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27/10/2022 | FRANCE | N°21/04307

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 21/04307


C3



N° RG 21/04307



N° Portalis DBVM-V-B7F-LCI3



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 21/00076)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021





APPELANTE :



Madame [G] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DO...

C3

N° RG 21/04307

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCI3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/00076)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021

APPELANTE :

Madame [G] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [S] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 décembre 2019, Mme [G] [O], agent des services hospitaliers au sein d'un EHPAD situé à [Localité 4] en unité Alzheimer a été victime d'une chute au cours de son service de ménage après avoir glissé sur un sol mouillé.

Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2019 fait état d'une lombalgie aigüe par chute et d'un hématome de la cheville gauche.

Mme [O] a bénéficié de soins du 9 décembre 2019 au 30 septembre 2020 et a été placée en arrêt de travail du 16 avril 2020 au 23 septembre 2020.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie lui a notifié le 17 août 2020 sa consolidation au 15 août 2020.

Mme [O] a contesté cette décision de consolidation et une expertise article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été confiée au Docteur [F] qui l'a examinée le 17 novembre 2020 et a conclu le 7 décembre 2020 à une guérison le 15 août 2020, avec retour à l'état antérieur précédant l'accident de décembre 2019 pour une pathologie dégénérative avec discopathie évoluant pour son propre compte.

Dans l'intervalle il lui a été notifié le 19 août 2020 un taux d'incapacité permanente de 5 % sur avis du service médical avec attribution d'une indemnité en capital de 1 989,64 euros à la date du 16 août 2020.

Elle a saisi le 7 septembre 2020 la commission de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité attribué par la caisse puis le 8 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sur rejet implicite.

Par jugement du 31 août 2021 rendu après consultation confiée au Docteur [B] le tribunal a :

- dit que les séquelles présentées à la date du 15 août 2020 par Mme [O] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 %,

- débouté Mme [O] de son recours,

- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à l'assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2021.

Appel de ce jugement a été relevé par déclaration du 07 octobre 2021 de Mme [O].

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er septembre 2022 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [O] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry rendu le 31 août 2021 en ce qu'il a :

- dit que les séquelles présentées à la date du 15 août 2020 par Mme [O] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 %,

- débouté Mme [O] de son recours,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Statuant de nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours et ses demandes,

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareil cas et en tous les cas celle de déterminer, après examen clinique le taux d'IPP à retenir à son profit,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du médecin expert,

A tout le moins, ordonner une consultation à la barre par le médecin consultant éventuellement présent à l'audience,

A titre subsidiaire, si par impossible l'expertise était rejetée :

- fixer au vu des séquelles qu'elle présente son taux d'incapacité permanente à 40 %, se décomposant comme suit :

25 % pour le taux médical,

15 % pour le taux socioprofessionnel,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Savoie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner la CPAM de la Savoie à prendre en charge le coût de la consultation médicale de première instance et de l'éventuelle expertise ou consultation médicale ordonnée en appel.

Mme [O] soutient :

- sur la nécessité d'une expertise qu'il existe une discussion médicale évidente quant à un prétendu état antérieur et que la consultation n'a été réalisée que sur pièces ;

- en outre selon le barème indicatif, il est peu probable que seul un taux d'IPP de 5 % correspondant à la fourchette basse pour des douleurs discrètes puisse être retenu, compte tenu de son état de santé et notamment de ses douleurs à la hanche et à la cheville ;

- enfin elle a été déclarée inapte à son poste or aucun taux socio-professionnel n'a été retenu.

Selon ses conclusions reçues le 17 août 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Savoie demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu et le taux de 5 % ;

-débouter Madame [O] de ses demandes ;

-la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'en rapporte aux conclusions du médecin consultant désigné par la juridiction de première instance et s'oppose à la désignation d'un nouvel expert, Mme [O] n'ayant pu être examinée du fait de son absence à l'audience.

Elle estime que les séquelles ont été justement appréciées à la date de consolidation et ne doivent être appréciées qu'à cette date.

Elle oppose :

- que compte-tenu de l'état antérieur connu, le taux d'incapacité de 5 % attribué à Mme [O] est conforme au barème prévoyant une fourchette de 5 à 15 % pour une gêne fonctionnelle discrète ;

- que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité ce qui exclut les douleurs à la hanche alléguée par l'assurée ;

- qu'elle n'a pas justifié d'une perte de salaire pour l'attribution d'un taux socio-professionnel.

MOTIVATION

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité social (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Sur la demande d'expertise.

Dans le cadre de la contestation de la date de consolidation distincte de la présente instance, Mme [O] a fait l'objet d'une expertise article L. 141-1 du code de la sécurité sociale confiée au Docteur [F] qui selon le protocole établi avait reçu mission de 'dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 05 décembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 15 août 2020 et dans la négative à la date de l'expertise '' et qui a rendu le 7 décembre 2020 un rapport documenté après examen pratiqué le 17 novembre 2020.

