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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02441

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02441


C5



N° RG 20/02441



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQC4



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/689)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 02 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 03 août 2020





APPELANTE :



Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au...

C5

N° RG 20/02441

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQC4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/689)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 02 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 03 août 2020

APPELANTE :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [F] [N] (son gérant)

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 octobre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un contrôle de l'application des législations concernant les infractions de travail dissimulé, pour la période du 1er juillet 2010 au 22 mai 2015, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé à la SARL [4] une lettre d'observations du 23 septembre 2015 qui concluait à un rappel de cotisations et contributions pour 13.129 euros et une majoration complémentaire de 3.282 euros, soit un total de 16.411 euros. Une mise en demeure du 24 novembre 2015 a réclamé ces sommes et 2.289 euros de majorations de retard, soit un total de 18.700 euros, et la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté une contestation de la société le 24 juin 2016.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 2 juillet 2020 dans un litige opposant la SARL [4], partie demanderesse, à l'URSSAF RHÔNE-ALPES, partie défenderesse':

- rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle,

- débouté la société de son recours contre la mise en demeure,

- confirmé les chefs de redressement,

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 18.700 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- condamné la société à payer également une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre les dépens, et

- déclaré le jugement exécutoire par provision.

Par déclaration du 3 aout 2020, la SARL [4] a relevé appel de cette décision en demandant son annulation en tous ses points.

Par conclusions du 2 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société demande':

- l'infirmation du jugement dans tous ses éléments,

- l'annulation de la procédure de contrôle,

- la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser 20.481,53 euros saisis,

- la condamnation de l'URSSAF à lui payer 240.000 euros pour entrave à la liberté d'entreprendre et préjudice moral,

-que soit ordonnée à l'URSSAF la radiation du privilège,

- le débouté des demandes de l'organisme social,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens,

- la condamnation de l'URSSAF à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 7 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF RHÔNE-ALPES demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société à lui payer 18.700 euros outre les majorations de retard complémentaires,

- la condamnation de la société à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros pour ceux en appel,

- la condamnation de la société aux dépens des deux instances.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la nullité de la procédure

1. - L'avis préalable au contrôle

L'appelante se prévaut de la nullité de la procédure de contrôle au premier motif de l'absence d'avis préalable aux contrôles, sur aucune des deux périodes de contrôle qui ont été séparées par deux ans d'interruption entre 2013 et 2015, l'absence d'avis contrevenant aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

L'URSSAF réplique qu'aucun avis préalable au contrôle n'est obligatoire en cas de contrôle effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé.

La cour constate que le contrôle se réfère à des constats établis les 30 janvier 2013 et 22 mai 2015 concernant l'application des articles L. 8221-1 et 2 du Code du travail, et que l'article cité prévoyait':

- du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014': «Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du Code du travail» (relatif au travail totalement ou partiellement dissimulé),

- du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016': «Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail.»

Dans ces conditions, le contrôle relatif à l'existence d'éventuelles infractions de travail dissimulé a été mené régulièrement sans être précédé d'un avis à la société.

2. - La durée du contrôle

L'appelante se prévaut en deuxième lieu du non-respect de la durée maximum de 3 mois du contrôle, qui a duré en l'occurrence 33 mois, en violation, selon elle, des dispositions de l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale.

L'URSSAF réplique que la disposition visée est intervenue postérieurement au début du contrôle et ne peut pas concerner un contrôle ayant déjà débuté, les dispositions précédentes des articles L. 243-7 et L. 243-12-4 du même code ne prescrivant auparavant aucune durée maximale. Elle ajoute que le contrôle a duré en raison d'une absence de communication par la société contrôlée des documents qui lui étaient demandés, ce qui a entraîné un avis d'obstacle au procureur de la République.

La cour constate que l'article L. 243-13 cité, qui prévoit que «les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations», est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015, soit après le début du contrôle en janvier 2013. La cour constate également que les dispositions précédentes des articles L. 243-7 et suivants du Code de la sécurité sociale pour la période du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015 ne prévoyaient aucun délai maximum du contrôle. Celui-ci a donc été mené régulièrement de ce point de vue également.

