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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02499

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02499


C8



N° RG 20/02499



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQLO



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL [5]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/466)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 06 août 2020





APPELANTE :



URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

...

C8

N° RG 20/02499

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQLO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/466)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 06 août 2020

APPELANTE :

URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 26 mars 2018 l'URSSAF PACA a adressé à l'EURL [7] [Adresse 3] une lettre d'observations pour travail dissimulé et mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail portant redressement d'un montant total de 10 791 €, en qualité de donneur d'ordre de l'entreprise [S] [W] [Adresse 2], à la suite d'un contrôle de celle-ci pour les années 2016 et 2017 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Le 12 septembre 2018 a ensuite été émise à l'encontre de l'EURL [7] une contrainte d'un montant total de 11 446 € pour ce motif, par référence à une mise en demeure du 08 août 2018, qui lui a été signifiée le 27 septembre 2018 pour ce montant en principal comprenant les cotisations et majorations dues au titre des années 2016 et 2017

Le 28 septembre 2018 après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'EURL [7] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap qui par jugement du 17 juin 2020 a :

- déclaré son opposition recevable et bien fondée,

- annulé le redressement notifié selon lettre d'observations du 26 mars 2018,

- annulé la contrainte subséquente d'un montant de 11 446 € émise le 12 septembre 2018 par l'URSSAF PACA au titre de la solidarité financière,

- condamné l'URSSAF PACA à payer la somme de 800 € à l'EURL [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF PACA aux dépens,

- dit que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l'URSSAF,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.

Le 06 août 2020 l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2020 et au terme de ses conclusions déposées au greffe le 03 juin 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de la dire bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement,

En conséquence

- de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018,

- de valider la contrainte du 12 septembre 2018 signifiée le 27 septembre 2018,

- de condamner la société [7] à lui payer la somme de 11 446  € soit 8 633 € de cotisations et 2 158 € de majorations de redressement et 665 € de majorations de retard au titre de la contrainte du 12 septembre 2018 signifiée le 27 septembre 2018 en deniers ou quittances,

- de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 10 août 2022 reprises oralement à l'audience l'EURL [7] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- de déclarer son opposition recevable et bien fondée,

- d'annuler le redressement notifié selon lettre d'observations du 26 mars 2018,

- d'annuler la contrainte subséquente d'un montant de 11 446 € émise le 12 septembre 2018 par l'URSSAF PACA au titre de la solidarité financière,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 8221-3, L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.

Toute personne vérifie obligatoirement, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5 000 H.T. en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ces formalités.

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé à ces vérifications, si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

L'EURL [7] soutient que les trois contrats qu'elle a conclus avec M. [S] concernent trois chantiers distincts, que le montant global de chacun de ces contrats était inférieur à 5 000 € HT, qu'ils ont été effectués au profit de maîtres d'ouvrage distincts et comportaient des prestations différentes ; qu'il ne peut en résulter que M. [S] aurait réalisé pour elle une prestation de manière continue, répétée et successive d'un montant supérieur à 5 000€ H.T.

Elle verse aux débats trois lettres de commande des 21 octobre, 23 novembre et 15 décembre 2016 concernant trois chantiers différents (La Farigoule, Le Temple, et Les Pléïades) portant sur la pose de cloisons de distribution, de bandes armées, de doublage et de joints de finitions, pour les sommes de respectivement 4 455 €, 4 665 € et 1 400 €, qui mentionnent toutes les trois que le paiement sera effectué 'aux conditions habituelles' par chèque à 45 jours dès réception de la facture.

Ces trois commandes ont fait l'objet de trois contrats simplifiés du BTP d'où il s'évince que les deux premières commandes ont pris place dans trois marchés publics conclus entre l'EURL [7] et le [6] les 21 octobre et 22 décembre 2016 pour les deux premières, le 27 janvier 2017 avec MF TOULON 83 pour la troisième.

Il en ressort déjà que les commandes ont été soit concomitantes (pour la première), soit même antérieures à la passation des marchés par l'EURL [7] (pour les deux autres).

Mais surtout, si la 1ère facture établie le 9 décembre 2016 par l'entreprise [S], sans porter aucune référence de marché, a bien été établie pour la prestation commandée et le prix convenu (4 455 € HT), la deuxième du 26 janvier 2017 est d'un montant de 3 780 € correspondant à la facturation de journées travaillées (9 jours en décembre et 18 jours en janvier), et la troisième établie le 1er mars 2017 facture un solde de 885 € en même temps que 10 jours travaillés 'à la maison de retraite' pour 1 400 €.

D'où il résulte que loin de constater des prestations de service distinctes dans le cadre de contrats de sous-traitance de marchés distincts, ces factures démontrent que l'activité de l'entreprise [S] s'inscrivait dans le cadre d'une prestation de main-d'oeuvre et de service unique et continue pour l'EURL [7] dont le montant global était supérieur, sur la période considérée, au seuil de 5 000 €, et que cette dernière société a manqué à son obligation de vigilance comme le soutient l'URSSAF.

Subsidiairement l'EURL [7] se prévaut d'un contrôle de l'URSSAF pour l'année 2017 au terme duquel aucune observation ne lui a été faite, sans apporter aucun élément à l'appui de sa prétention.

Le jugement sera en conséquence infirmé, la contrainte émise le 12 septembre 2018 validée et l'EURL [7] condamnée à en payer les causes.

L'EURL [7] sera également condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Valide la mise en demeure du 08 août 2018 et la contrainte émise le 12 septembre 2018 à l'encontre de l'EURL [7] qui lui a été signifiée le 27 septembre 2018 pour un montant de 11 446 €,

Condamne l'EURL [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 11 446 € soit 8 633 € de cotisations, 2 158 € de majorations de redressement et 665 € de majorations de retard au titre de cette contrainte, sans préjudice de toutes majorations complémentaires

Dit qu'en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et tous autres frais nécessaires à l'exécution de la présente décision seront mis à la charge de l'EURL [7]

Condamne l'EURL [7] aux dépens ;

Condamne l'EURL [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02499
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02499 ?
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