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27/10/2022 | FRANCE | N°20/02698

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/02698


C3



N° RG 20/02698



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ6Q



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00418)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 28 août 2020





APPELANT :



M. [D] [R] [F] [H]

né le 30 décembre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[L...

C3

N° RG 20/02698

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ6Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00418)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 28 août 2020

APPELANT :

M. [D] [R] [F] [H]

né le 30 décembre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [E] [M] (Délégué syndical [5])

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties ainsi que l'appelant en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 mai 2019, M. [D] [R] [F] [H], chirurgien dentiste, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Valence à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes du 29 avril 2019, signifiée le 6 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 7 287 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de février et mars 2019.

Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- validé la contrainte délivrée à M. [R] [F] [H] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 29 avril 2019 à hauteur de 7 287 euros au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2019 et condamné, en tant que de besoin, M. [R] [F] [H], au paiement de cette somme,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [R] [F] [H] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais d'exécution de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [R] [F] [H] et condamné, en tant que de besoin, M. [R] [F] [H], au paiement de ces frais,

- condamné M. [R] [F] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [R] [F] [H] à une amende civile de 10 000 €,

- condamné M. [R] [F] [H] aux dépens.

Le 28 août 2020, M. [R] [F] [H] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 octobre 2022.

L'URSSAF Franche-Comté en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile a été autorisée à déposer avant le 15 septembre 2022 une note en délibéré sur sa recevabilité à intervenir aux droits de l'URSSAF Rhône-Alpes contestée pour la première fois par l'appelant à l'audience de plaidoiries.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant conclusions parvenues au greffe le 30 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [R] [F] [H] demande à la Cour de :

- déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement déféré et annuler la contrainte émise à son encontre,

- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée le 29 avril 2019, signifiée le 6 mai 2019,

- dire que la contrainte du 29 avril 2019 est frappée de nullité,

- dire que la signification de la contrainte est frappée de nullité,

En conséquence,

- débouter l'URSSAF de ses prétentions,

- dire que la signature sur la contrainte est une signature scannée,

- dire que les articles 1366 et 1367 du code civil sont applicables à l'URSSAF,

- dire que les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure détaillant le montant, la nature, l'assiette, le taux des cotisations, leur période de sorte qu'il n'a pas été informé de la cause, de la nature et l'étendue de son obligation ;

- cette mise en demeure ne rappelle pas le délai d'un mois pour payer ;

- la signification de la contrainte est irrégulière en ce qu'elle mentionne trois pages alors que le document remis en comporte cinq ;

- la contrainte n'est pas valablement signée par le directeur de l'URSSAF mais revêt seulement une signature scannée ;

- la contrainte ne détaille pas la nature des cotisations réclamées notamment le détail de la CSG-RDS et des cotisations allocations familiales et la mention qu'il s'agit des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant ne peut suppléer cette carence ;

- la taxation d'office opérée ne précise pas son mode de calcul, alors qu'ils sont au nombre de trois ;

- l'Urssaf Franche-Comté n'est pas compétente pour la région Rhône Alpes et l'Urssaf est au demeurant dépourvue de forme juridique ;

- au fond qu'il n'y a pas d'explication de l'URSSAF à ce qu'il lui soit réclamé 7 287 euros de cotisations pour seulement deux mois d'activité ;

- le prononcé d'une amende civile n'est pas justifié.

Suivant conclusions parvenues au greffe le 15 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, L'URSSAF de Franche-Comté ayant repris la gestion des comptes cotisants des Praticiens et Auxiliaires Médicaux (PAM) des départements du Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2022 demande à la Cour de :

- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 17 juillet 2020,

- écarter les conclusions déposées par le cotisant pour non respect du calendrier de procédure,

- condamner M. [R] [F] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF de Franche-Comté soutient que la contrainte fait référence à des mises en demeure du 27 février et 15 mars 2019 qui permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la cause de la nature et de l'étendue de son obligation qu'il n'a pas contestées devant la commission de recours amiable.

Elle oppose en réponse que :

- l'Urssaf Franche Comté a repris la gestion des comptes praticiens auxiliaires médicaux ;

- la signature manuscrite scannée apposée sur la contrainte est régulière.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'Urssaf à titre liminaire a demandé que les conclusions de M. [R] [F] [H] qui lui sont parvenues le 28 juin 2022 au lieu du 16 mai 2022 selon le calendrier de procédure qui avait été fixé dans la convocation soient écartées des débats.

La procédure en matière d'appel des jugements des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire et orale selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et le calendrier de procédure n'a pas été établi dans les conditions visées à l'article 446-2 du code de procédure civile.

Ces conclusions de M. [R] [F] [H] ont été reprises et débattues à l'audience sans que l'intimée ait sollicité de report d'audience et sont en conséquences recevables.

1°) Sur la recevabilité à agir de l'Urssaf Franche Comté.

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) détiennent leur personnalité morale et leur capacité juridique et qualité à agir en recouvrement des cotisations de la loi, codifiée à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale selon lequel ces unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent (3°) le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, dont fait partie l'appelant.

Le même article L. 213-1 prévoit (dernier alinéa) qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

Une convention entre les différentes unions a été établie le 10 septembre 2019 et approuvée le 17 octobre 2019 par le directeur de l'ACOSS au terme de laquelle l'Urssaf Rhône Alpes dont dépend l'appelant domicilié dans la Drôme a délégué la gestion de ses comptes praticiens auxiliaires médicaux conventionnés à l'Urssaf de Franche-Comté à partir du 1er janvier 2022.

