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31/10/2022 | FRANCE | N°20/02389

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022, 20/02389


C3



N° RG 20/02389



N° Portalis DBVM-V-B7E-KP6L



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL [5]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SO

CIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022





Appels d'une décision (N° RG 19/00697)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 juillet 2020

suivant déclarations d'appel des 30 juillet et 13 août 2020

Jonction du 29 Septembre 2020 avec le RG 20/02568



APPELANTS ET INTIMES :



Etablissement Public DEPARTEMENT DE L'I...

C3

N° RG 20/02389

N° Portalis DBVM-V-B7E-KP6L

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appels d'une décision (N° RG 19/00697)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 juillet 2020

suivant déclarations d'appel des 30 juillet et 13 août 2020

Jonction du 29 Septembre 2020 avec le RG 20/02568

APPELANTS ET INTIMES :

Etablissement Public DEPARTEMENT DE L'ISERE, administration Publique générale, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en ses établissements :

- établissement DIRECTION SANTE ET SOLIDAIRTE DISS, sis [Adresse 1]

représenté par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Département de l'Isère a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône Alpes portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu :

- à une lettre d'observations du 27 juin 2018 comportant plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 519 365 euros pour l'établissement siège et l'établissement direction santé et solidarité ;

- à deux mises en demeure du 28 novembre 2018 l'une de 468 191 euros majorations comprises concernant l'établissement siège et l'autre de 97 460 euros majorations comprises concernant l'établissement direction santé et solidarité.

Après saisine de la commission de recours amiable, le département de l'Isère a formé recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble le 23 mai 2019.

Ce tribunal, devenu tribunal judiciaire par jugement du 10 juillet 2020, a :

- constaté que l'URSSAF Rhône Alpes a annulé le chef de redressement n° 2 relatif à la participation du département au financement des contrats de retraite supplémentaire offerts aux membres élus ;

- condamné L'URSSAF Rhône Alpes à régler au Département de l'Isère la somme de 44 703 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires éventuellement versées ;

- confirmé le bien fondé des redressements n° 4 relatif à la rupture des contrats de travail des assistants familiaux, n° 6 relatif aux activités socio-culturelles au profit des agents du conseil départemental et n° 10 relatif aux indemnités de retraite versées aux assistants familiaux ;

- annulé le chef de redressement n° 8 relatif à l'assujettissement au régime général de Monsieur [Z] [F] ;

- condamné l'URSSAF à rembourser les sommes versées par le Département au titre du chef de redressement n° 8 ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté l'Urssaf de sa demande d'autorisation de consignation ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Appel de ce jugement a été relevé par l'URSSAF le 30 juillet 2020, limité aux chefs du jugement précité ayant :

- annulé le chef de redressement n° 8 relatif à l'assujettissement au régime général de Monsieur [Z] [F] ;

- condamné l'URSSAF à rembourser les sommes versées par le Département au titre du chef de redressement n° 8 ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté l'Urssaf de sa demande d'autorisation de consignation ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG 20/02389.

Le Département de l'Isère, par lettre recommandée du 13 août 2020, a lui formé appel du jugement précité en ce qu'il ' a confirmé le bien fondé des redressements n° 4 relatif à la rupture des contrats de travail des assistants familiaux, n° 6 relatif aux activités socio-culturelles au profit des agents du conseil départemental et n° 10 relatif aux indemnités de retraite versées aux assistants familiaux ' mais seulement concernant le chef de redressement n° 10.

Cet appel a été enregistré sous le RG 20/02568 ayant fait l'objet le 29 septembre 2020 d'une ordonnance de jonction du conseiller chargé de l'instruction de l'affaire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions, déposées le 30 juillet 2021, reprises à l'audience, l'Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- confirmer le chef de redressement n° 8 relatif à l'assujettissement au régime général de Monsieur [Z] [F] ;

- confirmer le chef de redressement n° 10 relatif aux indemnités de retraite versées aux assistants familiaux ;

- débouter le Département de l'Isère de ses demandes ;

- condamner le Département de l'Isère à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir :

- Sur le chef de redressement n° 8 (assujettissement de M. [F] : 28 147 euros) :

que M. [F] est intervenu pour les années considérées (2015 à 2017) pour le compte du département en qualité de prestataire pour des activités de plomberie, débouchage et curage or son compte auto-entrepreneur était radié depuis le 31 juillet 2013 et la présomption de non salariat de l'article L 8221-6 du code du travail est ainsi renversée ;

que le département exerçait sur lui un pouvoir de direction et de contrôle caractérisant un lien de subordination, le rémunérait de façon forfaitaire tandis qu'il n'est pas établi que M. [F] serait intervenu pour d'autres donneurs d'ordres ni aurait été affilié à un régime de protection sociale et versé des cotisations depuis 2013.

