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27/10/2022 | FRANCE | N°20/02762

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/02762


C3



N° RG 20/02762



- N° Portalis DBVM-V-B7E-KREK



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [4]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/0464)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2020





APPELANT :



Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, ni représenté





INTIME :



[6]

TSA 61021

[Localité 3]...

C3

N° RG 20/02762

- N° Portalis DBVM-V-B7E-KREK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/0464)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]

en date du 29 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

INTIME :

[6]

TSA 61021

[Localité 3]

représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [B] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de restauration traditionnelle exercée du 6 mai 2008 au 31 mars 2012.

Le 28 mai 2013, M. [B] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction sociale de Vienne par jugement du 6 octobre 2016, à une contrainte décernée le 15 mai 2013, signifiée le 24 mai 2013 par la [7] ([8]) pour un montant de 5 617 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2010 ainsi que les trois premiers de l'année 2012.

L'URSSAF [5] ([6]) est intervenue aux droits de la caisse du [8].

Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- validé la contrainte décernée le 15 mai 2013 pour la somme actualisée de 5 485 euros,

- condamné M. [B] à verser cette somme à l'URSSAF outre les majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement ainsi que les frais de signification et frais nécessaires pour l'exécution du jugement.

Le 5 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2022, M. [B] a indiqué que l'audience du 4 octobre 2022 n'avait plus lieu d'être puisque le 13 juillet 2021 dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission de surendettement de l'Isère a décidé l'effacement de ses dettes comprenant la contrainte [6] du 15 mai 2013 déclarée pour 5 485 euros et a produit une copie de la décision de la commission de surendettement.

À cette audience M. [B] n'a pas comparu et l'Urssaf a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu et sans objet.

MOTIVATION

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant n'est ni présent ni représenté, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et désormais sans objet, la dette de cotisations de M. [B] envers l'URSSAF ayant été effacée et partant est devenue une obligation seulement naturelle et non plus civile susceptible de recouvrement forcé, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer.

L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel non soutenu et sans objet.

Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02762
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02762 ?
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