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27/10/2022 | FRANCE | N°20/03811

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/03811


C8



N° RG 20/03811



N° Portalis DBVM-V-B7E-KUHC



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [5]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00558)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 29 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2020





APPELANTE :



L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

C8

N° RG 20/03811

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUHC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00558)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 29 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2020

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [Z] [V] épouse [C]

née le 07 avril 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

Le 12 juillet 2019 Mme [Z] [C]-[V] gérante majoritaire de la SARL [8], immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] jusqu'au 30 septembre 2017 date de sa dissolution anticipée et mise en liquidation amiable par suite de cessation d'activité ayant consisté dans l'exploitation d'un salon de beauté à Saint-Marcel-les-Valence, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 7 874 € au titre des cotisations et majorations dues pour la période de régularisation de l'année 2017, par référence à une mise en demeure du 08 janvier 2019, qui lui a été signifiée le 27 juin 2019.

Par jugement du 29 octobre 2020 ce tribunal a :

- reçu l'opposition,

- déclaré que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure en date du 08 janvier 2019,

En conséquence

- déclaré Mme [Z] [C]-[V] bien fondée en son recours,

- débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes,

- annulé la contrainte délivrée à Mme [C]-[V] par l'URSSAF en date du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 à hauteur de 7 874 € au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2018, les frais de signification devant rester à la charge de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à Mme [C]-[V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.

Le 1er décembre 2020 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2020 et au terme de conclusions déposées le 11 juin 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de valider la contrainte du 20 juin 2019 se rapportant à la période de régularisation 2017 sauf à actualiser la créance à la somme de 7 746 € compte-tenu de recalculs effectués dans l'intervalle,

- de condamner Mme [C]-[V] au paiement de cette somme,

- de dire et juger que cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- de débouter l'assurée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la débouter de la demande de mise des dépens à sa charge,

- de la condamner aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 1er août 2022 reprises oralement à l'audience Mme [Z] [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de rejeter toutes les prétentions de l'URSSAF et de les dire irrecevables,

- de déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte,

- de prononcer la nullité de la mise en demeure,

- de prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte,

- de prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 27 juin 2019,

- de constater que les cotisations réclamées sont injustifiées et en conséquence que la contrainte est dépourvue de tout fondement et privée de tout effet,

A titre infiniment subsidiaire

- de limiter le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 à un solde de 1 251 €,

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 23 décembre 2018 toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement des cotisations sociales est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant, dont le contenu doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par l'article R. 244-1 du même code selon lequel la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

* sur la mise en demeure produite en cause d'appel par l'URSSAF

L'intimée soutient d'abord que rien ne permet d'affirmer que la signature apposée sur l'accusé de réception produit par l'URSSAF en cause d'appel est la sienne.

Mais l'envoi de la mise en demeure adressée à l'adresse déclarée du cotisant suffit à engager la procédure de mise en recouvrement.

Elle soutient ensuite que la mise en demeure n'est pas signée et ne lui a pas permis de s'assurer de l'identité ni du pouvoir de son auteur, dès lors que l'organisme émetteur n'est pas clairement identifié par le sigle 'URSSAF'.

Mais aucun texte n'impose la signature de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et la mise en demeure litigieuse porte en en-tête le sigle URSSAF ou CGSS - Sécurité Sociale pour les Indépendants, et mentionne l'adresse de l'Agence [Adresse 6] d'où elle émane, ce qui suffisait à identifier son émetteur.

L'intimée soutient encore que l'adresse de la commission de recours amiable compétente n'est pas clairement mentionnée.

Mais la mise en demeure comporte la mention 'vous pouvez contester cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable en adressant un courrier à l'adresse qui figure ci-dessus', et ne comporte que l'adresse de l'Agence Alpes ci-dessus rappelée.

L'intimée soutient enfin que la mise en demeure ne précise pas la cause des sommes réclamées, ni les éléments de calcul.