À l'occasion du présent recours elle a été convoquée à l'audience du tribunal judiciaire du 21 juin 2021 lors de laquelle elle n'a pas comparu personnellement mais était représentée par son conseil qui s'est vu refuser une demande de report pour répondre aux conclusions de la caisse reçues le 14 juin 2021 et une consultation sur pièces a été confiée au Docteur [B].

Cette consultation fait suite au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle du 15 août 2020 du médecin conseil de la caisse (Docteur [P] [Z]) sur la base duquel le taux d'incapacité a été notifié le 19 août 2020 à Mme [O].

La cour dispose donc d'éléments suffisants et contemporains de la date de consolidation qui rendent non justifiée la demande d'expertise présentée par l'appelante.

Sur le taux médical.

Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2019 mentionne comme lésions une lombalgie aiguë par chute et hématome de la cheville gauche. Aucune lésion ou douleur de la hanche droite n'a été retenue dans ce certificat descriptif des lésions établi quatre jours après l'accident et ces lésions ne peuvent donc être prises en compte comme une composante du taux d'incapacité permanente partielle découlant de l'accident du travail.

Mme [O] a été en arrêt de travail qu'à compter du 16 avril 2020.

Dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, Mme [O] est examinée le 17 novembre 2020 par le Docteur [F] qui estime que ses doléances à la date de l'examen sont en rapport avec un état antérieur révélé par l'accident de décembre 2019 relatif à une pathologie dégénérative avec discopathie évoluant pour son propre compte.

Il estime que les imageries réalisées soit un IRM du rachis et du rachis lombaire le 13 juin 2020, une radiographie du bassin et de la hanche du 8 septembre 2020 et un scanner cervical le 16 novembre 2020, ne montrent que des images d'un état antérieur dégénératif mentionné également dans un avis du 19 juin 2020 d'un chirurgien (Dr [T]) qui n'a pas retenu la nécessité d'une intervention chirurgicale et mentionné que Mme [O] souffre de son dos depuis plusieurs années, sans que ce soit à l'origine d'un arrêt d'activité professionnelle.

Le Docteur [F] a ainsi estimé qu'il y avait une guérison au 15 août 2020 avec retour à l'état antérieur précédant l'accident pour une pathologie dégénérative avec discopathie évoluant pour son propre compte.

Le médecin conseil de la caisse le 15 août 2020 a estimé en l'absence de séquelles au niveau de la cheville le taux d'incapacité permanente à 5 % pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire dans un contexte d'état antérieur connu.

Le médecin conseil désigné par le juge de première instance a disposé du rapport médical d'évaluation du 15 août 2020 du médecin conseil de la caisse pour établir son avis ainsi que de l'IRM du 13 juin 2020 et de l'avis du chirurgien le Docteur [T] du 19 juin 2020.

Dans son rapport de consultation établi le 21 juin 2021, le Docteur [B] reprend l'existence de lombalgies depuis dix ans environ et conclut que l'accident du travail a épuisé ses effets avec un retour à l'état antérieur et persistance de quelques lombalgies dans un contexte d'état antérieur connu de sorte que le taux retenu de 5 % parait adapté.

Ce taux de 5 % ne correspond d'après le barème qu'à des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes que Mme [O] estime à l'heure actuelle bien plus importantes mais il ne doit être tenu compte que des séquelles en relation directe avec l'accident du travail et non avec l'état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte.

Les séquelles en relation avec l'accident du travail doivent être évaluées à la date de consolidation du 15 août 2020 et Mme [O] n'a pas rapporté la preuve d'éléments médicaux contraires contemporains de cette date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l'évaluation convergente du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant commis par le premier juge d'un taux de 5 % de séquelles strictement imputables à l'accident du travail.

Le taux médical de 5 % sera donc confirmé.

Sur le taux socio-professionnel.

Mme [O] née le 3 juillet 1959 était âgée de 61 ans à la date de consolidation.

Elle justifie d'un certificat du médecin du travail du 9 juillet 2020 d'inaptitude à la reprise du travail après accident du travail mais ni de son licenciement, ni d'une perte de revenus jusqu'à son âge légal de départ en retraite. D'autre part il lui a été attribué un taux d'incapacité de 15 % à partir du 29 décembre 2010 lié aux séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite chez une droitière consécutif à un précédent accident du travail du 22 juillet 2007.

L'attribution d'un taux socio professionnel en sus du taux médical n'est donc pas justifiée par les éléments de l'espèce pour les séquelles découlant de l'accident de travail du 5 décembre 2019.

Le jugement du 31 août 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry ayant notamment dit que les séquelles présentées à la date du 15 août 2020 par Mme [O] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 % sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès.

Les dépens seront supportés par Mme [O] qui succombe.

Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG 21/00076 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021.

Condamne Mme [G] [O] aux dépens.

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04307
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.04307 ?
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