En tant que de besoin, un avenant applicable au 1er janvier 2021 signé par les deux unions Rhône Alpes et Franche-Comté concernées est venu rectifier l'erreur purement matérielle d'interversion de chiffre contenue dans l'annexe à la convention initiale ayant désigné les départements de la Drôme et de l'Isère sous les numéros 28 et 36 au lieu de 26 et 38.

Dès lors L'Urssaf Franche-Comté doit être jugée recevable à agir en recouvrement de la contrainte décernée contre M. [R] [F] [H] le 29 avril 2019 par l'Urssaf Rhône Alpes.

2°) Sur la mise en demeure.

La contestation des mises en demeure par M. [R] [F] [H] en cause d'appel est certes un moyen nouveau comme souligné par l'Urssaf mais pas une demande nouvelle qui serait irrecevable.

La contrainte fait référence à deux mises en demeure des 27 février et 15 mars 2019 adressées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à M. [R] [F] [H] qu'il a retirées les 4 et 16 mars 2019 selon les copies des accusés réception.

Ces deux mises en demeure comportent au verso mention qu'à défaut de règlement dans le mois suivant la date de réception, l'Urssaf est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis.

L'irrégularité de forme soulevée par M. [R] [F] [H] n'est donc pas établie.

L'Urssaf estime que faute pour M. [R] [F] [H] d'avoir utilisé la voie de recours qui lui était offerte devant la commission de recours amiable, la créance de cotisations indues est devenue définitive.

La procédure d'opposition à contrainte prévue par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'est cependant pas soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable.

En conséquence, l'absence de saisine de la commission de recours amiable après la notification de la mise en demeure ayant précédé l'émission de la contrainte ne rend pas l'opposant irrecevable à contester la créance.

Il en serait différemment seulement si, ayant saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure, l'assuré n'aurait pas exercé de recours contre la décision rendue par ladite commission de recours amiable sur l'existence de sa dette devenue définitive à l'issue du délai de contestation de deux mois ouvert par la notification de cette décision à l'assuré.

3°) Sur la contrainte.

L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations.

Ces dispositions n'imposent pas que la contrainte soit revêtue de la signature manuscrite ou électronique du directeur de l'organisme de sécurité sociale mais seulement qu'il soit établi qu'elle émane de son directeur ou son délégataire dûment habilité.

Au cas d'espèce la contrainte du 29 avril 2019 comporte l'apposition de la signature scannée de Mme [V]... sous la mention du directeur permettant au cotisant de vérifier l'identité, la qualité et le pouvoir de l'auteur de la contrainte de sorte que le moyen n'est pas fondé.

La contrainte litigieuse fait référence à deux mises en demeure pour les mois de février et mars 2019 précisant qu'elles concernent les cotisations et contributions des travailleurs indépendants et plus précisément les cotisations maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution additionnelle maladie et contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS) avec les montants correspondants pour chaque période.

Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elles se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, sans qu'il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l'assiette des cotisations, qu'il s'agisse de taxation au réel ou d'office, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bien fondé de la créance de l'organisme mais non la régularité formelle de la contrainte.

M. [R] [F] [H] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la contrainte pour ces motifs.

4°) Sur la signification de la contrainte.

M. [R] [F] [H] se prévaut de la nullité de la signification de la contrainte en ce que l'acte qui lui a été remis était supposé comporter 3 pages alors qu'il lui en a été remis 5, sans toutefois avoir versé aux débats cet acte, ni en original, ni même en copie.

En tout état de cause, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut, selon l'article 114 du code de procédure civile, être déclarée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un grief or M. [R] [F] [H] nonobstant cette éventuelle irrégularité a pu faire opposition à la contrainte et valoir ses droits.

Il sera également débouté de sa demande de nullité de ce chef.

5°) Sur les causes de la contrainte.

M. [R] [F] [H] pour contester le montant de la contrainte ne fait état que de ce qu'il estime le montant des cotisations réclamées équivalent à plus de cinq fois le SMIC disproportionné pour deux mois d'activité.

L'Urssaf sans être contredite par des pièces contraires indique qu'il n'a effectué aucun versement sur les causes de la contrainte et qu'il ne déclare plus ses revenus depuis 2017 de sorte que ses cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la base d'un revenu 2019 pris en compte pour 134 055 euros, l'Urssaf a détaillé dans ses écritures le montant des diverses cotisations et contributions sociales définitives pour un total de 38 767 euros en principal pour l'année 2019, avec leur répartition par échéances mensuelles et notamment pour les mois de février et mars 2019 des montants de 4 618 euros et 2 309 euros, hors majorations de retard.

La contrainte décernée pour la somme de 7 287 euros majorations comprises (240 euros + 120 euros) était donc fondée et le jugement sera par conséquent validé.

6°) Sur les autres demandes.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile.

L'opposition à une contrainte et les moyens développés au soutien de celle-ci ne sont pas en soi une manière dilatoire ou abusive d'agir en justice, en l'absence d'autres éléments versés aux débats et débattus contradictoirement.

Le jugement sera donc réformé partiellement seulement en ce qu'il a condamné M. [R] [F] [H] au paiement d'une amende civile.

Les dépens seront supportés par M. [R] [F] [H] qui succombe.

Il parait équitable d'allouer à l'Urssaf la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de M. [R] [F] [H] qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG 19/00418 rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [R] [F] [H] à une amende civile de 10 000 euros et l'infirme de ce chef.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [R] [F] [H] aux dépens d'appel.

Condamne M. [D] [R] [F] [H] à verser à L'Urssaf Franche-Comté la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02698
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02698 ?
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