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27/10/2022 | FRANCE | N°21/04100

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 21/04100


C3



N° RG 21/04100



N° Portalis DBVM-V-B7F-LBXG



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La CPAM DE LA SAVOIE











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APP

EL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 20/00385)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021





APPELANTE :



La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett...

C3

N° RG 21/04100

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBXG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 20/00385)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021

APPELANTE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [M] [E], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [Y] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [D] [C] (FNATH Isère), régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er février 2018, Mme [Y] [N], éducatrice de jeunes enfants au sein de la halte garderie multi-accueil «[5]» de la CAF de Savoie, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial du 24 novembre 2017.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 29 novembre 2019.

Suivant notification du 3 décembre 2019, un taux d'IPP de 8 % a été attribué à Mme [N].

Ce taux a été porté à 9 % dont 1 % au titre du taux socio-professionnel à la suite du licenciement le 31 décembre 2019 pour inaptitude de l'assurée (notification du 19 février 2020).

Le 16 décembre 2020, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 29 janvier 2020 de sa contestation du taux d'IPP de 9 % qui lui a été attribué et dont elle a sollicité, à titre principal, qu'il soit porté à 17 %.

Une consultation à l'audience a été ordonnée et confiée au docteur [H] afin de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de Mme [N]. Le médecin consultant a conclut en ces termes :

«séquelles rupture partielle sus épineux droit chez un sujet droitier laissant subsister une raideur légère de 4 mouvements sur 6 avec persistance douleur - proposition de maintien du taux de 8 %».

Par jugement du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit que les séquelles présentées à la date du 29 novembre 2019 par Mme [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 18 % (composé d'un taux médical de 17 % et d'un taux socio-professionnel de 1 %),

- ordonné à la CPAM de la Savoie d'avoir à liquider les droits de Mme [N] conformément à cette décision,

- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale,

- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens.

Le 28 septembre 2021, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 18 % et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie aux dépens.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions parvenues au greffe le 9 mai 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Savoie demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

- confirmer le taux d'IPP notifié à l'assurée,

- débouter en conséquence, Mme [N] de l'intégralité de ses demandes.

La CPAM de la Savoie relève que, comme son médecin-conseil, le médecin consultant auprès de la juridiction sociale, le docteur [H], a retenu un taux d'IPP de 8 %. Elle fait valoir que tous les mouvements de l'épaule droite ne sont pas limités, la rotation externe de l'épaule est complète et il n'y a pas d'amyotrophie de l'épaule droite et que la périarthrite scapulo-humérale n'est pas documentée.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 13 juillet 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [N] demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer en tous points le jugement déféré fixant le taux d'IPP à 18 % tous éléments confondus,

A titre subsidiaire,

- juger ce que de droit sur les demandes de la caisse primaire,

- lui attribuer un taux socio-professionnel de 5 % tenant compte des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens.

À l'audience elle a précisé qu'elle entendait qu'il lui soit attribué un taux socio-professionnel de 5 % quel que soit le taux médical retenu.

Mme [N] soutient que son consultant médical, le docteur [V], qui l'a examinée à sa demande, le 28 juillet 2020, a retenu une persistance des douleurs à la moindre mobilisation de l'épaule et a estimé que devait être appliquée une majoration de 5 points prévue au barème en cas de manifestation douloureuse à titre de périarthrite.

Elle fait valoir que l'ensemble des mouvements sont douloureux et que le terme de périarthrite doit être entendu comme une dénomination générique recouvrant l'ensemble des manifestations douloureuses et non comme une lésion spécifique.

Enfin elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 31 décembre 2019 et percevait auparavant un salaire mensuel net de 1 655 euros avec un 13ème mois or désormais ses allocations chômage sont de l'ordre de 1 418 euros par mois soit une perte réelle de revenus.

MOTIVATION

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité social (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

- Sur le taux médical.

Mme [N] s'est vue reconnaître la prise en charge à titre professionnel d'une maladie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles soit une rupture partielle ou transfixiante de l'épaule droite objectivée par IRM. Aucune intervention chirurgicale n'a été réalisée.

Le barème indicatif pour les lésions de l'épaule propose un taux d'incapacité de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements avec une majoration de 5 % pour périarthrite douloureuse.

Le certificat médical initial mentionnait en sus de la rupture tendineuse également un épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne.

Les certificats médicaux de prolongation ultérieurs n'ont fait état ensuite que de la rupture du tendon supra épineux de l'épaule droite et le certificat final du médecin traitant du 29 novembre 2019 a mentionné en outre : 'persistance de douleur et limitation des amplitudes de mouvement'.

Aucun des certificats médicaux n'a donc fait état expressément de périarthrite douloureuse.

D'autre part Mme [N] a été examinée le 10 octobre 2019 par le médecin conseil de la caisse et son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente a été versé aux débats par Mme [N] (pièce n° 4) et ne retient pas comme séquelle une périarthrite douloureuse, pas plus que le médecin consultant commis par le juge de première instance ayant réalisé un second examen le 21 juin 2021.

Cette lésion ne peut donc être prise en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente sur la base du rapport du 28 juillet 2020 du médecin mandaté par Mme [N] (Docteur [V]), seul à la retenir, en considération de certificats médicaux et de deux rapports d'examen convergents qui ne la confirment pas.

D'autre part s'agissant de la limitation des mouvements, le médecin conseil lors de son examen du 10 octobre 2019 a retenu la possibilité d'une rotation externe complète et symétrique, tandis que le médecin consultant le 21 juin 2021 a conclu que la rotation externe et la rétro pulsion étaient identiques à gauche et à droite.

Dès lors le taux de 8 % proposé par la caisse, légèrement en deçà du barème pour une limitation légère de certains des mouvements seulement et en l'absence de périarthrite douloureuse objectivée, était justifié.

Le jugement ayant retenu un taux médical de 17 % sera donc infirmé de ce chef et ce taux fixé à 8 %.

- Sur le taux socio-professionnel.

Mme [N] était âgée de 58 ans à la date de consolidation. Après avoir eu connaissance de son licenciement, la caisse lui a notifié le 19 février 2020 un nouveau taux de 9 % comprenant 1 % de taux socio professionnel repris par le jugement du 31 août 2021, en l'absence de contestation de sa part sur ce point.

Le capital ou la rente versée par application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle, tandis que le taux d'incapacité est aussi déterminé d'après les aptitudes et la qualification professionnelle.

En conséquence le taux médical retenu comprend déjà une composante socio-professionnelle.

Au cas d'espèce, le coefficient socio-professionnel de 1 % représentant une majoration de 10 % du taux initialement retenu est suffisant dès lors qu'il n'a pas été allégué ni établi par Mme [N] une impossibilité de reclassement professionnel.

Le jugement sera donc infirmé partiellement en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 29 novembre 2019 par Mme [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 18 % et condamné la CPAM de la Savoie aux dépens de première instance.

Mme [N] succombante en appel devra supporter les dépens d'appel également.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG 20/00385 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- dit que les séquelles présentées à la date du 29 novembre 2019 par Mme [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 18 % (composé d'un taux médical de 17 % et d'un taux socio-professionnel de 1 %),

- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens.

Statuant à nouveau,

Dit que les séquelles présentées à la date du 29 novembre 2019 par Mme [Y] [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 9 % (composé d'un taux médical de 8 % et d'un taux socio-professionnel de 1 %),

Condamne Mme [Y] [N] aux dépens.

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04100
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.04100 ?
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