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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02483

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02483


C3



N° RG 20/02483



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQJK



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00139)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 05 août 2020





APPELANT :



Monsieur [H] [R]

né le 31 Août 1978 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



représenté par Me Kre...

C3

N° RG 20/02483

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQJK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00139)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 05 août 2020

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

né le 31 Août 1978 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Kremena MLADENOVA-MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Société [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 15]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

Société COMPAGNIE [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. [17]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en la personne de Mme [W] [B], munie d'un pouvoir

du 6 janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [R], salarié de la société de travail temporaire '[13] ', selon contrat de mission du 9 au 29 juin 2012, a été mis à la disposition de la société [17] en qualité de mécanicien monteur.

Le 27 juin 2012, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur une machine pour une cliente ([11] [Localité 16]) et cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 12 juillet 2012.

La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur (la société [14]) mentionne les circonstances suivantes : ' la victime déclare : en voulant dévisser une vis qui se trouvait sous un vérin, j'ai ressenti un fourmillement partant de ma main jusqu'aux cervicales '.

Il a été déclaré consolidé le 28 novembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, porté à 13 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne du 20 février 2017.

Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré hors de cause la société [14] située à [Localité 15] dont le SIREN est le [N° SIREN/SIRET 8];

- dit que l'action engagée par M. [R] en reconnaissance de faute inexcusable est recevable et non prescrite ;

- déclaré que l'accident dont a été victime M. [R] le 27 juin 2012 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [R] aux dépens.

Par lettre recommandée du 6 août 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré que l'accident dont il a été victime le 27 juin 2012 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 31 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions, déposées le 5 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, M. [R] à la cour de :

REFORMER le jugement contesté en ce qu'il a dit que Monsieur [R] devait être débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l'encontre de ses employeurs.

JUGER que l'accident dont a été victime Monsieur [H] [R] le 27 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] et la société [17].

JUGER que la rente qui lui sera versée devra être majorée au taux maximum.

DESIGNER un expert qu'il plaira au juge avec la mission habituelle.

CONDAMNER les deux sociétés à payer à Monsieur [R] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices.

CONDAMNER les mêmes au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Il explique qu'il avait reçu instruction de démonter les glissières d'une presse à cisailles situées à une hauteur d'environ 5 mètres et utilisait pour ce faire une nacelle exiguë et glissante. La dernière vis, peu accessible, située dans un espace réduit, résistait et il a demandé en vain un chalumeau pour permettre de l'extraire.

Il fait valoir au soutien de la reconnaissance de faute inexcusable :

- qu'il ne bénéficiait pas du matériel lui permettant d'accomplir sa tâche dans des conditions de sécurité satisfaisante ;

- qu'il n'a pas reçu de consignes particulières de sécurité ni reçu de formation dès lors qu'il intervenait dans des conditions difficiles.

Il verse au soutien de ses demandes le témoignage d'un collègue de travail témoin de l'accident (M. [G]) et des photographies

Par conclusions, déposées le 9 août 2022, la SASU [13] (RCS LYON 879.428.050) demande de :

Vu les articles L.451-1 à L452-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,

Vu les articles L. 1251-21 et suivants du Code du Travail,

DIRE ET JUGER Monsieur [R] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 29 juin 2020 :

Au fond

DIRE ET JUGER que Monsieur [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve des caractéristiques de la faute inexcusable,

Au surplus,

CONSTATER que Monsieur [R], Mécanicien/ Entretien, était un salarié expérimenté et disposait de la qualification nécessaire,

CONSTATER que Monsieur [R] a été mis à disposition de la Société [17] pour effectuer des tâches habituelles inhérentes à son poste, que le contrat de mission temporaire exclut tout poste à risque, et que Monsieur [R] n'a jamais adressé une quelconque alerte sur ses conditions de travail,

CONSTATER que l'accident du travail est manifestement dû à une mauvaise position de Monsieur [R], laquelle ne saurait être imputée à la Société [14],

DIRE ET JUGER que la Société [14] n'a commis aucun manquement à ses obligations légales ou réglementaires, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la Société [14],

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [R] de toute demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [14],

DÉBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable était retenue,

DIRE ET JUGER que la faute inexcusable, si elle venait à être reconnue, a été commise par l'entreprise utilisatrice, la société [17] substituée dans la direction de la société [14], en application de l'article L1251-21 du Code du Travail et de la jurisprudence afférente,

CONSTATER que seul le taux de 8% serait opposable à la Société de sorte que la CPAM devrait supporter seule l'éventuelle majoration de la rente, en application d'une jurisprudence constante,

En conséquence :

CONDAMNER la société [17] à garantir à la société [14] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société [17] à relever et garantir la société [14] de l'éventuel surcoût de cotisations accident de travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de Monsieur [R], dont le calcul relève de la CARSAT,

En tout état de cause,

DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de majoration de rente infondée, de sa demande d'expertise et de sa demande de provision,

CONDAMNER Monsieur [R] à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle indique que M. [R] avait effectué diverses missions depuis mars 2011 pour le compte de la société [14] en qualité de mécanicien et fait valoir qu'il n'était pas affecté à un poste à risques et dispose d'un CAP de mécanicien monteur.

