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27/10/2022 | FRANCE | N°20/02205

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/02205


C5



N° RG 20/02205



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPPQ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00898)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020





APPELANT :



Monsieur [S] [U]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, a...

C5

N° RG 20/02205

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPPQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00898)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 17 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [B] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [F] [J] né le 1er aout 2009 à [Localité 4] par M. [S] [U], à compter d'une requête du 15 juin 2018. Par courrier du 28 décembre 2018, M. [U] a demandé le bénéfice de 11 jours de congé de paternité à la suite de cette adoption. Par courrier du 29 janvier 2019, la Caisse Primaire D'Assurance Maladie Des Hautes Alpes a informé l'assuré que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne pouvait pas être indemnisé car il n'avait pas débuté dans les quatre premiers mois suivant la naissance de l'enfant. Par délibération du 3 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'assuré et confirmé cette décision au visa des articles L. 331-8 et D. 331-1 du Code de la sécurité sociale.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a, par jugement en date du 17 juin 2020 dans le litige opposant M. [U], demandeur, à la CPAM, défenderesse':

- déclaré recevable le recours de M. [U],

- confirmé la décision de rejet de la commission du 3 avril 2019,

- débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a confirmé la décision de rejet, débouté les demandes d'indemnisation et les autres demandes des parties et condamné le demandeur aux dépens.

Par conclusions signifiées le 19 octobre 2020 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande':

- la réformation en toutes ses dispositions du jugement,

- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2019 et de la décision de la CPAM du 29 janvier 2019,

- l'injonction à la caisse d'accorder le bénéfice du congé de paternité et d'accueil et d'indemniser M. [U] des indemnités journalières du 15 janvier 2019,

- subsidiairement l'injonction à la caisse de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de congé parental,

- en tout état de cause la condamnation de la CPAM à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM demande':

- la confirmation du jugement,

- le rejet de l'appel et de toute nouvelle prétention,

- la condamnation de M. [U] aux dépens,

- le rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

1. - En premier lieu, M. [U] fait valoir que le tribunal aurait fait une mauvaise application des dispositions des articles L. 331-8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale et aurait méconnu le droit au respect d'une vie familiale du père comme de l'enfant': ces dispositions seraient taisantes en matière d'adoption, et sauf à priver la loi d'effet utile en cette matière, le délai de demande du bénéfice du congé devrait courir à compter du prononcé du jugement d'adoption, soit en l'espèce à compter du 27 novembre 2018 pour une demande faite le 28 décembre 2018.

La CPAM se prévaut pour sa part des articles L. 1225-35 du Code du travail et L. 331-7 du Code de la sécurité sociale, en plus des dispositions visées ci-dessus, pour considérer que les textes sont clairs et non équivoques, que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant bénéficie au père comme au compagnon de la mère ou au père adoptant puisqu'il n'est pas obligatoire qu'un lien de paternité soit établi, et cela sans que le législateur ait modifié le point de départ du délai, l'équité commandant au final de prendre en compte la date d'arrivée de l'enfant au foyer': sept années s'étant écoulées entre l'arrivée de l'enfant [F] au foyer de M. [U], le 11 février 2011, date non contestée, et sa demande de congé, le délai de quatre mois n'était pas respecté selon la caisse.

Les textes applicables à la demande formulée en 2018 sont les suivants':

- article L. 1225-35 du Code du travail': «'Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs».

- article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale sous l'intitulé «dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant»': «Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du Code du travail et dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.»

- article D. 331-3 du Code de la sécurité sociale': «Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.»

- article L. 331-7 du Code de la sécurité sociale sous les intitulés «prestations en espèces», «propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant»': «L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6. L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.»

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au père, père adoptif ou accueillant ou au compagnon de la mère de bénéficier d'indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières de repos de l'assurance maternité, à condition d'être demandées après la naissance de l'enfant dans un délai de quatre mois à compter de la naissance, et, spécialement en cas d'adoption ou d'accueil en vue d'une adoption, dans les mêmes conditions que l'assurance maternité à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. Les dispositions citées ont donc bien pris en compte la situation des enfants adoptés ou accueillis en vue d'une adoption, et ni ces derniers ni les parents adoptifs ne sont privés du bénéfice de l'indemnisation en l'état des textes. Aucune disposition ne relie les délais au jour du jugement d'adoption et il convient de rapprocher les situations en considérant que c'est bien l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou accueilli en vue de son adoption qui génère le droit à indemnisation.

2. - En second lieu, M. [U] prétend qu'il ne saurait être privé de son droit à congé parental compte tenu des garanties découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoient un droit au respect de la vie familiale, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, sans discrimination notamment fondée sur le sexe, ni restriction injustifiée, de sorte que le père puisse bénéficier du congé parental et que l'enfant puisse bénéficier de la présence de son père pendant les premiers jours de son adoption.

La CPAM réplique de manière générale qu'aucun argument ni aucun texte ne vient ouvrir un droit au congé de paternité à compter du jugement d'adoption.

L'article 8 précité prévoit que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.» Le congé parental et l'allocation y afférente favorisent la vie familiale et entrent donc dans le champ de cet article. Cependant, ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, les textes visés n'empêchent pas le père d'un enfant adopté ou accueillant un enfant en vue de son adoption de bénéficier du congé de paternité ou d'accueil de l'enfant et, en prévoyant une indemnité liée à l'arrivée de l'enfant au foyer, ces textes n'opèrent pas de discrimination ou de restriction injustifiée par rapport aux parents donnant naissance à un enfant, ou entre pères et mères.

La cour estime donc qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il y a seulement lieu d'ajouter que l'appelant supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 17 juin 2020,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02205
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02205 ?
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