- Sur le chef de redressement n° 10 (indemnités de retraite versées aux assistants familiaux : 287 344 euros) :

que le département emploie de nombreux assistants familiaux gardant des enfants à domicile à qui une indemnité de départ était versée en franchise de cotisations, y compris en cas de départ volontaire où ces indemnités ne sont pas concernées par l'exonération prévue à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale ;

que le département n'a pas justifié auprès de l'inspecteur d'un départ forcé en retraite pour 40 salariés ;

que les constatations de l'inspecteur font foi et le département n'est pas recevable à apporter des pièces justificatives après la période contradictoire telle que définie à l'article R 243-59 du code du travail précédant la clôture du contrôle (civ 2 ; 07/01/2021 ; 19-19.395).

Par conclusions, déposées le 9 août 2021, reprises à l'audience, le Département de l'Isère demande à la cour de :

- RECEVOIR le DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE en son recours et le dire bien fondé ;

- CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 concernant l'annulation du chef de redressement n°8 et la condamnation de l'URSSAF au remboursement des sommes versées à ce titre ;

- INFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 concernant le chef de redressement n°10 ;

Et, partant, concernant le chef de redressement n°10 :

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les indemnités de mise à la retraite sont exclues de l'assiette des cotisations, à l'inverse des indemnités de départ volontaire à la retraite;

CONSTATER que le DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE rapporte la preuve de la mise à la retraite, notamment, et pour illustration, de Madame [J] [S], Monsieur [V] [R], Madame [A] [C], Monsieur [G] [I], Madame [P] [W], Madame [Y] [D], Madame [N] [B], Madame [L] [H] et Madame [T] [O] ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE n'avait pas à soumettre à cotisations les indemnités de mise à la retraite ;

DIRE ET JUGER le redressement de l'URSSAF sur ce point infondé quant aux salariés considérés ;

ANNULER le redressement de l'URSSAF sur le chef de redressement n° 10 ;

CONDAMNER l'URSSAF à rembourser au DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE les sommes indûment versées à ce titre.

En tout état de cause,

CONDAMNER l'URSSAF à rembourser au DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE les majorations de retard indûment versées ;

CONDAMNER l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTER l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Le Département soutient :

- sur le chef de redressement n° 10 :

que les indemnités ont été versées à l'occasion de mises à la retraite et non de départ volontaires de sorte qu'elles sont exonérées de cotisations ;

que les constatations de l'inspecteur ne sont pas probantes et ne reposent sur aucun élément certain et vérifiable ;

que le département a justifié de neuf courriers de mises à la retraite.

- Sur le chef de redressement n° 8 :

que si le département a manqué de vigilance quant au statut de son prestataire, pour autant aucun lien de subordination n'est caractérisé ; M. [F] intervenait à la vacation, sans précisions d'horaires ni instructions et les numéros de ses facturations au département ne se suivent pas, ce qui démontre qu'il intervenait pour d'autres prestataires.

Le département de l'Isère précise avoir procédé au règlement des deux mises en demeure les 18 et 20 décembre 2018.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 Septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 31 octobre 2022.

MOTIVATION

1°) Sur le chef de redressement n° 8 - assujettissement au régime général (28 147 euros)

Au cours des années 2015 à 2017, le Département a eu recours aux prestations de plomberie de M. [Z] [F] pour les sommes de 19 140 euros en 2015, 19 170 euros en 2016 et 2 320 euros en 2017, lequel était inscrit comme auto-entrepreneur jusqu'à la radiation de son compte le 31 mai 2013 pour absence de déclaration.

L'Urssaf fait valoir à bon droit que le Département ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de non salariat de l'article L 8221-6 du code du travail selon lequel sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail les personnes immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Cependant si cette présomption n'est pas applicable au litige, il importe, par ailleurs, que les conditions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale soient réunies à savoir que :

' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat '.