Elle conteste avoir eu conscience d'un danger particulier encouru par son salarié qui ne l'a pas alerté de difficultés particulières et estime que les circonstances exactes demeurent indéterminées.

La Sarl [17], par conclusions du 4 février 2021, reprises à l'audience, demande, au visa des articles L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4131-1 du Code du travail, de :

- DÉCLARER infondé l'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY,

A TITRE PRINCIPAL,

- FAIRE SOMMATION à Monsieur [R] de verser aux débats les certificats médicaux justifiant de ses antécédents médicaux,

- CONFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions,

- A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où le jugement serait réformé,

- DONNER ACTE à la société [17] de ce qu'elle sollicite de se voir déclarer inopposable la décision du 30 janvier 2017 ayant fixé à 13% le taux d'incapacité de Monsieur [R],

- REJETER en conséquence la demande de majoration de la rente formulée par Monsieur [R], seul le taux de 8% pouvant être retenu et n'ouvrant pas droit à une rente,

- REJETER la demande de provision de Monsieur [R], faute d'éléments de preuve,

- DONNER ACTE à la société [17] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise de Monsieur [R] étant précisé qu'elle devra être limitée aux chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- DONNER ACTE à la société [17] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le recours en garantie de la société [14],

Y AJOUTANT,

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [17] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle oppose également que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies, notamment le travail en hauteur, le sol glissant de la nacelle et le refus de procurer un chalumeau à M. [R] et se prévaut des dispositions de l'article L 4131-1 du code du travail selon lesquelles : 'Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation'.

Elle conteste la valeur probante du témoignage établi plusieurs années après l'accident.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, par conclusions du 16 août 2022, s'en rapporte à justice sur le recours de M. [R] et en cas de reconnaissance de faute inexcusable requiert de condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.

MOTIVATION

L'intervention volontaire de la SASU [13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879.428.050, et disposant d'un établissement secondaire à Grenoble (LIP GRENOBLE) n'a pas été contestée et sera jugée recevable.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Selon l'article L.4154-3 du code du travail, cette faute est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe.

La juridiction appelée à statuer peut cependant retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l'employeur.

M. [R] ne revendique pas le bénéfice de cette présomption de faute inexcusable, mais fait valoir en substance qu'en tant qu'intérimaire, il devait bénéficier d'une formation à la sécurité dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise, sans préciser quelle formation précise obligatoire son employeur aurait omis de lui dispenser de sorte que le moyen est inopérant.

Il a été recruté en qualité de mécanicien monteur par la société [14] selon contrat de mission du 9 au 29 juin 2012 pour être mis à disposition de la société [17] et être détaché auprès de la société [11], cliente de [17], pour effectuer la remise en état d'une presse à compacter la ferraille.

D'après la déclaration d'accident du travail, la relation des faits dans ses écritures et des photographies et croquis versés par l'appelant aux débats, la presse était surmontée d'une passerelle métallique (jaune) fixée par des cornières sur le bâti de la presse.

Sa tâche consistait, à partir d'une nacelle élévatrice, à dévisser par en dessous les fixations de cette passerelle à l'aide d'une clef à cliquet prolongée d'un tube métallique pour démultiplier le couple de desserrage. Il s'agissait donc d'un travail ordinaire pour un salarié ayant reçu une formation CAP de mécanicien monteur et qui, en cette qualité, avait effectué diverses missions d'intérim pour le compte de la société [14] depuis mars 2011.

M. [R] soutient qu'il travaillait dans des conditions difficiles, à savoir un espace exigu, ce qui ne ressort pas de la photographie n° 2 qu'il a versée aux débats représentant, au contraire, un dégagement suffisant sous la passerelle, tandis que la photo n° 3 est inexploitable puisque floue et trop rapprochée pour permettre de déterminer ce qu'elle est supposée représenter.

Par ailleurs, il invoque le caractère glissant de la nacelle et qu'il aurait réclamé en vain un chalumeau pour faciliter le dévissage du boulon qui lui aurait été refusé.

Ces circonstances ne ressortent que du témoignage de son collègue de travail le jour de l'accident, établi huit années après l'accident (24 octobre 2020), que la cour n'estime pas probant vu sa tardiveté.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des circonstances de l'accident et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

En l'état des pièces versées aux débats, cette conscience de l'employeur d'un danger particulier auquel était exposé son salarié n'est pas établie et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société [14] ou celle qu'elle s'est substituée dans la direction de son salarié, en relation de causalité même non exclusive avec l'accident survenu le 27 juin 2012.

M. [R] succombant supportera les dépens.

Il serait cependant inéquitable de faire supporter à l'appelant les frais irrépétibles exposés par la SASU [14] et la SARL [17].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SASU [13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879.428.050.

Confirme le jugement RG 18/00139 rendu le 29 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Déboute la SASU [13] et la SARL [17] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] [R] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02483
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02483 ?
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