3. - La prescription de l'action en recouvrement

L'appelante reproche à l'URSSAF un contrôle de janvier 2013 portant sur les activités de la société depuis avril 2007 en violation, selon elle, de la prescription de 3 ans prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

L'URSSAF réplique que le délai de prescription est porté à 5 ans pour la constatation des infractions de travail dissimulé, et que la période visée par la lettre d'observation s'étend de juillet 2010 au 22 mai 2015 conformément à cette limite quinquennale.

La cour constate que l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, prévoyait que': «L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.»

Le contrôle pouvait bien porter sur une période de 5 ans et n'était donc affecté d'aucune irrégularité en termes de prescription.

En conséquence, la demande d'annulation du contrôle est infondée.

Sur le travail dissimulé

A. - Sur le fond du redressement, la société appelante se prévaut de la variation des écritures de l'article L. 8221-5 du Code du travail dans le temps pour reprocher à l'URSSAF de n'avoir pas tenu compte de l'ajout du caractère intentionnel obligatoire de la soustraction aux obligations déclaratives. Par ailleurs, elle reproche à l'organisme social de ne pas avoir tenu compte de l'absence d'omission généralisée car la société a respecté ses obligations à l'égard de l'URSSAF en effectuant d'autres déclarations uniques d'embauche, versées au débat, les 15 décembre 2010, 23 février 2011 et 10 avril 2014, en délivrant des bulletins de salaire à ses salariés, en payant ses cotisations aux ASSEDIC, à la caisse des congés payés et en déclarant les salaires sur ses liasses fiscales, ce qui rendrait insensé la sanction d'une dissimulation qui n'aurait pas concerné tous ces organismes interconnectés. L'appelante explique qu'elle a juste commis des omissions par négligence à l'exclusion de toute fraude générale et calculée.

L'URSSAF souligne qu'il n'est pas nécessaire d'établir une intention frauduleuse en matière de travail dissimulé, mais seulement une intention au sens d'acte volontaire, que la société connaissait ses obligations déclaratives en application de l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, puisqu'elle a correctement effectué d'autres déclarations, et elle précise que l'intention se déduit également de la réitération des faits entre 2013 et 2015, alors même que son contrôle avait commencé en 2013.

La cour constate que':

- l'article L. 8221-1 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 prévoit que': «Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5».

- l'article L. 8221-5 en vigueur du 22 décembre 2010 au 18 juin 2011 prévoyait que': «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (') 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.»

- le même article dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 aout 2016 prévoyait en son 3°': «Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

Dans la lettre d'observations, le contrôleur a retenu des déclarations de salaires à l'URSSAF jusqu'au 31 mars 2011, l'absence de règlement de cotisations à compter d'avril 2011, et l'absence de déclaration des salaires établis et versés à':

- MM. [Y] et [L] d'avril à novembre 2011,

- MM. [K] et [J] d'avril à juin 2014,

- M. [Y] en avril 2015.

Au-delà des faits d'avril à juin 2011, les textes cités n'exigent pas que soit établie une intention de frauder mais seulement une dissimulation faite intentionnellement, en connaissance de cause, peu important le mobile. La société appelante n'apporte aucun élément pour soutenir que ses omissions de déclaration ont été commises par négligence, alors que, ainsi que le rappelle l'URSSAF, un contrôle avait été entamé avant les faits de 2014 et 2015, que les omissions ont duré sur trois années et qu'aucune cotisation n'a été versée au titre des salaires litigieux, qui se sont élevés à 3.620 et 7.200 euros en 2011, 5.448 et 4.830 euros en 2014 et 1.098 euros en 2015. L'URSSAF précise à bon escient que le compte de la société a été fermé en 2013 à compter de 2011 en raison de la transmission de bordereaux récapitulatifs néants pour 2011, ce qui atteste d'une démarche effective de la société déniant la réalité des salaires pourtant versés'; les salaires n'ont été déclarés que le 17 avril 2015 lors du contrôle. Enfin, la cour considère que les déclarations faites auprès d'autres organismes ou concernant d'autres salariés ne sauraient entrer en ligne de compte dès lors que les cotisations afférentes aux salaires litigieux n'ont pas été versées et que ces déclarations ne palliaient pas l'omission faite en connaissance de cause.

