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27/10/2022 | FRANCE | N°22/01049

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 22/01049


C8



N° RG 22/01049



N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00457)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 février 2022

suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022





APPELANT :



M. [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]



comparant en personne

assisté a...

C8

N° RG 22/01049

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00457)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 février 2022

suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022

APPELANT :

M. [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne

assisté au cours de la procédure par Me BARD de la SELARL cabinet Bard avocats et associés, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002914 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [M] [N], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

Le 25 mai 2021 M. [L] [I] né le 24 août 1987 demeurant [Localité 5] (26) a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, demande qui a été rejetée le 1er juillet 2021 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de cet établissement notifiée le 07 juillet 2021.

Le 22 juillet 2021 M. [I] a contesté ce refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 10 février 2022 a déclaré son recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable et l'a condamné aux dépens.

Le 14 mars 2022 M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 février 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 12 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de déclarer son appel fondé et recevable,

- de réformer la décision entreprises dans toutes ses dispositions,

- de faire droit à sa demande de prestation de compensation de son handicap liée à son déménagement,

- de condamner la MDPH de la Drôme à lui payer la somme de 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions du 22 juillet 2022 reprises oralement à l'audience la Maison départementale de l'autonomie, service Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Drôme, reprises oralement à l'audience, demande à la cour :

- de confirmer la décision de sa commission et le jugement,

- de refuser le bénéfice de la prestation de compensation du handicap déménagement à M. [L] [I].

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Selon l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1.

*sur la recevabilité du recours

L'appelant soutient que la loi ne prévoit qu'un recours devant le pôle social et non un recours administratif préalable obligatoire, et que la notification qui lui a été adressée ne contient aucune mention de l'adresse à laquelle la requête devait être adressée.

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 16 décembre 2020,le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 8°Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

Selon les articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

En l'espèce, et alors que la décision de la CDPAH de la MDPH de Valence du 07 juillet 2021 rejetant la demande de prestation de compensation du handicap mentionnait bien en p2/3 'vous pouvez contester cette décision de la CDPAH pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier' et que la p3/3 détaillait les modalités de ce recours administratif, M. [I], qui ne conteste pas avoir reçu cette décision, ne justifie pas de ce recours préalable.

Son recours devant le pôle social était donc irrecevable et le jugement sera confirmé.

M. [I] devra supporter les dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [I] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/01049
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.01049 ?
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