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27/10/2022 | FRANCE | N°21/04365

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 21/04365


C5



N° RG 21/04365



N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOM



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 20/00045)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 28 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021





APPELANT :



Monsieur [N] [H]

né le 29 novembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté p...

C5

N° RG 21/04365

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 20/00045)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 28 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

né le 29 novembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [C] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [H] a subi un accident du travail le 30 juin 2017 qui a causé des lésions à ses deux pieds, un certificat médical initial du 4 juillet 2017 ayant constaté une fracture ouverte P1P4 du pied gauche et du métatarse du pied gauche avec ostéosynthèse et une fracture P1 du pied droit traitée orthopédiquement. Par courrier du 24 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a fixé la consolidation au 5 juin 2019 et, par courrier du 8 juillet 2019, elle a fixé le taux d'incapacité permanente (IPP) à 11'% pour des séquelles dues à une raideur de l'orteil gauche en extension (5 %) et une raideur des autres orteils 2, 3 et 4 (6 %). La commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a porté le taux médical à 18'% par décision du 15 octobre 2019, en conservant un taux socioprofessionnel nul, et en retenant une raideur complète en extension du gros orteil et une raideur des orteils 2, 3 et 4 du pied gauche associées à un «cal vicieux» gênant la marche.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement en date du 28 septembre 2021 dans le litige opposant M. [H], demandeur, à la CPAM DE L'ISÈRE, défendeur':

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses prétentions (tendant principalement à l'organisation d'une expertise médicale des deux pieds),

- confirmé la décision de la CMRA,

- laissé les dépens à la charge de M. [H].

Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, a confirmé la décision de la CMRA et lui a laissé les dépens.

Par conclusions du 26 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] demande':

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa contestation du taux d'IPP et de ses demandes conséquentes,

- que ses demandes soient jugées recevables,

- une expertise médicale par un expert chirurgien orthopédique,

- la condamnation de la CPAM à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions du 2 aout 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM DE L'ISÈRE demande':

- le débouté de l'appel,

- la confirmation du jugement et de la décision de la CMRA,

- qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise,

- le rejet des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que': «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.» L'article R. 434-32 du même code prévoit que': «Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.» L'article R. 142-16 du même code prévoit enfin que': «'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée'».

La CPAM conclut principalement que le jugement a été pris à bon droit pour en demander la confirmation, et elle s'en remet à la cour sur l'organisation d'une mesure d'expertise, tout en contestant toute condamnation à indemniser des frais irrépétibles.

M. [H] critique le rapport d'évaluation des séquelles (RES) du docteur [D] du 17 juin 2019 en raison de son déroulement, volets fermés et sans lumière, sans auscultation physique, sans mesure de flexion et d'amplitude, sans demander aucun mouvement, sans auscultation ou observation du pied droit et sans retranscription de la totalité des doléances exprimées. Il s'appuie sur un avis médicolégal du médecin-conseil de son assureur, le docteur [O] [E], en date du 30 mars 2020, qui relève un examen clinique très insuffisant du médecin-conseil de la caisse, mais qui n'était pas présent lors de l'examen du docteur [D]. Sur ces points, la cour retient que ce dernier a bien mentionné l'atteinte au pied droit selon le certificat médical initial et un bilan lésionnel du 30 juin 2017, une doléance concernant la marche à cause du pied gauche, une absence de séquelles fonctionnelles à droite et un certificat médical final du 5 juin 2019 constatant une gêne et des douleurs ainsi qu'un «cal vicieux» du 2ème métatarsien gauche'; le rapport mentionne également que l'assuré « va sur la table d'examen le pied gauche en varus pour ne pas appuyer sur le cal ». Dès lors qu'aucun élément objectif n'est apporté pour prouver que l'examen ne s'est pas déroulé conformément aux bonnes pratiques médicales ou que les mentions qui sont portées dans le rapport sont inexactes, les critiques de l'appelant sont infondées.

L'appelant critique également le RES en qu'il comporterait de nombreuses erreurs, mais':

- celle qui porterait sur sa qualification professionnelle (directeur de fabrication ou de production) resterait sans incidence sur l'appréciation du taux d'IPP';

- l'absence de prise en compte d'une ostéosynthèse sur le pied droit n'apparaît pas comme une erreur au regard de la formulation du certificat médical initial visées ci-dessus, ou du bilan lésionnel à l'arrivée à l'hôpital qui ne distingue pas selon la latéralité, tout comme le compte rendu d'hospitalisation du 4 juillet 2017 versé au débat';

- la simplification des propos de l'assuré sur une douleur ressentie lors de l'appui, d'où une absence de traitement, n'est ni prouvée ni significative, les douleurs ayant bien été prises en compte';

- l'erreur sur l'âge retenu, 54 ans au lieu de 53, ne porte aucun grief en soi, le médecin-conseil ayant par ailleurs retenu une date de naissance exacte';

- enfin, la réalité de doléances supplémentaires et non reprises par le docteur [D] n'est pas établie.

