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27/10/2022 | FRANCE | N°21/04345

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 21/04345


C8



N° RG 21/04345



N° Portalis DBVM-V-B7F-LCMN



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00365)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021





APPELANT :



M. [P] [D]

né le 18 août 1966 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Locali...

C8

N° RG 21/04345

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCMN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00365)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021

APPELANT :

M. [P] [D]

né le 18 août 1966 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [Y] [O], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

M. [P] [D] demeurant [Localité 7] (26) a demandé le 10 novembre 2015 la reconnaissance de la maladie professionnelle ' hernie discale L4/L5 latéralisée à gauche avec conflit disco-radiculaire ' sur le fondement d'un certificat médical du 09 novembre 2015 décrivant une 'sciatalgie gauche sur (illisible) L4/L5 objectivée par IRM et ERG ', constatée médicalement pour la première fois le 15 juillet 2015.

Le 26 août 2016 la [5] a pris en charge de la maladie ' sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 04 février 2019 et le 26 avril 2019 la [5] lui a notifié un taux d'incapacité global de 0 % du fait de l'absence de signe clinique de la hernie discale L4/L5 lors de l'examen réalisé par le médecin-conseil qui concluait à la date de consolidation du 4 février 2019 que :

- la distance doigts/sol était de 5 cm,

- le signe de Lasègue était négatif,

- le signe de Schöber était évalué à 15/24 alors que seule une réduction en deçà de 5 cm atteste d'une raideur lombaire réelle,

- le déshabillage ne présentait pas de difficulté,

- la marche sur les pointes des pieds et les talons était réalisée,

M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la [5] qui a rejeté son recours par décision du 26 mai 2020.

Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 09 septembre 2021 l'a débouté de ses demande et a confirmé la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la [5] du 7 mai 2020.

Le 13 octobre 2021 M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 8 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de réformer le jugement,

et statuant à nouveau

Vu les articles L.142-1 5° et L.142-10 du code de la sécurité sociale,

- avant-dire-droit d'ordonner une expertise par un médecin expert près la cour d'appel de Grenoble,

- de réévaluer son taux d'incapacité permanente,

- de condamner la [5] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la [5] aux dépens.

Au terme de ses conclusions du 28 juillet 2022 reprises oralement à l'audience la [5] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de maintenir à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [D] du 09 novembre 2015,

A titre subsidiaire

- de rejeter la demande d'expertise,

- de confirmer le jugement entrepris,

En tout état de cause

- de rejeter la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L.4 34-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité qui figure en annexe à l'article R. 434-32 du même code.

En ce qui concerne les lésions du rachis dorso-lombaire comme en l'espèce ce barème prévoit indicativement :

3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.

Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60 °. L'hyperextension est d'environ 30 °, et les inclinaisons latérales de 70 °. Les rotations atteignent 30 ° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [G] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture)

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non.

L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.

L'appelant soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il présentait au début de l'année 2019 des séquelles indemnisables, et l'a invité à faire valoir une rechute et une aggravation de son état de santé, alors que la caisse s'y oppose justement au motif que cette aggravation ne serait pas liée directement à son accident du travail.

Mais le litige ne porte que sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] au jour de la consolidation de son état fixé au 04 février 2019.

L'appelant critique d'abord le rapport du 19 mars 2019 du Dr [T] médecin-conseil de la caisse constatant l'existence de séquelles mais l'absence de hernie discale sans avoir prescrit d'IRM qui seul pouvait permettre une telle constatation.

Mais la commission de recours amiable a déjà été saisie de la contestation de ce rapport sur lequel la caisse s'est fondée pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %.

Il produit aux débats un compte-rendu d'IRM du 19 octobre 2016 décrivant une hernie discale conférentielle, nécessairement pris en compte dans le décours de son parcours de soins avant fixation de la consolidation de son état le 04 février 2019.

Il produit enfin un compte-rendu de scanner du 18 mars 2020 réalisé pour bilan d'une lombalgie aigüe, mentionnant la présence d'une discrète hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite avec discarthrose et s'appuie sur un certificat du 16 février 2021 du Dr [C] rappelant que si les hernies discales sont fluctuantes au cours du temps il souffre d'un handicap fonctionnel compte-tenu de la persistance de sa pathologie douloureuse liée des conflits radiculaires.

Ces éléments ne peuvent remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme social sur l'état de M. [D] au jour de la consolidation de son état le 04 février 2019 et le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande d'expertise la [5] rappelle à bon escient que trois médecins se sont déjà prononcés et que l'assuré ne produit pas d'élément antérieur à la date de consolidation qui n'ait déjà été pris en compte.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

M. [D] devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [D] de sa demande d'expertise.

Condamne M. [P] [D] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04345
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.04345 ?
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