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27/10/2022 | FRANCE | N°20/02194

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/02194


C8



N° RG 20/02194



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPOB



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La CARSAT RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00769)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 13 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020





APPELANTE :



Mme [W] [M]

née le 19 octobre 1948

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Jea...

C8

N° RG 20/02194

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPOB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CARSAT RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00769)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 13 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020

APPELANTE :

Mme [W] [M]

née le 19 octobre 1948

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CARSAT RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [H] [T], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

M. [I] [E], né le 30 décembre 1946, marié le 06 septembre 1969 à Mme [W] [M] et divorcé le 23 octobre 1979, est décédé le 22 juillet 2005.

Le 14 septembre 2006 la CRAM Rhône-Alpes a attribué à Mme [W] [M] une retraite de réversion d'un montant mensuel de 477,34 € à compter du 1er août 2005 et 485,93 € à compter du 1er septembre 2006.

Le 02 décembre 2010 Mme [M], née le 19 octobre 1948, a formé une demande de retraite personnelle en signalant la perception de cette retraite de réversion.

Successivement lui ont été notifiées :

- le 19 janvier 2011 l'attribution par le RSI d'une retraite d'artisan d'un montant mensuel brut de 18,92 € à compter du 1er janvier 2011,

- le 04 février 2011 l'attribution par l'ARRCO d'une retraite complémentaire d'un montant brut trimestriel calculé provisoirement de 1 771,59 €,

- le 1er mars 2011 l'attribution par la MSA d'une pension de vieillesse d'un montant mensuel brut de 693,63 € à compter du 1er février 2011,

- le 21 mars 2011 le calcul définitif de sa retraite complémentaire ARCCO d'un montant brut annuel de 7 681,36 € soit 1 920,34€ brut par trimestre.

Le 27 janvier 2014 Mme [M] a déclaré l'intégralité de ces ressources à la CARSAT, dans le cadre du contrôle à compter de l'âge légal d'obtention du taux plein.

Le 14 avril 2014 cette caisse l'a avisée de la suspension du versement de sa retraite de réversion au motif qu'elle n'avait pas renvoyé le questionnaire relatif à ses ressources, puis, sur réclamation, a sollicité les notifications d'attribution de ses retraites personnelles au jour de leur attribution le 1er février 2011 outre la copie de son avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012.

Le 04 septembre 2014 elle a alors indiqué recalculer le montant de la retraite de réversion de Mme [M] à compter du 1er mars 2011 puis lui a notifié le 23 septembre 2014 ne plus lui verser cette retraite ainsi que le montant du trop perçu depuis le 1er juillet 2012 à ce titre s'élevant à la somme de 10 505,67 €.

Cet indu a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] le 30 mai 2015.

Puis le recouvrement par retenues de 300 € sur les arrérages mensuels de sa pension de vieillesse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 février 2017.

Le 27 mars 2018 Mme [M] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation par décision du 08 octobre 2018.

Le 11 octobre 2018 Mme [W] [M] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence la décision du 09 mars 2017 de la CARSAT, exposant que cette caisse était redevable à son égard d'une somme de 22 969,32 € pour la période de 2014 à 2017.

Par jugement du 13 mars 2020 ce tribunal a déclaré le recours de Mme [M] irrecevable par forclusion et l'a condamnée aux dépens.

Le 20 juillet 2020 Mme [M] a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions déposées le 08 août 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de réformer le jugement,

et statuant à nouveau

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- de dire et juger que la pension de réversion versée lui était définitivement acquise au 1er mai 2011 à tout le moins au 09 septembre 2011,

En conséquence

- de condamner la CARSAT à reprendre le versement de cette pension,

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 32 472,72 € au titre des arriérés de cette pension du 1er janvier 2014 au 02 août 2019 à parfaire au jour de la reprise du versement effectif,

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- de dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Jean Pollard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au terme de ses conclusions déposées le 11 juillet 2022 la CARSAT demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal

- de dire et juger le recours de Mme [M] irrecevable pour cause de forclusion faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai préfix de 2 mois suivant la notification de révision,

Subsidiairement

- de dire et juger bien fondée la révision de la pension de réversion de Mme [M] laquelle a manqué à son obligation d'information en tardant à déclarer la totalité de ses retraites personnelles,

- de dire et juger que l'intéressée est sans droit à la pension de reversion en raison de ses ressources,