Mais la mise en demeure litigieuse précise la période d'exigibilité des cotisations réclamées (régularisation 2017 soit cotisations provisionnelles 2017 et régularisation N-1 soit 2016), la nature de celles-ci (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1-RCSI, allocations familiales, et CSG-CRDS), et aucun texte n'impose que les taux de chaque cotisation y soient détaillés.

La mise en demeure est donc régulière.

* sur la contrainte

L'intimée soutient que la contrainte ne donne aucune indication quant à la nature des cotisations réclamées, qu'elle fait référence à une mise en demeure du 08 janvier 2019 alors que la mise en demeure produite porte la date du 09 janvier 2019 et que les montants portés sur la contrainte se distinguent de ceux visés dans la mise en demeure qui fait état de 2 versements effectués qui n'y sont pas reproduits.

Mais si la mise en demeure, qui n'est pas datée, mentionne la date du 09 janvier 2019 sur le bordereau à joindre au règlement des sommes réclamées, elle comporte bien le n° de dossier 0083442348 repris en référence à la contrainte, et porte sur les mêmes sommes que ce soit au titre des cotisations que des majorations de retard, sous déduction de la somme versée de 19 € (7 471+403=7 893€-19€ = 7 874 €).

Cette contrainte prise par référence à une mise en demeure régulière est donc elle-même valide.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

* sur la validité de l'acte de signification

L'intimée soutient que la référence reprise dans l'acte de signification n'est pas celle de la contrainte mais celle de la mise en demeure.

Mais cet acte de signification comporte le même numéro de référence que la mise en demeure et la contrainte (0083442348), reprend comme période d'exigibilité la régularisation 2017 pour le même montant total de 7 874 €.

La procédure de recouvrement est donc régulière.

*sur l'absence de justification des montants réclamés

L'intimée soutient que les cotisations appelées concernent pour certaines l'année 2016 et non l'année 2017. Mais comme déjà précisé, sont exigibles en 2017 les cotisations provisionnelles de l'année en cours et la régularisation des cotisations de l'année précédente, soit ici 2016.

Mme [V] expose que la SARL [8] dont elle était gérante a été dissoute le 30 septembre 2017, que les cotisations et contributions sociales provisionnelles dont elle était redevable ont donc cessé d'être dues à compter de cette date, que les cotisations relatives aux allocations familiales, à l'invalidité décès et la CSG CRDS n'ont pas été proratisées, qu'il n'a pas été tenu compte du régime spécifique appliqué aux revenus de remplacement et que l'URSSAF ne justifie pas de l'application du taux maximum de cotisations

Selon l'article R. 622-4 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, la date d'effet de la radiation au régime des travailleurs non salariés était le jour de la fin de l'activité professionnelle.

L'URSSAF a repris l'assiette déclarée et convient d'une erreur dans le calcul de la CSG-CRDS commise du fait qu'en 2017 la cotisante a perçu à la fois des revenus d'activité et des revenus de remplacement sur lesquels a été appliqué de manière erronée un taux unique alors qu'ils sont différents.

Elle produit en cause d'appel les calculs détaillés avec application des taux légaux selon les classes de revenus, qui permettent d'établir sa créance au titre de la régularisation 2017 sauf à actualiser la créance à la somme de 7 746 €, que Mme [V] sera en conséquence condamnée à lui payer, et qui sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Mme [V] qui sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra en outre supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Valide la mise en demeure notifiée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2019 à Mme [Z] [C]-[V] portant sur le paiement de la somme de 7 874 € au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre de la période d'exigibilité 2017.

Valide la contrainte en date du 20 juin 2019 délivrée par référence à cette mise en demeure, qui a été signifiée le 27 juin 2019 à Mme [Z] [C]-[V] pour son montant total réactualisé de 7 746 € au titre de la période de régularisation 2017.

Condamne Mme [Z] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 746 € au titre de ses cotisations personnelles obligatoires dues au titre de la période de régularisation 2017, qui sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Déboute Mme [Z] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de la présente instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03811
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.03811 ?
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