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27/10/2022 | FRANCE | N°21/04185

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 21/04185


C8



N° RG 21/04185



N° Portalis DBVM-V-B7F-LB7D



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 21/00010)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021





APPELANT :



Monsieur [N] [U]

né le 1er juin 1967 à Castillan la Bataille

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]



représe...

C8

N° RG 21/04185

N° Portalis DBVM-V-B7F-LB7D

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/00010)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

né le 1er juin 1967 à Castillan la Bataille

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [D] [L], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [N] [U] né le 1er juin 1967 salarié de la SAS [6] en qualité de chauffeur a été victime le 09 août 2018 à [Localité 4] (73) d'un accident du travail.

Il a eu le pied droit écrasé malgré le port de chaussures de sécurité.

Le certificat initial descriptif des lésions du 29 août 2018 mentionne

- une fracture/luxation stade III de l'avant-pied droit avec troubles ischémiques par mécanisme d'écrasement (1,7 tonnes) avec attrition cutanée musculaire et tendineuse traitée chirurgicalement

- dans les suites une nécrose ischémique post-traumatique du pied droit nécessitant une amputation trans-tibiale (la nécrose ischémique (ou nécrose de coagulation) est liée à un arrêt de la circulation sanguine causé par un caillot ou bouchon, par exemple lors d'infarctus et de brûlures.)

Le 21 août 2018 il a dû subir une amputation trans-tibiale.

Le médecin-conseil de la caisse a conclu le 26 mars 2020 à l'existence de séquelles d'amputation de jambe droite, de douleurs neuropathiques au niveau du moignon et à la nécessité de la poursuite du suivi psychologique pour retenir un taux d'incapacité permanente de 80 % (70 % de taux médical et 10 % au titre de l'incidence professionnelle).

La date de consolidation de l'état de M. [U] a été fixée au 31 mars 2020.

Le 15 mai 2020 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente de 80 % et l'attribution d'une rente d'incapacité à compter du 1er avril 2020 sur la base d'un taux de (50/2 + 30 x 1,5 avec valeur de base à 0) = 70 %.

Le 02 juin 2020 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 04 janvier 2021 M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de Chambéry d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie de son recours contre la décision de la caisse notifiée le 15 mai 2020 fixant au taux de 80% son taux d'incapacité permanente partielle.

Le 25 janvier 2021 il a ensuite saisi le même tribunal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable notifiée le 30 novembre 2020 infirmant la décision de cette caisse et fixant son taux d'incapacité permanente à 90 % dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle, sollicitant la fixation à 100 % de son taux d'incapacité permanente.

Le médecin-consultant présent à l'audience du 21 juin 2021 a décrit après examen l'existence de l'amputation du 1/3 moyen de la jambe droite de M. [U], avec un bon résultat et une bonne cicatrisation, des douleurs neuropathiques et la poursuite du suivi psychologique, pour conclure au maintien du taux médical de 80 % soit 70 % au titre de l'amputation, 5 % au titre des douleurs neuropathiques et 5 % au titre de l'état anxio-dépressif.

Par jugement du 31 août 2021 le pôle social du tribunal de Chambéry a :

- dit que les séquelles présentées à la date du 31 mars 2020 par M. [U] justifient l'attribuation d'un taux d'incapacité permanente de 90 % dont 10 % à titre professionnel,

- débouté M. [U] de son recours,

- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte-tenu de la nature du litige,

- condamné M. [U] aux dépens.

Le 05 octobre 2021 M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 04 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de fixer au taux de 100 % le taux de son incapacité permanente 'partielle' imputable au fait accidentel du 09 août 2018,

- de condamner la CPAM aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au terme de ses conclusions déposées le 17 août 2022 la CPAM de la Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle notifié à l'assuré de 90% dont 10% pour le taux socio-professionnel,

- de le condamner aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le débouter de toutes ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434- 1 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale constituant le barème indicatif d'invalidité l'appréciation des séquelles diffère selon qu'elles résultent de lésions isolées (qui doivent être appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus) ou en cas d'infirmités multiples résultant d'un même accident, qui intéressent des membres ou des organes différents.

Dans ce dernier cas, lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.

Lorsque les infirmités multiples ne portent pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtient ainsi la capacité restante.

Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtient ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle.

L'incapacité globale résulte de la somme des deux taux, ainsi calculés, quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.

L'appelant soutient que c'est à tort que l'expert lui a appliqué la règle de la capacité restante alors que son amputation et ses douleurs neuropathiques intéressent uniquement son membre inférieur droit.

Il soutient que le tribunal a omis d'examiner sa contestation de la décision de la commission retenant 'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique de 20% de capacité restante soit 20 % de 25 %= 5 %' alors que d'une part le barème n'est qu'un outil d'évaluation indicatif, que son taux d'incapacité doit être évalué en fonction de son état général nécessitant un suivi psychologique, un traitement médicamenteux associé et un suivi psychiatrique pour névrose traumatique avec cauchemars, dépression et anxiété, que la CPAM n'a pas jugé bon de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre, et que d'autre part il a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi.

En l'espèce les séquelles décrites au rapport médical initial et à la consultation médicale sont de deux sortes : séquelles liées à l'amputation y compris les douleurs neuropathiques associées, et séquelles psychologiques nécessitant un suivi.

La CPAM était donc bien fondée à appliquer la règle de la capacité restante.

A cet égard le barème indicatif annexé à l'article R.434-32 précité dispose (annexes 1 et 2) :

2 - MEMBRE INFERIEUR.

Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale.

Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.

Lorsqu'un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.

- Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100

2.1 AMPUTATION.

[W] :

- Amputation au tiers moyen ou inférieur 70

La capacité restante de M. [U] s'établit donc bien à 100 - 70 = 30 %.

4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques

4.4.2 - Chroniques.

Etats dépressifs d'intensité variable :

- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.

- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.

Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.

L'appelant produit un certificat du 21 décembre 2020 postérieur de 6 mois à la date de consolidation à laquelle il convient de se référer et ne peut en conséquence être pris en considération.

L'application de la règle de Balthazar conformément au barème indicatif d'invalidité devait en conséquence conduire :

- à attribuer un taux d'incapacité permanente de 70 % pour l'amputation trans-tibiale et les douleurs neuropathiques associées ;

- à appliquer au taux d'incapacité attribué pour l'état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychologique (5% selon le médecin consultant) la règle de la capacité restante soit

30 x 5 % = 1,5 %

soit au total un taux médical de 71,5 %.

L'appelant ne remet pas en cause la composante socio-professionnelle de son taux d'incapacité permanente fixé à 10 % par le tribunal, et la CPAM sollicite la confirmation du jugement.

Le jugement sera en conséquence confirmé, et M. [U] devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [U] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04185
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.04185 ?
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