En conséquence

- de débouter Mme [M] de sa demande tendant au rétablissement de son avantage de reversion et au paiement d'arriérés,

- de la débouter de toute demande indemnitaire y compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux éventuels dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur la forclusion du recours à l'encontre de la notification de l'indû

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 ici applicable les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce la CARSAT ne produit pas les accusés de réception des courriers du 23 septembre 2014 (1ère notification de l'indu) et 25 septembre 2014 et si elle produit l'accusé de réception du courrier du 22 mai 2015 rappelant les modalités de règlement de l'indu, ce dernier courrier ne porte mention d'aucun délai pour exercer un recours et n'a donc pas fait courir le délai de 2 mois, pas plus que les courriers des 09 février et 05 septembre 2016 subséquents ni les courriers des 16 janvier et 09 mars 2017 pour la même raison.

La commission de recours amiable a d'ailleurs estimé le recours formé par Mme [M] le 27 mars 2018 recevable puisqu'elle a statué sur le fond en le rejetant.

La CARSAT ne produit pas davantage l'accusé de réception de la notification de la décision de cette commission du 08 octobre 2018 à Mme [M] dont le recours doit en conséquence être déclaré recevable.

*sur le fond

Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 06 mai 2017 au 08 juillet 2019 ici applicable la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, appréciées sous certaines modalités et conditions.

Selon l'article R. 353-1-1 du même code en vigueur du 13 janvier 2007 au 03 juin 2011 ici applicable en raison de la date d'entrée en jouissance de sa retraite personnelle par l'intimée, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant de ces ressources, calculé dans des conditions et selon des modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Et si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut y prétendre, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

Mme [M] soutient qu'elle a informé la caisse de l'ensemble des droits à retraite dont elle est entrée en jouissance le 1er février 2011 de sorte que celle-ci ne pouvait réaliser aucune révision de ses droits à pension de réversion postérieurement au 1er mai 2011.

A titre subsidiaire elle soutient que le faible montant de sa pension RSI n'avait aucune incidence sur le calcul de ses droits à pension de réversion, dès lors que le seul montant de ses retraites MSA et ARRCO avait déjà pour conséquence le dépassement du plafond de ressources qui a entraîné la modification de ses droits.

Mais elle ne justifie pas avoir avisé la CARSAT de l'intégralité des pensions de retraite de base et complémentaire qui lui ont été notifiées en janvier, février et mars 2011 par le RSI, l'ARRCO et la MSA avant le 27 janvier 2014.

En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, et alors que le sigle AVA figurant dans la demande du 9 mai 2011 de la CARSAT désignait le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants de l'artisanat remplacé depuis le 1er janvier 2006 par le RSI, sa réponse du 31 mai 2011 ne vise que les notifications qui lui ont été faites par la MSA et l'ARRCO.

La CARSAT était donc bien fondée à procéder à la révision de sa pension de réversion à la date du 1er mai 2011.

*sur le droit à pension de reversion de Mme [M] et la demande d'arriérés à ce titre

Compte-tenu de l'ensemble des ressources personnelles telles que notifiées par le RSI, la MSA et l'ARRCO à Mme [M], la CARSAT justifie que leur montant trimestriel cumulé s'élevait au 1er mai 2011 à 4 909,05 € et dépassait le plafond fixé à cette date à 4 680 € pour une personne seule.

Mme [M] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir reprendre le versement de la pension de réversion ainsi que de sa demande d'arriérés à ce titre.

Elle devra supporter les entiers dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le recours formé le 27 mars 2018 par Mme [W] [M] devant la commission de recours amiable de la CARSAT à l'encontre de la notification d'indû du 30 mai 2015.

Déclare recevable le recours formé le 11 octobre 2018 par Mme [W] [M] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT rejetant son recours du 08 octobre 2018.

Déboute Mme [W] [M] de son recours.

Dit que la pension de réversion attribuée à Mme [W] [M] le 14 septembre 2006 pouvait être révisée par la CARSAT le 23 septembre 2014 à compter du 1er mai 2011.

Déboute Mme [W] [M] de sa demande tendant au rétablissement de cette pension de réversion à cette date et de sa demande d'arriéré à ce titre.

Déboute Mme [W] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [W] [M] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02194
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02194 ?
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