderesse, à la CPAM DE HAUTE-MARNE, défenderesse':

- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] le 24 octobre 2015,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la CPAM aux dépens.

Par déclaration du 6 aout 2020, la CPAM de Haute-Marne a relevé appel de cette décision pour l'ensemble de ses dispositions.

Par conclusions du 30 aout 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM demande':

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- la réformation du jugement,

- le rejet des demandes de la société [3],

- la condamnation de cette société à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société aux dépens.

Par conclusions du 17 aout 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [3] demande':

- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré la prise en charge inopposable,

- subsidiairement que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable postérieurement au 15 octobre 2015,

- le débouté des demandes de la caisse,

- la condamnation de la caisse aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Dans sa version en vigueur à compter du 19 aout 2015, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que': «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.» Le tableau n° 57-B des maladies professionnelles prévoit pour les tendinopathies d'insertion des muscles épicondyliens, associées ou non à un syndrome du tunnel radial, un délai de prise en charge de 14 jours.

1. - En premier lieu, la caisse critique le jugement de première instance en ce sens qu'il a considéré que le délai de prise en charge était dépassé entre une fin d'exposition au risque professionnel le 17 aout 2015 et le certificat médical initial du 15 octobre 2015 ayant constaté la pathologie. Le jugement n'avait pas retenu l'analyse du colloque médico-administratif du 18 décembre 2015, qui avait fixé une date de première constatation médicale de la pathologie au 17 aout 2015, sur la base d'un «arrêt de travail du 17 aout 2015 du Dr [N]», et une date de fin d'exposition au 17 aout 2015'; il n'avait pas retenu davantage l'avis d'arrêt de travail du 17 aout 2015 de ce médecin, jusqu'au 24 août 2015, versé au débat sans la mention de la pathologie.

L'employeur confirme la date de fin d'exposition retenue, invoque une fin du délai d'exposition le 1er septembre 2015, l'absence de pièce utile avant le certificat médical initial du 15 octobre 2015, et il conteste que l'avis d'arrêt de travail versé au débat puisse être rattaché à la pathologie déclarée puisque la pathologie prise en compte n'y est pas mentionnée.

La cour constate que le médecin-conseil de la caisse, rédacteur du colloque médico-administratif, a pris en compte un arrêt de travail initié le 17 août 2015, prescrit par le médecin auteur du certificat médical initial, et que celui-ci n'a pas été rédigé sur le formulaire habituel prévoyant la mention de la date de première constatation.

Par ailleurs, il n'est pas contesté l'existence d'un arrêt du travail continu depuis le 17 août 2015 jusqu'aux arrêts prescrits à compter de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle : aucune reprise d'activité professionnelle n'est alléguée.

Dès lors que, en l'espèce, le certificat médical initial constate avant tout le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de la salariée, qu'il est possible pour le médecin-conseil de la caisse de retenir une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial, et au regard des circonstances évoquées ci-dessus, la cour considère que la caisse a légitimement pris en compte une pathologie intervenue pendant le délai de prise en charge de 14 jours, le 17 août 2015.

Comme l'employeur n'apporte aucun élément nouveau qui remettrait en cause cette position, et permettrait de faire douter du lien entre les certificats médicaux des 17 août et 15 octobre 2015, c'est à tort que le premier juge a prononcé l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle pour défaut de respect du délai de prise en charge.

2. - En second lieu, l'employeur demande subsidiairement que la prise en charge lui soit déclarée inopposable à compter du 15 octobre 2015 en l'absence de présomption d'imputabilité de la lésion prise en charge au travail de l'assurée, la durée de prise en charge ayant une longueur inexpliquée de 154 jours et plusieurs certificats de prolongation d'arrêt de travail versés par la caisse ne comportant aucun renseignement médical, le certificat médical initial du 15 octobre 2015 n'ayant, en outre, pas prescrit d'arrêt de travail.

La société intimée en conclut que la caisse ne démontre pas de continuité des soins et symptômes.

La caisse réplique qu'elle n'est pas tenue de justifier l'existence d'un lien de causalité entre les prestations versées au titre d'un accident du travail et le fait accidentel, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis et qu'elle produit l'intégralité des avis d'arrêt de travail qui sont en sa possession.

Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

La cour constate que la CPAM justifie d'arrêts de travail du 22 septembre au 14 novembre 2015, du 12 novembre au 9 décembre 2015, du 23 novembre au 31 décembre 2015 pour une «décompression épicondyle latérale droite», du 31 décembre 2015 au 3 janvier 2016, du 20 janvier au 4 février 2016, du 4 février au 2 mars 2016 et du 1er mars au 1er avril 2016'; par ailleurs, dans une réponse apportée le 23 novembre 2015 au questionnaire de la caisse, l'employeur a fait état de congés payés du 3 au 14 août 2015 puis d'une absence en maladie à compter du 17 août 2015.

Il ressort de ces éléments que la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie du coude prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'à la date de consolidation n'est pas suffisamment remise en cause par l'employeur.

La cour précise qu'il n'est pas démontré que la longueur des arrêts de travail serait significative au regard de la situation particulière de l'assurée, et qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère à ceux-ci.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et la cour, statuant de nouveau, considère que la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 octobre 2015 de Mme [E] est entièrement opposable à son employeur, la demande d'inopposabilité de ce dernier des conséquences de cette maladie devant par ailleurs être rejetée.

La SAS [3] succombant sera condamnée aux dépens.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la CPAM.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 octobre 2015 de Mme [C] [E] par la CPAM de la Haute-Marne.

Déboute la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cette maladie postérieurement au 15 octobre 2015.

Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la CPAM de la Haute-Marne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02502
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02502 ?
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