Doit être ainsi caractérisée l'existence d'un contrat de travail, même non écrit, d'une rémunération et d'un lien de subordination.

Ce dernier découle de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'Urssaf se prévaut du caractère forfaitaire de la rémunération versée à M. [F] quasi identique pour chaque facturation, de son caractère récurrent faisant qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé et d'une dépendance économique et d'un pouvoir de direction et de contrôle sur ses prestations.

Pour se déterminer ainsi, l'Urssaf s'est appuyée sur les facturations établies par M. [Z] [F], une trentaine par année, d'un montant similaire.

Ces facturations n'ont pas été versées aux débats et il n'a pas été consigné par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observation faisant foi de ses constatations que les numéros de ces factures se suivaient et auraient ainsi consisté en la seule source de revenus de M.[F], dépourvu d'autres clients.

La lettre d'observations mentionne également que M. [F] intervenait en respectant les consignes définies par le Département, sans préciser à partir de quels éléments cette constatation a pu être faite de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle ferait foi jusqu'à preuve contraire.

Spécialement, il n'a pas été caractérisé à la lecture de la lettre d'observations le respect d'horaires, de consignes, de directives particulières dans l'exécution des tâches confiées ou l'exigence de compte-rendus d'activité.

L'Urssaf estime que le suivi de la prestation de travail de M. [F] se faisait via un logiciel de gestion dont le Département a versé aux débats des copies d'écran (pièce 7) dont il ressort seulement qu'il lui était confié, certaines journées, la mission de déboucher plusieurs éviers dans un bâtiment, propriété du conseil départemental, à usage d'enseignement pour un montant forfaitaire compris entre 160 et 180 euros par intervention.

La preuve n'est donc pas rapportée par les constations de l'inspecteur ou d'autres éléments versés aux débats d'un lien de subordination entre M. [Z] [F] et le conseil départemental de l'Isère de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

2°) Sur le chef de redressement n° 10 - rupture non forcée du contrat de travail - cas des assistants familiaux (287 344 euros)

En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est par principe soumis à cotisations sauf exonération expresse.

Est notamment exclue de l'assiette des cotisations et dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code (article L 241-2-7° du code de la sécurité sociale).

Ainsi seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier de cette exonération de cotisations.

Le département emploie de nombreux assistants familiaux assurant la garde d'enfants à leur domicile. L'inspecteur a constaté que pour 40 d'entre eux entre 2015 et 2017, il leur a été versé, à l'occasion de leur départ en retraite, une indemnité de départ en franchise de cotisations. Il a recensé dans un tableau annexe 'départs en retraite' tous les salariés concernés avec leur nom et les sommes reçues (cf pièce Urssaf n° 7).

Il appartenait donc au Département de rapporter la preuve contraire de ces constatations.

Dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :

' La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle (..)

La période contradictoire prévue à l'article L 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre (...)

La période contradictoire prévue à l'article L 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionné à l'article L 244-2 du présent code '.

Il appartient donc à l'employeur d'apporter, pendant cette période, des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur faisant foi.

Au cas d'espèce, la lettre d'observations a été notifiée le 27 juin 2018, le Département a formulé des observations le 27 juillet 2018 (sa pièce n° 2) auxquelles l'Urssaf a répondu le 17 octobre 2018 avant de décerner une mise en demeure le 28 novembre 2018.

Dans ses observationsn formulées le 27 juillet 2018, le Département faisait grief à l'Urssaf de ne pas avoir vérifié que certains salariés n'étaient pas atteints par la limite d'âge à la date du versement de l'indemnité de départ en retraite, mais n'a apporté aucun élément contraire aux constatations de l'inspecteur faites à partir des dossiers de rupture ayant retenu qu'il s'agissait de départs volontaires.

Il ne peut donc être tenu compte des pièces versées par le Département en cours de première instance ou d'appel et le jugement du 10 juillet 2020 a donc confirmé à bon droit le redressement n° 10 relatif aux indemnités de retraite versées aux assistants familiaux.

Les dépens seront supportés par le Département qui succombe.

Il parait équitable d'allouer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge du Département qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00697, rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne le Département de l'Isère aux dépens d'appel.

Condamne le Département de l'Isère à verser à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02389
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;20.02389 ?
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