B. - La société appelante se prévaut également du fait que l'URSSAF l'aurait empêchée d'effectuer les déclarations de salaires en clôturant son compte le 20 février 2013 avec effet au 30 mars 2011, et qu'elle a en vain demandé la réouverture de son compte, d'une part au Titre Emploi Service Entreprise (TESE) le 16 janvier 2014, qui a retransmis la demande à l'URSSAF le 17 janvier 2014, et d'autre part en ayant effectué des déclarations uniques d'embauche le 10 avril 2014, le compte n'ayant été finalement réactivé que par notification du 21 novembre 2015, soit après la lettre d'observations.

L'URSSAF rétorque que la fermeture du compte n'empêchait pas la société d'effectuer des déclarations de salaires entre 2011 et février 2013, ni par la suite en demandant la réactivation du compte ainsi qu'elle l'a fait le 10 avril 2014 et ainsi que cela était mentionné dans la notification de clôture du 22 février 2013 versée au débat, l'URSSAF soulignant que cette clôture est intervenue suite aux informations fournies, à savoir un bordereau néant pour 2012 après ceux de 2011.

La cour constate que la société appelante ne justifie aucune entrave qui l'aurait empêché de déclarer les salaires litigieux ni en 2011 alors que son compte était toujours actif, ni en 2014 et 2015 alors qu'elle a pu le faire le 10 avril 2014 pour certains de ses salariés, même si le compte n'a été rouvert rétroactivement qu'après la lettre d'observations. Il résulte en outre des pièces versées au débat par l'appelante que l'inspectrice de l'URSSAF avait envoyé un courrier du 7 juin 2013 à l'entreprise pour lui rappeler qu'elle s'était engagée à fournir ses grands livres comptables et les DADS depuis 2009 lors d'une rencontre du 30 janvier 2013, et avait téléphoné plusieurs fois en vain pour obtenir ces éléments'; c'est un courriel du 17 avril 2015 qui fait état de la transmission des pièces demandées, la société prétendant avoir pensé les avoir déjà transmises.

Le redressement a été à juste confirmé par le tribunal.

C. - La société appelante critique le jugement de première instance en ce sens qu'il l'aurait condamnée à tort à la somme de 18.700 euros outre des majorations de retard complémentaires alors que ces majorations sont déjà incluses à hauteur de 2.289 euros dans la somme de 18.700 euros visée par la mise en demeure du 24 novembre 2015. La cour relève toutefois que ces majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement de la somme réclamée par l'URSSAF, ce qui a été expressément précisé dans le dispositif du jugement.

Les autres critiques portées contre le jugement par la société appelante concernent des erreurs (confusion entre DADS et tableaux récapitulatifs, mention d'une absence de démarche pour rouvrir le compte URSSAF) qui sont sans effet sur la décision adoptée'; en outre, le reproche d'une erreur de droit du tribunal sur le caractère intentionnel de l'omission de déclaration des salaires relève d'une confusion de l'appelante entre les caractères intentionnel et frauduleux des actes en cause, ainsi qu'il a été évoqué ci-dessus.

La demande de dommages et intérêts par la société avait été formulée devant le tribunal, au regard du refus de la caisse de fournir une attestation de nature à permettre la participation à des appels d'offres en matière de marchés de travaux. Mais ce refus apparaît légitime et le rejet de la demande par les premiers juges sera également confirmé.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité et la situation des parties commandent que la société soit condamnée à verser à l'URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, la somme de 1.000 euros allouée au titre de la procédure de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 2 juillet 2020,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02441
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02441 ?
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