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27/10/2022 | FRANCE | N°21/04743

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 21/04743


C5



N° RG 21/04743



N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQY



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 20/00768)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 21 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021





APPELANT :



Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoca...

C5

N° RG 21/04743

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 20/00768)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 21 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [L] [W], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Z] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 14 décembre 2018 sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour ayant constaté une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un patient droitier et exerçant le métier de boucher. Par courrier du 3 juin 2019, la Caisse Primaire D'Assurance Maladie De L'Isère a pris en charge une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 1er juillet 2019, la caisse a notifié une date de consolidation au 25 juin 2019 et, par courrier du 3 juillet 2019, elle a fixé le taux d'incapacité permanente à 15'% pour des séquelles à type de diminution de force du membre supérieur droit et une discrète limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier. Ce taux médical de 15'% et l'absence de taux socioprofessionnel ont été confirmés par la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 21 janvier 2020.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement en date du 21 octobre 2021 dans le litige opposant M. [Z], demandeur, à la CPAM DE L'ISÈRE, défenderesse':

- rejeté les demandes de M. [Z] (demandeur d'un taux médical à 20'% et d'un taux socioprofessionnel à 10 %) comme étant irrecevables,

- condamné celui-ci aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes comme irrecevables et l'a condamné aux dépens.

Par conclusions du 9 mai 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande':

- l'infirmation du jugement,

- que son recours soit déclaré recevable,

- que son taux d'incapacité permanente soit fixé à 20'% sur le plan médical et 10'% sur la majoration socioprofessionnelle,

- la condamnation de la CPAM à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 4 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM DE L'ISÈRE demande':

- le débouté du recours,

- la confirmation du jugement,

- subsidiairement la confirmation de la décision de la caisse, l'homologation des conclusions de la CMRA et le débouté de la demande de réévaluation du taux d'IPP.

MOTIVATION

M. [Z] a saisi la juridiction de première instance par un courrier daté du 8 septembre 2020, envoyé le 10 septembre 2020, pour « contester la décision de la commission de recours amiable examiné le 21 janvier 2020. En effet j'avais un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier que j'ai reçu par LRAR courant fin février 2020. J'ai été un peu bousculé par toutes les démarches administratives avec par la suite, la crise sanitaire qui m'a perturbé dans ma vie professionnelle et sociale. » Le courrier de notification du 3 février 2020 de la décision de la CMRA du 21 janvier 2020 mentionnait le terme « LRAR » et précisait à l'assuré': « Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal compétent (') à l'adresse suivante': TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ' PÔLE SOCIAL ».

Selon l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, « Tout acte, recours, action en justice (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

M. [Z], qui se fonde sur les textes cités ci-dessus à l'instar de la caisse, fait valoir que celle-ci ne justifie pas les dates d'envoi, de présentation et de réception du recommandé, et par conséquent un point de départ au délai de deux mois pour formuler un recours, puisqu'elle ne verse aucun accusé de réception du recommandé. Ce serait donc à tort que le jugement aurait retenu une réception au 29 février 2020, une expiration du délai au 29 avril, reporté à compter du 23 juin jusqu'au 23 août 2020.

La CPAM, qui ne verse pas d'accusé de réception de son courrier de notification, s'appuie sur la saisine du tribunal par le requérant qui date la réception de la notification de la décision de la CMRA à fin février par LRAR, et reconnaît la connaissance du délai de deux mois et le fait de ne pas l'avoir respecté, ce qui doit entraîner une fin du délai au plus tard le 29 avril 2020, reporté au 23 août 2020 en application des dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 25 mars 2020.

M. [Z] précise qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ses déclarations dans son courrier de contestation, dès lors que ses termes étaient peu précis, confus et qu'il était perturbé par la crise sanitaire.

La cour retient que M. [Z] a reconnu dans son courrier de recours adressé au tribunal judiciaire qu'il avait reçu au plus tard fin février 2020, soit au plus tard le 29 février 2020 qui était le dernier jour de ce mois de février, le courrier de notification de la décision de la CMRA, en précisant qu'il s'agissait d'un recommandé avec accusé de réception, et qu'il savait avoir un délai de deux mois pour agir en justice à compter de la réception de ce courrier. Cela est suffisamment précis pour considérer que la notification a été réalisée conformément aux dispositions exigées par les textes cités ci-dessus et qu'elle a entraîné une expiration du délai de recours au cours de la période d'urgence sanitaire, avec un report de son décompte au 23 juin 2020. Dans ces conditions, plus de deux mois se sont écoulés entre cette date et le recours envoyé le 10 septembre 2020. Par ailleurs, aucune disposition supplémentaire de report des délais de recours n'a été prévue pour tenir compte de la perturbation des justiciables en raison de l'état d'urgence sanitaire, ou de la confusion engendrée.

Le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en estimant irrecevable le recours qui lui était soumis': il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il y a seulement lieu d'ajouter que l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 octobre 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04743
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.04743 ?
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