M. [H], en s'appuyant sur l'avis du docteur [E], critique la décision de la commission médicale de recours amiable qui ne lui paraît pas suffisamment motivée et ne découpe pas les différents taux applicables aux différentes séquelles concernant ses orteils et le «cal vicieux», dont les répercussions seraient seulement partiellement prises en compte. Toutefois, il n'apporte aucune pièce médicale ayant constaté la quasi-impossibilité de marche au-delà de 150 mètres avec ses chaussures et semelles adaptées, et le docteur [D] a constaté et pris en compte son incapacité à marcher sans ces adaptations. De même, il fait valoir que le «cal vicieux» dont son pied gauche est affecté et dont les répercussions dans sa vie au quotidien sont nombreuses, a été pris en compte par la CMRA a minima dès lors que le barème indicatif préconise un taux de 5 à 15'% pour cette lésion et que les conséquences endurées justifieraient un taux maximal'; la cour relève cependant que le propre médecin-conseil de l'appelant a relevé: « le terme de "cal vicieux" (') peut être considéré comme un terme impropre dans la mesure où il s'agit d'une pseudoarthrose (') ceci dit, la gêne fonctionnelle à la marche, quelle qu'en soit la cause exacte, doit être prise en compte ». Ce médecin a également retenu une fourchette de 4 à 7'%, donc inférieure au taux minimum et éloigné du taux maximum dont se prévaut M. [H]. De la même manière, ce dernier s'appuie sur l'avis du docteur [E] qui retient un taux de 14'% pour les raideurs des orteils du pied gauche, et de 4 à 7'% pour le « cal vicieux », pour aboutir à un taux d'IPP global de 18 à 21'%': le premier juge a donc pu estimer que le conseil de l'assuré n'apportait pas d'élément pour contester le taux retenu à hauteur de 18'%. La cour constate que le taux d'IPP a été augmenté de 11 à 18'% en retenant justement les arguments que M. [H] fait valoir à l'identique depuis son courrier à la CMRA du 30 septembre 2019, ainsi que l'a souligné la caisse à l'audience, et sans que la motivation de la CMRA ne soit prise en défaut ou ne contredise cette augmentation.

M. [H] relève que le barème indicatif prévoit que les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle, mais il n'apporte aucun élément pour justifier que le taux fixé par la CMRA ne respecterait pas cette prescription, en sachant que de toute manière, ainsi que l'a souligné la caisse, le barème reste indicatif.

M. [H] critique enfin l'absence de prise en considération de séquelles sur son pied droit, mais il n'apporte aucun élément suffisant sur l'existence de ces séquelles : un certificat du docteur [M] [B] du 11 juillet 2019 n'a relevé qu'une diminution du pied droit moindre que celle affectant le pied gauche, qui ne permet pas de considérer qu'il existerait des séquelles indemnisables'; un certificat du docteur [S] [G], chirurgien orthopédiste, du 6 mai 2021, constate au pied droit une arthrose post-traumatique avec une ankylose complète de l'interphalangienne de l'hallux, à une date qui est très éloignée de la consolidation'; et le propre médecin-conseil de l'appelant relève que le médecin traitant dans le certificat médical final et un certificat du 11 juillet 2019, le docteur [J], le docteur [G] et le médecin-conseil de la caisse ne font état d'aucune séquelle au pied droit.

M. [H] n'apporte aucun élément qui viendrait justifier que le RES et les évaluations sans examen clinique de son médecin-conseil ou de la CMRA nécessiteraient un nouvel examen clinique ou de nouvelles mesures et constatations par un médecin expert, d'autant que les séquelles litigieuses doivent être évaluées au jour de la consolidation qui a eu lieu le 5 juin 2019.

Dans ces conditions, la cour estime qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il y a seulement lieu d'ajouter la condamnation aux dépens de l'appelant, qui ne saurait bénéficier d'indemnités au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 28 septembre 2021,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [H] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [N] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04365
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.04365 ?
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